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Sur la décision
| Référence : | T. com. Valenciennes, ch. du cons., 24 mars 2025, n° 2024005752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes |
| Numéro(s) : | 2024005752 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
Rôle 2024005752
Mme le procureur de la République
C/
M [N] [Q]
Et
M. [H] [M]
ENTRE :
1. Madame le procureur de la République près le tribunal judiciaire de VALENCIENNES, [Adresse 1] ;
DEMANDERESSE, comparaissant par Madame Mélanie MAZINGARBE, Vice-Procureur, D’UNE PART ;
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 24 MARS 2025
2. La SELARL [U] [B] & [G] [I], prise en la personne de Maître [G] [I], mandataire de justice, ayant étude [Adresse 2], [Localité 1] [Adresse 3], ès – qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SASU LA PYRAMIDE DE L’AUTOMOBILE
DEMANDERESSE, INTERVENANTE VOLONTAIRE, comparaissant par Maître [G] [I], ENCORE D’UNE PART ;
ET :
3. Monsieur [O] [M], né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2], de nationalité Française, dont la dernière adresse connue est sise [Adresse 4],
DEFENDEUR, ayant pour avocat Maître [Y] [Z], D’AUTRE PART ;
4. Monsieur [N] [Q], né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 3] (Serbie), de nationalité croate, dont la dernière adresse connue est sis [Adresse 5] ;
DEFENDEUR, non comparant et non représenté, ENCORE D’AUTRE PART ;
LES FAITS :
La SASU LA PYRAMIDE DE L’AUTOMOBILE a été créée le 15 avril 2016.
Son siège social était sis [Adresse 6].
Elle avait pour activité achat, vente import-export de véhicules d’occasion, dépôt-vente de véhicules au service des particuliers et des professionnels. Achat, vente de pièces détachées pour l’automobile en France et à l’étranger.
La présidence de la société a été confié à Monsieur [H] [M] dès la constitution de la société.
[V]
Monsieur [H] [M] était également l’associé unique de la société.
Suivant assemblée générale du 1 er juin 2023, Monsieur [H] [M] a cédé l’intégralité de ses parts sociales de la SASU LA PYRAMIDE DE L’AUTOMOBILIE à Monsieur [N] [Q].
Par le même acte, Monsieur [N] [Q] a été désigné en qualité de président de la société en remplacement de Monsieur [H] [M] et le siège social de la société a été transféré au [Adresse 7].
Pour les besoins de son activité, la société PYRAMIDE DE L’AUTOMOBILE n’employait aucun salarié.
Par jugement en date du 18 décembre 2023, le tribunal de commerce de VALENCIENNES, statuant sur requête du Ministère Public, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la SASU LA PYRAMIDE DE L’AUTOMOBILE, ledit jugement ayant notamment désigné la SELARL [U] [B] & [G] [I], prise en la personne de Maître [G] [I], en qualité de liquidateur judiciaire.
Le jugement d’ouverture de la procédure a fixé la date de cessation des paiements au 1 er juillet 2022.
Dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire, l’actif est inexistant et le passif déclaré s’élève à la somme de 172 972.88 euros se décomposant comme suit :
* 31 146.66 euros à titre privilégié ;
* 110 611.22 euros à titre chirographaire ;
* 131 215 euros à titre provisionnel ;
Madame le procureur de la République, estimant qu’il pouvait être relevé à l’encontre Messieurs [H] [M] et [N] [Q] des fautes de gestion, a engagé la présente instance.
LA PROCEDURE :
Par requête en date du 22 novembre 2024, déposée au rang des minutes du greffe le 22 novembre 2024, Madame le procureur de la République près le tribunal judiciaire de VALENCIENNES requiert, au visa des articles L.653-1 et suivants du code de commerce, qu’il plaise au tribunal de prononcer à l’encontre de Messieurs [H] [M] et [N] [Q] une mesure d’interdiction de gérer de 5 ans chacun.
Par ordonnance en date du 22 novembre 2024, Monsieur le président de ce tribunal a ordonné, à la diligence de Monsieur le greffier, la citation de Messieurs [H] [M] et [N] [Q], par-devant le tribunal de commerce de VALENCIENNES, pour l’audience du 13 janvier 2025.
La requête de Madame le procureur de la République et l’ordonnance de Monsieur le président de ce tribunal ont été signifiées à Messieurs [H] [M] et [N] [Q] à leurs dernières adresses connues et il a été donné citation aux susnommés d’avoir à comparaître par-devant
ce tribunal, en audience publique, à l’audience du 13 janvier 2025, à l’effet de présenter leurs observations et moyens de défense et voir statuer ce que de droit sur le bien-fondé de la demande de Madame le procureur de la République.
Madame le procureur de la République a été avisée de la date d’audience.
La procédure et la date d’audience ont été communiquées au liquidateur judiciaire.
Monsieur le juge-commissaire a fait un rapport écrit au tribunal en date du 2 décembre 2024.
A la demande des parties, l’instance a été renvoyée d’audience en audience.
