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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 18 sept. 2025, n° 2024F00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2024F00032 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 SEPTEMBRE 2025
Références : 2024F00032 / 2024F00154
ENTRE :
La SARL [T] & CIE immatriculée au RCS d’EVREUX sous le numéro 300 220 498, Dont le siège social est [Adresse 1] Eure Représentée par la SCP [D]-COURQUIN-JOLLY en la personne de Me [J] [D] (EVREUX) Comparante par Me JOLLY
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
ET :
1/ La SARL TRANSPORTS SDT immatriculée au RCS de ROUEN sous le numéro 431 623 974, Dont le siège social est [Adresse 2] Représentée par la SCP [O] [E] DESROLLES en la personne de Me [C] [O] (EVREUX)
Comparante par Me [E]
2/ M. [S] [Q] Demeurant [Adresse 3] [Adresse 4] [Adresse 5] on comparant
PARTIES EN DÉFENSE,
d’autre part,
LE TRIBUNAL, après audition des avocats de la société [T] ET COMPAGNIE et de la société TRANSPORTS SDT, Monsieur [Q] ne comparant pas, et en avoir délibéré, conformément à la loi.
LES FAITS
La société [T] ET COMPAGNIE est spécialisée dans la fabrication de pièces mécaniques. La société TRANSPORTS SDT est une entreprise de transport public routier de marchandises. Monsieur [S] [Q] est propriétaire d’un bateau, lequel a été endommagé lors d’un transport assuré par la Société TRANSPORTS SDT.
Un devis de réparation a été établi le 4 janvier 2023 par la société [T] ET COMPAGNIE à l’attention du propriétaire du bateau pour un montant de 14497€ hors taxes.
Le bateau ayant été endommagé lors du transport, le devis a été refait au nom de la société TRANSPORTS SDT.
Le 28 juin 2023 la facture correspondant aux travaux a été établie à l’attention de la société TRANSPORTS SDT.
Cette dernière n’ayant pas été réglée, la société [T] ET COMPAGNIE a introduit la présente instance
Par ailleurs la société TRANSPORTS SDT ayant procédé au virement à Monsieur [Q] de la somme réglée par son assureur pour un montant de 14429€, elle appelle en cause ce dernier.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2024, la société [T] ET COMPAGNIE a fait assigner devant ce tribunal la société TRANSPORTS SDT, aux fins comme il est dit en cet acte de :
Condamner la société TRANSPORTS SDT au paiement des sommes suivantes :
* 17.396,40 euros TTC au titre de la facture impayée n° 22170 augmentés des intérêts calculés sur 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 28 juin 2023 ;
* 3.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* Une indemnité forfaitaire de 40€.
Condamner la SARL TRANSPORT SDT à régler la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile,
Condamner la SARL TRANSPORT SDT aux entiers dépens comprenant les frais d’exécution de la décision à intervenir
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie.
Par acte de commissaire de Justice en date du 18 novembre 2024, la société TRANSPORTS SDT a dénoncé à monsieur [S] [Q] :
* L’assignation délivrée le 5 mars 2024 par la SARL [T] ET COMPAGNIE à la SARL TRANSPORTS SDT devant le tribunal de commerce d’Évreux ;
* Des conclusions en défense établies dans l’intérêt de la société TRANSPORTS SDT ;
Des pièces communiquées par la société TRANSPORTS SDT.
Par le même acte la société TRANSPORTS SDT demande au tribunal de :
Condamner monsieur [S] [Q] à relever et garantir en intégralité la société TRANSPORTS SDT de l’ensemble des condamnations en principal, dommages et intérêts, article 700 et dépens qui seraient mis à la charge de la société TRANSPORTS SDT
Condamner monsieur [S] [Q] à payer à la société TRANSPORTS SDT une somme de 3000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée
S’entendre condamner monsieur [S] [Q] à payer à la société TRANSPORTS SDT une somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
S’entendre condamner monsieur [S] [Q] aux Entiers dépens de l’instance
Pour une bonne administration de la justice, vu la connexité des causes, il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les n° 2024F0032 et 2024F00154 et de statuer par une seule et même décision.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusion la société [T] ET COMPAGNIE demande au tribunal de :
Débouter la SARL TRANSPORTS SDT de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la société TRANSPORTS SDT à payer à la société [T] ET COMPAGNIE les sommes suivantes :
* 14.497€ hors taxes soit 17.396,40 euros TTC au titre de la facture impayée n° 22170 augmentés des intérêts calculés sur 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 28 juin 2023 ;
* 3000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* Une indemnité forfaitaire de 40€.
