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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, procedures collectives, 25 juin 2025, n° 2025001380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2025001380 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Le 25 juin 2025
PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement prononçant la liquidation judiciaire de Monsieur, [D], [Q] (EI) au cours du redressement judiciaire
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 26 mars 2025, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
Monsieur, [D], [Q] (EI)
Peinture en bâtiment Siège social :, [Adresse 1] –, [Localité 1] RCS, [Localité 2] : 517 684 130
désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me, [G], et disant et jugeant que l’affaire serait rappelée en Chambre du Conseil, à l’audience du 21 mai 2025 à 14 heures, afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ;
Vu le jugement en date du 21 mai 2025 autorisant la poursuite de la période d’observation, avec rappel anticipé au 25 juin 2025 ;
Vu les convocations envoyées par le Greffe ;
Vu le rapport du Juge-Commissaire ;
Vu la communication de la cause au Ministère Public ;
Vu la demande de conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de Monsieur, [D], [Q] (EI), en procédure de liquidation judiciaire, formulée à l’audience du 25 juin 2025 par ce dernier ;
Vu le courriel de Monsieur, [W], Substitut du Procureur de la République, adressé au Greffe le 25 juin 2025, portant avis favorable à ladite conversion et réquisition en ce sens ;
Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;
Composition du Tribunal lors de l’audience du 25 juin 2025 :
Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil : Maître, [G], ès qualités, Monsieur, [D], [Q] (EI), comparant en personne ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu qu’à l’audience, le mandataire judiciaire a notamment indiqué qu’il n’y avait pas de comptabilité ; que le passif était par conséquent assez important, notamment du fait de taxations d’office de l’URSSAF ; qu’elle n’avait pas de suivi sur l’activité ; qu’une ébauche de plan avait été élaborée ; que le passif s’élevait à 208.000 euros ; que ce montant était potentiellement moins important mais que, pour s’en assurer, il serait nécessaire d’avancer dans la comptabilité ; que, néanmoins, Monsieur, [D], [Q] aurait indiqué qu’il n’était pas en capacité de rémunérer un expert comptable ;
Attendu que le débiteur a notamment indiqué qu’il ne peut pouvait plus continuer, qu’il n’avait plus les fonds nécessaires à la poursuite de la période d’observation et à l’élaboration d’un plan ; qu’il souhaitait arrêter l’exploitation de son activité ;
Le débiteur a ensuite sollicité, à l’audience, la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte à son égard en procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que le Ministère Public a indiqué, par courriel en date du 25 juin 2025, être favorable à la conversion du redressement en liquidation judiciaire ;
Attendu que les dispositions de l’article L.631-15-II du Code de Commerce énoncent :
« qu’à tout moment de la période d’observation, le Tribunal, à la demande du débiteur, de l’Administrateur, du Mandataire Judiciaire, d’un contrôleur, du Ministère Public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible » ;
Attendu parallèlement que les dispositions de l’article L.640-1 dudit code prévoient qu’il :
« est institué une procédure de liquidation judiciaire, ouverte à tout débiteur dont le redressement est manifestement impossible, destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens » ;
Attendu que le débiteur sollicite la conversion de son redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies à l’audience qu’il n’existe pas de possibilités sérieuses de redressement ni d’apurement du passif ;
Attendu qu’en conséquence, il échet de mettre fin à la période d’observation, et en application des dispositions de l’article L.631-15 et L.640-1 à L.640-6 du Code de Commerce, de prononcer la liquidation judiciaire de Monsieur, [D], [Q] (EI) ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire ;
Prend acte de la demande de conversion formulée à l’audience par le débiteur et y fait droit ;
Met fin à la période d’observation et prononce la liquidation judiciaire de Monsieur, [D], [Q] (EI), pour les causes sus-énoncées ;
Maintient le Juge-Commissaire dans ses fonctions ;
Nomme en qualité de liquidateur la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Maître, [G] ;
Dit et juge qu’il appartiendra, le cas échéant, au liquidateur de compléter la liste des créances mentionnée à l’article R.624-2 du Code de Commerce, conformément aux dispositions l’article R.641-29 dudit Code, et de la déposer au Greffe dans un délai de dix huit mois à compter du jugement d’ouverture ;
Dit et juge qu’en application des dispositions de l’article L.643-9 alinéa 1 du Code de Commerce, le Tribunal de céans examinera la clôture de la présente procédure dans un délai de trois ans à compter du prononcé du présent jugement, soit avant le 25 juin 2028 ;
Ordonne la notification du présent jugement à la diligence du Greffe, à Monsieur, [D], [Q], ainsi que sa communication au Liquidateur et au Ministère Public, outre les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ;
Ordonne l’emploi des entiers dépens afférents au présent jugement et aux mesures de publicité subséquentes, en frais privilégiés de procédure ;
Ainsi délibéré et prononcé le mercredi vingt-cinq juin deux mil vingt-cinq.
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