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Sur la décision
| Référence : | T. com. Valenciennes, ch. du cons., 30 juin 2025, n° 2025002734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes |
| Numéro(s) : | 2025002734 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE JUGEMENT DU 30/06/2025
N° de R.G. : 2025002734
ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :
L’URSSAF NORD – PAS DE CALAIS
[Adresse 3] poursuites et diligences de ses représentants légaux, comparaissant par Madame [G] [W], D’UNE PART ;
ET : PARTIE DEFENDERESSE :
DENAIN SERVICES EXPRESS Société par actions simplifiée
Immatriculée sous le numéro RCS 830.042.826
[Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal, comparaît , D’AUTRE PART ;
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Par acte en date du 17 avril 2025 du ministère de la SELARL CERTIJURIS, titulaire d’un office de Commissaire de Justice à [Localité 5], l’URSSAF NORD – PAS DE CALAIS a fait assigner devant le tribunal de commerce de Valenciennes, pour l’audience du 02/06/2025 à 8 heures 30, la SAS DENAIN SERVICES EXPRESS en ouverture d’une procédure collective, exposant être créancière d’une somme de 12 167.56 euros au titre de cotisations salariales, patronales, majorations et pénalités de retard et frais de justice sous réserve des majorations de retard complémentaires et frais de procédure, qu’elle ne peut recouvrer, nonobstant les mesures d’exécution entreprises,
Par jugement en date du 02/06/2025, le tribunal de céans, s’estimant insuffisamment renseigné, a ordonné une enquête à l’égard de la SAS DENAIN SERVICES EXPRESS, a désigné Madame Béatrice BERTIN, juge du siège, pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise, lequel juge-enquêteur pourra se faire assister par la SELARL [I] [H] et [O] [X] en la personne de Maître [O] [X].
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à la SAS DENAIN SERVICES EXPRESS, et il a été donné convocation « au débiteur » d’avoir à comparaître devant le tribunal, siégeant en chambre du conseil à l’audience de ce jour.
L’expert a fait dépôt au greffe de son rapport le 26/06/2025, lequel rapport a été notifié aux parties, communiqué au ministère public, et conclut à l’état de cessation des paiements de la SAS DENAIN SERVICES EXPRESS.
Le juge-enquêteur a fait dépôt au greffe de son rapport le 30/06/2025 et conclut à l’état de cessation des paiements de la SAS DENAIN SERVICES EXPRESS.
A L’AUDIENCE DE CE JOUR :
La SELARL [I] [H] et [O] [X] en la personne de Maître [O] [X] comparaît, donne lecture de son rapport et conclut à l’état de cessation des paiements de la SAS DENAIN SERVICES EXPRESS,
Madame [G] [W], représentant l’URSSAF NORD – PAS DE CALAIS comparaît, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, conteste les dires du dirigeant et maintient le montant de la créance de l’Urssaf à 9035,41 euros
Monsieur [N] [P] [Y], ès-qualités de Président de la SAS DENAIN SERVICES
EXPRESS, comparaît en chambre du conseil, et après avoir entendu la lecture du rapport des enquêteurs, conteste l’état de cessation des paiements, indique que la créance auprès de l’Urssaf est de 1 974, 75 euros sans apporter de justificatif à l’appui,
SUR QUOI LE TRIBUNAL:
ATTENDU qu’aux termes de l’article L.621-1 du code de commerce, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le « débiteur » et les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut des délégués du personnel,
ATTENDU que la société DENAIN SERVICES EXPRESS déclare, à l’audience, que le solde du compte bancaire est de 500 euros ; qu’elle n’a pas mentionné bénéficier d’un découvert bancaire autorisé ; que, dès lors, ce montant sera repris au titre de l’actif disponible ;
ATTENDU que l’URSSAF se prévaut d’une créance de 9 035.41 euros ; que la société DENAIN SERVICES EXPRESS reconnait auprès de l’URSSAF une dette de 1 974.75 euros,
ATTENDU que le SIE de DENAIN indique que la société est débitrice d’une somme de 4 259.38 euros au titre de la TVA, de prélèvement à la source, d’impôt sur le revenu, de la CFE et de plusieurs amendes fiscales ; que la société débitrice ne conteste pas cette somme ;
ATTENDU que le passif exigible est donc, a minima, de 6 234.13 euros ;
ATTENDU que la comparaison de l’actif disponible et du passif exigible montre que la société est en état de cessation des paiements, ce que reconnaît implicitement le débiteur puisqu’il sollicite des délais de paiement pour payer la créance de l’URSSAF ;
