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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 8 janv. 2026, n° 2025019289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025019289 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025019289 PC : 2023/01195
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 08 janvier 2026
PROROGEANT LE DELAI DE CLOTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
la SARL ARKHELIA DISTRIBUTION
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Philippe SCOZZI, juge, et Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 09/12/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Maxime AMAR, Monsieur Philippe SCOZZI, juges, assistés de Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 21/12/2023, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la SARL ARKHELIA DISTRIBUTION – LABEGE [Adresse 1] et a désigné la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [M] [D] en qualité de liquidateur.
Par jugement en date du 130§3§2025, ce tribunal a décidé de mettre fin à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée dans le cadre de cette procédure collective et a dit, conformément aux dispositions de l’article L. 643-9 du code de commerce, que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée au terme du délai de 24 mois, soit au plus tard le 21/12/2025.
Conformément aux articles L. 643-9 et R. 643-17 du code de commerce, le greffier a ainsi convoqué en chambre du conseil à l’audience du 09/12/2025 Monsieur [P] [F], gérant de la société susvisée, pour qu’il soit statué sur la clôture de la liquidation judiciaire.
Me [D], ès qualités, et le ministère public ont été avisés de la date d’audience.
Lors de l’audience du 09/12/2025 :
Monsieur [P] [F] n’ayant pas comparu, il y aura lieu de statuer par jugement réputé contradictoire.
Me [D], ès qualités, représenté par son associé, Me [G], a en revanche comparu et a été entendu en ses observations.
Le liquidateur a précisé que les opérations de liquidation judiciaire ne sont pas achevées pour le motif énoncé dans son rapport du 05/12/2025 et qu’il sollicite, par conséquent, la prorogation du délai imparti pour la clôture de cette procédure collective.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes du jugement de ce tribunal du 21/12/2023 qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL ARKHELIA DISTRIBUTION.
Vu les dispositions de l’article L. 643-9 du code de commerce.
Le liquidateur a fait état de ce que les opérations de liquidation judiciaire ne sont pas encore terminées à ce jour (attente de la transmission par le dirigeant social d’éléments d’information complémentaires concernant des écritures comptables et certains flux financiers).
Il est dès lors nécessaire de proroger le délai fixé pour la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.
Le présent jugement sera notifié au débiteur et fera l’objet des communications prévues par l’article R. 621-7 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la loi et après en avoir délibéré.
Vu les dispositions de l’article L. 643-9 du code de commerce,
Proroge jusqu’au 21/12/2027 le délai fixé au terme duquel devra être examinée par ce tribunal la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL ARKHELIA DISTRIBUTION.
Dit que le présent jugement sera notifié au débiteur et fera l’objet des communications prévues par l’article R. 621-7 du code de commerce.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier.
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