L’instance a été évoquée, plaidée et mise en délibéré à l’audience du 24 février 2025
A L’AUDIENCE DU 24 FEVRIER 2025 :
Madame le procureur de la République adjoint indique abandonner la demande s’agissant du prononcé d’une mesure de faillite personnelle et requiert le prononcé d’une interdiction de gérer d’une durée de 5 ans estimant qu’il peut être notamment reproché à Messieurs [H] [M] et [N] [Q] et les fautes suivantes :
* Avoir poursuivi abusivement une activité déficitaire ;
* Ne pas avoir déclaré l’état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours ;
Maître [I], ès-qualités, déclare intervenir volontairement à la procédure et s’associer à la demande du ministère public.
Monsieur [H] [M], assisté de Maître Gauthier VAN DEN SCHRIECK, avocat au barreau de LILLE comparait et demande au tribunal, au visa des articles L. 653-1 à L. 653-11 du code de commerce, de juger que Monsieur [H] [M] ne peut être reconnu responsable de la défaillance de la société PYRAMIDE DE L’AUTOMOBILE et ne pas le condamner à une mesure de faillite personnelle ou une interdiction de gérer, et à titre subsidiaire, de cantonner l’interdiction de gérer à toute autre entreprise que la société GT PNEU qu’il pourra continuer à gérer.
A l’appui de ses prétentions, il expose que, hormis le trésor public pour 13 975 euros définitif et la trésorerie de [Localité 4], les créances produites ont pour origine, soit un solde de PGE du au CIC, des clients de la société et le bailleur. Il précise qu’aucune dette sociale n’est due par la société alors que celle-ci a employé jusqu’à deux salariés. Sur l’absence de collaboration, il indique ne pas avoir été informé de l’existence de la procédure collective. Sur la poursuite d’une activité déficitaire, il indique que l’endettement de la société restait inférieur au montant de l’actif circulant ce qui ne caractérise pas une situation nécessitant l’ouverture d’une procédure collective. Il précise que la société bénéficiait d’un plan d’apurement pour la TVA, la CVAE et la CFE. Il ajoute avoir pris conscience des difficultés de la société puisqu’il a mis fin aux contrats de travail. Il prétend que Monsieur [Q] s’est abstenu de gérer la société et qu’il ne
l’a pas tenu au courant de la situation de la société. Il estime qu’il appartenait à Monsieur [Q] de régulariser une déclaration de cessation des paiements. Il indique n’avoir perçu que de faibles revenus de la société, savoir 7 776 euros en 2021, 565 euros en 2022 et aucun revenu en 2023, ce qui démontre qu’il n’a pas poursuivi une activité déficitaire dans son intérêt personnel. Il rappelle que la comptabilité était régulièrement tenue jusqu’à la cession. Il prétend enfin qu’il n’a pas récupéré son compte courant dans la société qu’il évalue à 21 301 euros ce qui justifie l’absence d’intérêt personnel.
Monsieur [N] [Q] ne comparaît pas, ni personne pour lui.
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
Attendu qu’à titre liminaire, il convient de relever que le passif déclaré entre les mains du liquidateur judiciaire est relativement important (141 757.88 euros retraité du passif provisionnel) au regard de l’activité de la société ;
* Sur la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire :
Attendu que le Ministère Public reproche aux présidents successifs de la société la poursuite abusive, dans un intérêt personnel, d’une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements ;
Attendu que, contrairement à ce que prétend Monsieur [H] [M], les déclarations de créances produites aux débats, ainsi que les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022 montrent, dès cette date, la poursuite d’une activité déficitaire ; qu’en effet, le chiffre d’affaires est de 281 475 euros pour une perte de 50 719 euros ; que la circonstance que l’endettement de la société soit inférieur au montant de l’actif circulant est impropre à caractériser l’absence d’obligation d’effectuer une déclaration de cessation des paiements dès lors qu’il est de jurisprudence constante que l’appréciation de l’état de cessation des paiement s’effectue sans tenir compte des stocks ou des créances clients ;
Attendu que, toutefois, pour retenir cette faute de gestion, il appartient aux demandeurs d’apporter la démonstration de ce que cette poursuite d’exploitation déficitaire soit « abusive » et effectuée dans un intérêt personnel ;
Attendu qu’au cas d’espèce, le Ministère Public et le liquidateur judiciaire n’apporte pas cette démonstration ; qu’au contraire, Monsieur [H] [M] n’a tiré que de faibles revenus de son activité professionnelle, cependant qu’aucune information n’est communiquée sur les revenus de Monsieur [Q] ; qu’il n’est pas plus démontré que les présidents successifs étaient cautions des engagements de la société ;
Attendu que cette faute de gestion ne sera dès lors pas retenue.