ATTENDU qu’une procédure collective doit donc être ouverte ; qu’à ce stade, la société développe toujours une activité ; que le passif recensé est modeste ; qu’ainsi un plan de redressement apparaît envisageable ;
ATTENDU que l’entreprise emploie 1 salarié et que son chiffre d’affaires hors taxes annuel à la date de clôture du dernier exercice social n’est pas connu à ce jour,
ATTENDU qu’il convient en conséquence d’ouvrir la procédure de redressement judiciaire en vue de déterminer la situation économique, financière et sociale de l’entreprise, et de rechercher les perspectives de redressement, conformément aux dispositions de l’article L.623-1 du code de commerce,
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
OUI, Madame le procureur de la République, laquelle requiert l’application de la loi,
VU les rapports du juge-enquêteur et de l’expert, dont il fut donné lecture à l’audience,
OUVRE la procédure de redressement judiciaire conformément aux articles L.631 et suivants du code de commerce (Livre VI) à l’égard de :
DENAIN SERVICES EXPRESS SAS
[Adresse 4]
Activité : Vente des produits alimentaires, boulangerie, pâtisserie, point chaud, dégustation, produits du terroir et épicerie fine et exotique.
RCS Valenciennes B 830042826 (2017B00406)
FIXE provisoirement au 01/01/2024 la date de cessation des paiements, et ce, au regard des pièces produites et des inscriptions de privilège,
FIXE à SIX MOIS la période d’observation pendant laquelle seront établies par le chef d’entreprise des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l’entreprise
DIT ET JUGE qu’un premier rapport précisant, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, si l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité, sera déposé au greffe, et FIXE comparution des parties, en chambre du conseil, pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation le 01/09/2025 à 17:15,
DIT que ce rapport sera déposé au greffe DIX JOURS avant la comparution et notifié au chef d’entreprise, au mandataire judiciaire, au représentant des salariés, et communiqué au juge-commissaire et au procureur de la République, à la diligence du mandataire de justice,
NOMME en qualité de juge-commissaire : Monsieur Marc SANTOIRE Juge du siège,
DESIGNE en qualité de mandataire judiciaire : SELARL [I] [H] et [O] [X] en la personne de Maître [O] [X] [Adresse 2],
DIT que, pour l’application de l’article L.624-1 du code de commerce, le mandataire judiciaire devra établir dans le délai de DIX MOIS du présent jugement, la liste des créances vérifiées, avec ses propositions d’admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente,
INFORME les créanciers qu’ils devront effectuer la déclaration de leur créance entre les mains du mandataire judiciaire dans le délai de DEUX MOIS à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C.,
ORDONNE que soit dressé l’inventaire des biens et de l’actif de l’entreprise et en général toutes mesures prescrites par la loi,
COMMET en qualité de commissaire-priseur : SELARL [D] & [Z], prise en la personne de Me [R] [Z], [Adresse 1] pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser inventaire, réaliser la prisée du patrimoine du « débiteur », ainsi que des garanties qui la grève, et sur les indications de l’entreprise, répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers,
ORDONNE que soit régularisée la liste des créanciers par l’entreprise,
ORDONNE la signification par acte extra judiciaire du présent jugement à la SAS DENAIN SERVICES EXPRESS,
ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Magistrats présents lors des débats : Monsieur Philippe BOUCLY, Président, Monsieur Didier GILLET, Monsieur Marc SANTOIRE, Juges.
Greffier d’audience : Maître Arnauld RENARD
Ministère Public : Madame Christelle BROCHE
Mis en délibéré le : 30/06/2025
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE: Monsieur Philippe BOUCLY, Président, Monsieur Didier GILLET, Monsieur Marc SANTOIRE, Juges.
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES le lundi trente juin deux mille vingt cinq et signé par Monsieur Philippe BOUCLY, Président, assisté de Maître Arnauld RENARD Greffier, à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Philippe BOUCLY, Président et Maître Arnauld RENARD Greffier
Signé électroniquement par M. Philippe BOUCLY
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