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Sur la décision
| Référence : | T. com. Troyes, mise a disposition procedures collectives, 18 févr. 2025, n° 2025000720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Troyes |
| Numéro(s) : | 2025000720 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000720 NUMERO DE PROCEDURE: 4125028
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TROYES PREMIERE CHAMBRE
JUGEMENT MIS A DISPOSITION LE 18/02/2025
Représentant légal : M. [O] [U] (comparant)
Composition du tribunal lors de la chambre du conseil du 18/02/2025 où l’affaire a été mise en délibéré, les parties ayant été avisées que la décision serait rendue publique par mise à disposition au greffe le 18/02/2025 à 14h00 :
Président
Juges:
M. Patrick DURAND
M. Lionel PELLEVOISIN
M. Alain ESCOFFIER
Greffier : Mme Valérie OLIVIER
Ministère Public
République : M. Cyril VICENTE substitut de Madame la procureure de la
Composition du tribunal qui a délibéré :
Président:
М.
Patrick DURAND
Juges : М. Lionel PELLEVOISIN
М. Alain ESCOFFIER
LE TRIBUNAL
A la date du 10/02/2025, M. [O] [U], président de la société BOIS DE CHAUFFAGE (SASU), a fait une déclaration de cessation des paiements de ladite société, aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. Cette déclaration a été réceptionnée le 10/02/2025 au greffe du tribunal de commerce de Troyes à laquelle étaient jointes les pièces visées à l’article R.631-1 du code de commerce, datées, signées et certifiées sincères et véritables ;
La société BOIS DE CHAUFFAGE (SASU) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Troyes sous le n° 831 880 158 depuis le 08/09/2017 ayant pour objet : L’achat, la revente et le transport de bois de chauffage, sous la forme d’une SASU dont le siège social est situé [Adresse 1] ;
La société a donc bien une activité commerciale de par sa forme et de par son objet ;
Sur convocation du greffe, celle-ci a été appelée à comparaître en chambre du conseil le 18/02/2025 et ont comparu à cette audience, en présence de M. [Z] [L] substitut de Madame la procureure de la République :
M. [O] [U], président de la société, assisté de M. [T] [J], comptable ;
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu qu’il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil :
* que la société n’emploie pas de salariés,
* que le chiffre d’affaires HT est de 80 950,00 euros au 31/03/2024,
* que le passif exigible est estimé à 23 597.96 euros,
* pour un actif disponible apparemment nul.
Attendu que la société n’emploie pas de salariés et exerce une activité de vente de bois de chauffage dans le département de l’Aube et en région parisienne ;
Attendu que les principales difficultés de la société proviennent de l’augmentation de l’achat des marchandises et des charges sans pouvoir les répercuter sur le prix de vente ;
Attendu que le découvert autorisé n’a pas été renouvelé par la banque ;
Attendu que lors de l’audience, le dirigeant explique qu’il subit depuis plusieurs années une usurpation d’identité de son entreprise ce que lui vaut des menaces régulières des clients usurpés ;
Attendu que le chiffre d’affaires de la société est en baisse ;
Attendu que la société est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements, sans perspective de redressement, justifiable d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que la société ne possède pas d’actif immobilier, qu’elle n’employait pas plus de 5 salariés, que son chiffre d’affaires HT est inférieur ou égal à 750 000 euros et que toutes les conditions sont réunies pour faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée dite obligatoire ;
Que le ministère public ne s’oppose pas à l’ouverture de cette procédure ;
Que la date de cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 31/12/2024, date depuis laquelle les factures du fournisseur LENOIR sont impayées ;
Qu’en conséquence, il sera statué dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré ;
Statuant en premier ressort par jugement contradictoire, exécutoire de plein droit, le ministère public ayant été entendu;
En vertu des articles L.641-2, L.644-1 et suivants du code de commerce ;
Constate l’état de cessation des paiements de la société BOIS DE CHAUFFAGE (SASU) et en fixe provisoirement la date au 31/12/2024 ;
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée sans poursuite d’activité à l’égard de la société BOIS DE CHAUFFAGE (SASU) ;
Désigne :
* Juge-commissaire : M. [H] [E] ;
* Liquidateur : la SCP B & M Associés en la personne de Maître [A] [G] – [Adresse 2] ;
* Commissaire de justice : la SCP [K]-POMEZ en la personne de Maître [M] [K] – [Adresse 3], afin de procéder à l’inventaire de l’actif et à son évaluation en vertu des dispositions de l’article L622-6 du code de commerce ;
Dit que le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers est fixé à deux mois à compter de la publication au B.O.D.A.C.C. du présent jugement ;
Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans le délai de quatre mois à compter du terme du délai de déclaration des créances ;
Dit que la clôture de cette procédure devra être soumise au tribunal dans un délai de 6 mois à compter du présent jugement, soit au plus tard le 19/08/2025 ;
Renvoie l’affaire en chambre du conseil du 17/06/2025 à 14h30 afin d’examiner la clôture éventuelle de la procédure et dit que le présent jugement vaut convocation des parties à cette audience ;
Ordonne la publication et l’exécution provisoire du présent jugement ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire et les liquide ;
Ledit jugement est prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Troyes, en date du 18/02/2025 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
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