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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 7 janv. 2026, n° 2025R00235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00235 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Réputée contradictoire et en premier ressort
Rendue le 7 janvier 2026
N° de Rôle : 2025R00235
Le 17 décembre 2025,
Par devant Nous, Pierre TALANDIER, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
SAS TRATON FINANCIAL SERVICES France, [Adresse 2] représenté par Me Bertrand BRECHETEAU [Adresse 3]
Comparant
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
EURL [L] [F], [Adresse 4] [Localité 1]
Non comparant
Par exploit de Me [P] [R], commissaire de justice à [Localité 2] du 26 novembre 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 17 décembre 2025 à 09 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par le juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 3 décembre 2025, SAS TRATON FINANCIAL SERVICES FRANCE a assigné en référé EURL [L] [F] ;
Le créancier a présenté une demande tendant à voir condamner par provision EURL [L] [F] à lui payer la somme de 15.869,05 euros augmentée du taux d’intérêt contractuel avec capitalisation à compter du 21/10/2025au titre des loyers impayés, indemnités kilométriques, frais de réparation ; à payer à titre provisionnel la somme 916,40 euros au titre des intérêts contractuels arrêtés au 21/10/2025 avec capitalisation ; à payer à titre provisionnel la somme de 160 euros au titre des frais de recouvrement ; au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
À l’audience du 17 décembre 2025,
* Me Charlotte CAEN a comparu pour SAS TRATON FINANCIAL SERVICES FRANCE, demandeur,
* EURL [L] [F] n’était ni présent ni représenté,
MOYENS DES PARTIES
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR
SAS TRATON FINANCIAL SERVICES FRANCE a développé les motifs contenus dans son acte d’assignation auquel il convient de se reporter ;
Ainsi, SAS TRATON FINANCIAL SERVICES France s’estimant fondée à obtenir un titre à l’encontre de son débiteur, a sollicité l’entier bénéfice de ses demandes introductives d’instance ;
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR
À l’audience, EURL [L] [F] ne se présente pas ni personne à sa place, elle ne fournit pas davantage d’observation écrite, laissant ainsi supposer s’en remettre à la justice sur le bien-fondé des demandes de SAS TRATON FINANCIAL SERVICES FRANCE à son encontre ;
À l’issue de la plaidoirie, il a été indiqué que la décision sera rendue le 7 janvier 2026 par mise à disposition du greffe du tribunal, conformément à l’article 453 du code de procédure civile ;
SUR QUOI, LE PRÉSIDENT
Ordonnance requise par défaut de la société défenderesse
Attendu qu’en conformité avec les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Que tel est le cas en l’espèce ; que EURL [L] [F], défenderesse dans la présente instance, bien que régulièrement assignée n’a pas comparu et n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense ; qu’ainsi le juge des référés statuera sur les seules pièces présentées par son adversaire, SAS TRATON FINANCIAL SERVICES FRANCE ;
À TITRE PRINCIPAL
Attendu qu’en application de l’article 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ; que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Attendu que les pièces aux débats en l’occurrence contrat de location, les factures et constat de restitution apportant la preuve que la créance est certaine, liquide et exigible ;
Qu’il conviendra en conséquence de condamner, par provision, EURL [L] [F] à payer à SAS TRATON FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 15.869,05 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2025 ;
SUR L’INDEMNITÉ FORFAITAIRE POUR FRAIS DE RECOUVREMENT
Attendu que le créancier demande le règlement de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; que cette indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement a été portée sur les conditions générales de vente et/ou sur la facture ; que s’agissant d’une indemnité légale, elle est de droit ; que le créancier a souhaité être indemnisé à hauteur de la somme de 160 euros correspondant à 4 multiplié par 40 Euros ; qu’il y sera donc fait droit ;
SUR LA CAPITALISATION DES INTÉRÊTS
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ; que SAS TRATON FINANCIAL SERVICES FRANCE a sollicité la capitalisation des intérêts échus des sommes dues ; que l’application des dispositions légales susvisées suppose une demande en justice et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ;
Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Attendu que SAS TRATON FINANCIAL SERVICES FRANCE a été dans l’obligation d’engager une action et d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il conviendra de condamner EURL [L] [F] à payer à SAS TRATON FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Attendu que le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé ; qu’il conviendra de dire que l’exécution de la présente ordonnance est de droit ;
SUR LES DÉPENS
Attendu qu’il conviendra de condamner le défendeur qui succombe aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT EN RÉFÉRÉ , publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l’article 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons l’existence d’une obligation non sérieusement contestable,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent et compte tenu de l’urgence,
CONDAMNONS PAR PROVISION, EURL [L] [F] à payer à SAS TRATON FINANCIAL SERVICES France la somme de 15.869,05 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2025 ;
Condamne, EURL [L] [F] à payer à SAS TRATON FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier, prévue au II de l’article L441-10 fixé à 40 euros par facture,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dès lors que ceux-ci sont dus pour une année entière,
Condamnons EURL [L] [F] à payer à SAS TRATON FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile,
Le greffier
Le président.
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