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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tours, procedures collectives, 4 nov. 2025, n° 2025007019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tours |
| Numéro(s) : | 2025007019 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
*1DE/00/26/28/05*
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du peuple français
Jugement du Tribunal de Commerce de Tours
Audience publique du 04/11/2025 à 09:00
LE TRIBUNAL,
ATTENDU qu’à la date du 31/10/2025, l’entreprise ci-après nommée :
E.I. [A] [S]
[Adresse 1]
Activité : travaux de peinture et vitrerie, inscrit à la Chambre des Métiers sous le numéro : 530057249
a effectué une déclaration de cessation des paiements au greffe de ce tribunal et sollicité l’ouverture d’une procédure de Redressement judiciaire, conformément à l’article R.631-1 du code de commerce,
Le représentant légal de l’entreprise a été appelé à comparaître en chambre du conseil de ce tribunal par les soins de Monsieur le Greffier de ce tribunal,
Madame la Procureure de la République a été avisée de la déclaration de cessation des paiements et de la date d’audience,
Monsieur [A] [S], dirigeant de l’entreprise, a comparu en chambre du conseil, déclarant que l’entreprise se trouvait en état de cessation des paiements, dans une situation laissant présumer un redressement et a sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
Il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que l’EI [A] [S] se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements,
Le tribunal doit, à la fois, évaluer les conditions d’ouverture d’une procédure collective et les conditions d’ouverture d’une procédure de surendettement au regard de l’article L.711-1 du code de la consommation,
Il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que les conditions fixées au 2° de l’article L.681-1 du code de commerce relatives à la procédure de surendettement ne sont pas remplies,
Ainsi il résulte, tant de la déclaration de cessation des paiements que de l’audition de l’entrepreneur individuel en chambre du conseil, que les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L681-1 du code de commerce ne sont pas cumulativement réunies et que la procédure
collective visera donc uniquement les éléments du patrimoine professionnel, la distinction des deux patrimoines apparaissant comme strictement respectée ;
Il convient dans ces conditions d’ouvrir au profit de l’entrepreneur individuel une procédure, laquelle ne portera que sur les éléments du seul patrimoine professionnel,
Que l’entreprise emploie 1 salariés et que son chiffre d’affaires hors taxes annuel à la date de clôture du dernier exercice social est de 157993 euros,
ATTENDU qu’il ressort de la déclaration de cessation des paiements et des explications données en chambre du conseil que le débiteur est susceptible de présenter un plan de redressement,
Qu’il convient en conséquence d’ouvrir la procédure de redressement judiciaire en vue de déterminer sa situation économique, financière, fiscale et sociale et de rechercher les perspectives de redressement, conformément aux dispositions de l’article L.623-1 du code de commerce, et de fixer la date de cessation des paiements au 04/05/2024 car c’est à cette date que des dettes étaient exigibles sans que le débiteur puisse y faire face,
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort.
LA CAUSE, communiquée à Monsieur le Procureur de la République, qui a été avisé de la date d’audience,
OUVRE une procédure de redressement judiciaire, conformément aux articles L.631 et suivants du code de commerce (Livre VI), à l’égard de l’ :
EI [A] [S]
[Adresse 1]
Activité : travaux de peinture et vitrerie et inscrite à la Chambre des Métiers sous le numéro : 530057249.
Dit que la procédure ne portera que sur les éléments du seul patrimoine professionnel.
FIXE provisoirement au 04/05/2024 la date de cessation des paiements, et ce au regard des pièces produites,
FIXE à six mois, soit jusqu’au 04/05/2026, la période d’observation pendant laquelle seront établies par le Chef d’entreprise des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l’entreprise dans le cadre d’un redressement,
DIT et JUGE qu’un premier rapport précisant, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, si l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité , sera déposé au greffe, et fixe la comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation le 06/01/2026 à 14:00, le Tribunal pouvant par ailleurs ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire, le redressement de l’entreprise étant manifestement impossible,
DIT que ce rapport sera dressé par le Chef d’entreprise, déposé au greffe quinze jours avant la comparution et notifié au représentant des salariés, au Mandataire de Justice, et communiqué au Juge-Commissaire et au Procureur de la République,
NOMME en qualité de Juge-Commissaire : Monsieur [Z] [L],,
DESIGNE en qualité de Mandataire Judiciaire :
Selàrl MJ Corp, mission conduite par Maître [K] [E], [Adresse 2],
DIT que pour l’application de l’article L.624-1 du code de commerce, le Mandataire judiciaire devra établir dans le délai de douze mois du présent jugement, la liste des créances vérifiées, avec ses propositions d’admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente,
ORDONNE que soit dressé l’inventaire des biens et de l’actif de l’entreprise et en général toutes mesures prescrites par la loi,
COMMET en qualité de chargé d’inventaire : SELARL JGB,
[Adresse 3],
pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser inventaire, réaliser la prisée du patrimoine du « débiteur », ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l’entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers,
DIT et JUGE que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du Chef d’entreprise, les délégués du personnel, et à défaut les salariés, devront désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L.621-4, L.621-6 et R.621-14 du code de commerce, et communiquer ses nom et adresse au greffe,
ORDONNE que soit communiqué au greffe, à la diligence du Chef d’entreprise le nom du représentant des salariés désigné et que soit régularisé la liste des créanciers par l’entreprise,
ORDONNE la notification par lettre recommandée avec accusé de réception de Monsieur le Greffier du présent jugement au débiteur,
ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Juges présents lors des débats : Monsieur Olivier LEPELLEUX, Madame Claudine ARLOT, Monsieur Dominique GAMBIER audience présidée par Madame Annie DEBROUSSE Greffier d’audience : Maître Françoise PRINTEMS Ministère Public : Absent avisé
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Madame Annie DEBROUSSE, Madame Claudine ARLOT, Monsieur Dominique GAMBIER
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS du mardi quatre novembre deux mille vingt cinq par la Présidente, Madame Annie DEBROUSSE, assistée de Maître Françoise PRINTEMS, Greffier.
La minute du présent jugement est signée par Madame Annie DEBROUSSE, Présidente, et Maître Françoise PRINTEMS, Greffier.
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