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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 15 avr. 2026, n° 2025027127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025027127 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025027127
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 15 avril 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Bruno BLANC-FONTENILLE, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Après débats en audience publique le 18 février 2026 devant Monsieur Bruno BLANC-FONTENILLE, président, Monsieur Jean-Christophe FOURNIER, Monsieur Nicolas EVRARD, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 avril 2026 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SA SOCIETE GENERALE
Immatriculée sous le numéro 552 120 222, ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par :
Me Gilles SOREL de l’AARPI SOREL DUPEYRON BURGUY, Avocat au Barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* Monsieur [C] [Q]
demeurant [Adresse 2] Non comparant
Copie exécutoire délivrée le 15/04/2026 à Me Gilles SOREL de l’AARPI SOREL DUPEYRON BURGUY
LES FAITS
La SAS AIMANT A OPPORTUNITE souscrit un prêt auprès de la SOCIETE GENERALE pour un montant de 40 000 euros par acte du 23 octobre 2023. Le prêt est remboursable en 36 échéances mensuelles et un taux d’intérêt de 4,90 % l’an.
A la même date et par acte séparé, monsieur [C] [Q] s’en porte caution solidaire pour la moitié des sommes dues, dans la limite de 20 800 euros et pour une durée de 60 mois.
Par jugement du 3 mars 2025, la société AIMANT A OPPORTUNITES est placée en liquidation judiciaire.
La SOCIETE GENERALE déclare alors sa créance à la procédure collective, et celle-ci est admise pour 30 543,23 euros.
Par courrier recommandé du 31 octobre 2025, la SOCIETE GENERALE met monsieur [Q] en demeure de régler la somme de 15 767,75 euros à son titre de sa caution du prêt de la SAS AIMANT A OPPORTUNITE.
Monsieur [Q] restant taisant, c’est en l’état que les parties se retrouvent devant notre juridiction.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte extra judiciaire du 8 décembre 2025, la SOCIETE GENERALE assigne à comparaitre devant le tribunal de céans, monsieur [C] [Q]. N’ayant pu délivrer une copie de l’acte et après avoir procédé aux diligences requises, conformément aux dispositions des articles 656 et suivants du code de procédure civile, la SCP LOPEZ et [T], commissaires de justice laisse un avis de passage, en expédie une copie par courrier postal, et dépose copie de l’acte en son étude.
L’affaire est enrôlée par le greffe du tribunal de commerce de Toulouse sous le numéro 2025027127.
Au titre de son assignation, et sur le fondement de l’article 1104 du code civil, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de :
* Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur,
* Condamner monsieur [C] [Q] à payer à SA SOCIETE GENERALE la somme de 15 808,75 euros outre intérêts à courir au taux de 4,9% à capitaliser annuellement jusqu’à parfait paiement,
* Condamner monsieur [C] [Q] à payer à SA SOCIETE GENERALE la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens liés à l’instance.
La SOCIETE GENERALE fonde sa demande sur le droit commun des contrats. A l’appui de ses prétentions, elle produit à l’instance le contrat de prêt assorti de son tableau d’amortissement ainsi que l’acte de cautionnement. Dans le cadre de la liquidation de la société emprunteuse, elle produit l’annonce BODACC d’ouverture de la procédure ainsi que l’avis d’admission de sa créance. Elle produit enfin sa mise en demeure adressée à monsieur [Q] ainsi qu’un décompte des sommes dues au 20 novembre 2025.
En défense, monsieur [C] [Q] ne comparait pas ni ne se fait représenter, ne soutenant ainsi aucune demande.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Dûment informé par le greffe de la date d’audience, monsieur [C] [Q], bien que régulièrement assigné en la forme ordinaire et dûment appelé sur l’audience, ne comparait pas, ni aucun mandataire muni de procuration régulière pour lui. Le tribunal statuera sur les seuls éléments produits par la partie demanderesse.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si la partie défenderesse ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par convention en date du 23 octobre 2023, monsieur [Q] se portait caution solidaire de la société AIMANT A OPPORTUNITE, au bénéfice de la SOCIETE GENERALE et concernant son prêt de 40 000 euros. Il limitait son engagement à 50% des sommes dues et dans la limite de 20 800 euros.
L’article 2288 du code civil dans sa rédaction applicable aux cautionnements souscrits après le 1 er janvier 2022 définit le cautionnement comme « le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ».
La société AIMANT A OPPORTUNITE a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 3 mars 2025. Dans le cadre de cette procédure, la SOCIETE GENERALE a déclaré sa créance et celle-ci a été admise à hauteur de 30 543,23 euros outre intérêts au taux contractuel, la rendant certaine par l’effet du contrat, liquide car son montant est déterminé et exigible, la liquidation judiciaire ayant entraîné la déchéance du terme du prêt.
La société AIMANT A OPPORTUNITE étant défaillante, la SOCIETE GENERALE est légitime à agir en paiement contre la caution.
La société GENERALE produit à l’instance un décompte des sommes dues par la société emprunteuse et la caution au titre du prêt et en date du 20 novembre 2025, répartis comme suit :
* 30 543,23 euros à la déchéance du terme,1 074,28 euros d’intérêts au taux de 4,90% du 3 mars 2025 au 20 novembre 2025
Soit
* 15 808,75 euros à l’égard de la caution
Le tribunal constatera que la créance de la SOCIETE GENERALE envers monsieur [Q] représente 50% des sommes dues par la société AIMANT A OPPORTUNITE et est inférieure à son engagement maximum.
En conséquence, le tribunal condamnera monsieur [C] [Q] au titre de son cautionnement du prêt de la SAS AIMANT A OPPORTUNITE, à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 15 808,75 euros. Le Tribunal assortira la condamnation en principal d’intérêts au taux contractuel de 4,90% à compter du 20 novembre 2025, date du dernier décompte et jusqu’à parfait paiement.
La SOCIETE GENERALE demandant au tribunal l’anatocisme des intérêts assortissant la condamnation, et celle-ci étant de droit lorsqu’elle est contractuellement prévue ou judiciairement demandée, le tribunal fera droit à cette demande et prononcera la capitalisation des intérêts par années entières.
La SOCIETE GENEREALE ayant dû faire face à des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, le Tribunal condamnera monsieur [C] [Q] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [C] [Q] succombant, le tribunal le condamnera aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant, après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort :
Condamne monsieur [C] [Q], au titre de son cautionnement, à payer à la SOCIETE GENERALE, la somme de 15 808,75 euros, assortie d’intérêts au taux contractuel de 4,90% à compter du 20 novembre 2025, date du dernier décompte et jusqu’à parfait paiement.
Prononce la capitalisation des intérêts par années entières
Condamne monsieur [C] [Q] à payer à la SOCIETE GENERALE, la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne monsieur [C] [Q] aux entiers dépens de l’instance.
Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD
Le Président.
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