* Sur l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal :
Attendu que l’article L. 640-4 du code de commerce dispose que l’ouverture de la procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements ;
Attendu que le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, en date du 18 décembre 2023 a fixé la date de cessation des paiements au 1 er juillet 2022, soit au maximum légal ;
Attendu qu’à ce jour, cette date ne peut plus être remise en cause dès lors que le jugement d’ouverture est définitif et qu’aucune procédure visant à modifier la date de cessation des paiements n’a été intentée ;
Attendu que la comparaison de la date d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et la date de cessation des paiements fixée par le tribunal démontre que tant Monsieur [H] [M] que Monsieur [N] [Q] n’ont pas déclaré la cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours ;
Attendu que le caractère volontaire de cette absence de déclaration de l’état de cessation des paiements dans le délai légal résulte du fait que Monsieur [H] [M] connaissait parfaitement son obligation pour avoir déjà connu les affres d’une procédure collective par le passé ;
* Sur l’application de loi :
En définitive, les faits et actes doivent conduire à retenir à l’encontre de Messieurs [H] [M] et Monsieur [N] [Q] l’application de la loi dans les termes ci-après :
* Article L.653-8 : « avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements »;
Si la liberté d’entreprendre et de commercer est un principe de Notre Droit donnant aux citoyens l’usage et la plénitude de cette liberté, il n’en demeure pas moins que toute liberté trouve sa limite dans son abus.
Le tribunal de commerce, garant de cette liberté, ne saurait tolérer l’usage abusif qui pourrait en être fait et se doit d’écarter des professions commerciales tous ceux qui, délibérément ou par leur incompétence, ont méconnu la législation et les usages commerciaux et porté atteinte au crédit et à la confiance que doit susciter le commerce dans la collectivité nationale.
Il échet, eu égard aux faits exposés, et, en application des articles L.653-1 et suivants du code de commerce, de prononcer une interdiction de gérer à l’encontre de Messieurs [H] [M] et Monsieur [N] [Q] et de fixer la durée de cette mesure à 2 ans.
* Sur le cantonnement de l’interdiction de gérer :
Attendu que Monsieur [H] [M] est actuellement le représentant légal d’une société dénommée GT PNEU, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 980 427 306, dont le siège social est sis [Adresse 8] ;
Attendu que, pour justifier sa demande, Monsieur [H] [M] indique que la comptabilité de la société a été confiée à un expert-comptable et qu’il est à jour de ses obligations sociales et fiscales ;
Attendu cependant que Monsieur [H] [M] procède par simple affirmation ; que s’il est produit une lettre de mission avec une société d’expert-comptable, force est de constater que celle-ci n’est pas signée ; qu’il indique être à jour de la déclaration et du paiement de ses charges fiscales et sociales mais ne produit aucun quitus fiscal et aucune déclaration ; que, s’agissant de ses comptes annuels, il clôture son premier exercice le 31 décembre 2024 de sorte qu’il n’est pas possible de savoir, à ce jour, si Monsieur [H] [M] va respecter son obligation de dépôt des comptes annuels ;
Attendu qu’en revanche, en sa qualité de « revendeur d’objets mobiliers », Monsieur [H] [M] devait s’inscrire sur un registre tenu en préfecture et justifier de cette inscription auprès du greffe du tribunal de commerce de VALENCIENNES, ce qu’il n’a pas à ce jour ;
Attendu que l’activité déclarée par la société GT PNEU est très proche de celle exerçait par la société PYRAMIDE DE L’AUTOMOBILE ; que, autoriser Monsieur [H] [M] à poursuivre son activité avec la société GT PNEU priverait la sanction commerciale prononcée de tout effet ;
Attendu que, pour ces raisons, il convient de rejeter la demande de Monsieur [H] [M] consistant à l’autoriser à poursuivre son activité avec la société GT PNEU malgré la condamnation prononcée.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe ;
Madame le procureur de la République ayant été entendue en ses réquisitions ;
VU le rapport écrit de Monsieur le juge-commissaire en date du 2 décembre 2024 ;
PRONONCE l’interdiction de diriger, gérer, administrer et contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale et artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale à l’égard de :
* Monsieur [O] [M], né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2], de nationalité Française, dont la dernière adresse connue est sis [Adresse 4],
* Monsieur [N] [Q], né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 3] (Serbie), de nationalité croate, dont la dernière adresse connue est sis [Adresse 5] ;
pour une durée de 2 ANS ;
DIT n’y avoir lieu à cantonner l’interdiction de gérer à toute autre entreprise que la société GT PNEU ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DIT que la présente décision fera l’objet des publicités prévues par la loi et notamment l’inscription de la condamnation au fichier national des interdits de gérer ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Juges présents lors des débats : Messieurs Olivier PILLOT, président, Jean-Alexis COLAS et Jean-Louis DEHOUCK, juges ; Greffier d’audience : Maître Arnauld RENARD Ministère public : Madame Mélanie MAZINGARBE
Mis en délibéré le 24 février 2025
AINSI JUGE APRES DELIBERE de Messieurs Olivier PILLOT, président, Alexis COLAS et Jean-Louis DEHOUCK, juges ;
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES LE 24 mars 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et SIGNE par Monsieur Olivier PILLOT, président du délibéré, assisté de Maître Arnauld RENARD, greffier.
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