Condamner la société TRANSPORTS SDT à régler à la société [T] ET COMPAGNIE la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société TRANSPORTS SDT aux entiers dépens comprenant les frais d’exécution de la décision à intervenir.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie.
Dans ses conclusions la société TRANSPORTS SDT demande au tribunal de : Débouter la SARL [T] ET COMPAGNIE des demandes formulées à l’encontre de la Société TRANSPORTS SDT ;
Condamner la SARL [T] ET COMPAGNIE à payer à la SARL TRANSPORTS SDT une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Subsidiairement,
Donner acte à la SARL TRANSPORTS SDT de ce qu’elle appelle dans la cause monsieur [S] [Q].
Si des condamnations étaient prononcées par le Tribunal à l’encontre de la SARL TRANSPORTS SDT :
Condamner monsieur [S] [Q] à garantir la SARL TRANSPORTS SDT de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, article 700 et dépens.
Condamner Monsieur [S] [Q] à relever et garantir en intégralité la SARL TRANSPORTS SDT de l’ensemble des condamnations en principal, dommages et intérêts, article 700 et dépens qui seraient mises à la charge de la SARL TRANSPORTS SDT.
Condamner Monsieur [S] [Q] à payer à la SARL TRANSPORTS SDT une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive injustifiée.
S’entendre condamner Monsieur [S] [Q] à payer à la SARL TRANSPORTS SDT une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’entendre condamner Monsieur [S] [Q] aux entiers dépens de l’instance.
DISCUSSION
SUR L’ENGAGEMENT DE LA SOCIETE TRANSPORTS SDT
Le 16 février 2023 la société [T] ET COMPAGNIE a établi un devis d’un montant de 14.497€HT pour la réparation du bateau de monsieur [Q]. Ce devis a été adressé à la société TRANSPORTS SDT.
La société TRANSPORTS SDT fait remarquer que ce devis a été établi par suite d’un contact direct entre la société [T] ET COMPAGNIE et monsieur [Q].
Il a été accepté par monsieur [C] [G] gérant de la société TRANSPORTS SDT.
La société [T] ET COMPAGNIE précise que ce devis lui a été retourné en pièces jointes à un courriel que lui a adressé la société TRANSPORTS SDT le 17 février 2023.
En conséquence la société [T] ET COMPAGNIE estime que les travaux réalisés doivent être réglés, en application des règles de droit commun mais également au regard des conditions générales de vente, par la société TRANSPORTS SDT nonobstant le fait que la livraison a été refusée par monsieur [Q] et la société TRANSPORTS SDT.
Pour la société [T] ET COMPAGNIE un éventuel accord entre monsieur [Q] et la société TRANSPORTS SDT ne peut primer sur un devis accepté.
La société TRANSPORTS SDT justifie son non-paiement par le fait que le bateau appartient à monsieur [Q] et que le devis a été établi à la demande de ce dernier.
SUR LA RESISTANCE ABUSIVE DE LA SOCIETE TRANSPORTS SDT
La société [T] ET COMPAGNIE considère qu’en ne procédant pas au paiement de la facture, la société TRANSPORTS SDT a engagé sa responsabilité contractuelle.
Elle estime qu’une somme de 3.000€ devra lui être allouée au titre de cette résistance abusive.
MISE EN CAUSE DE MONSIEUR [Q]
La société TRANSPORTS SDT rappelle que la facture établie par la société [T] ET COMPAGNIE a été prise en charge par son assureur et que l’indemnité a été versée à monsieur [Q].
Celui-ci a d’ailleurs accusé réception de la somme de 14.429,09€ rétrocédée par les transports SDT.
De ce fait, la société TRANSPORTS SDT sollicite la condamnation de monsieur [Q]
SUR CE LE TRIBUNAL
Attendu que les conditions générales de vente prévoient une clause d’attribution de compétence au tribunal de commerce d’Evreux.
Que le tribunal de céans se déclare compétent pour juger du présent litige.
Attendu que le représentant légal de la société TRANSPORTS SDT a signé le devis établi par la société [T] ET COMPAGNIE le 16 février 2023 pour un montant de 14.497€ hors taxes.
Que l’article 1103 du code civil dispose :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Que le devis tient lieu de contrat entre les parties.
Qu’il n’est pas contesté que les travaux énoncés dans le contrat ont été exécutés et qu’ils ont fait l’objet d’une facturation le 28 juin 2023 pour un montant de 14.497€ hors taxes.
Que la société TRANSPORTS SDT sera condamné à payer à la société [T] ET COMPAGNIE la somme de 14.497€ hors taxes soit 17.396,40 euros TTC.
Que cette somme sera augmentée des intérêts calculés sur 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 28 juin 2023.
Que la société TRANSPORTS SDT sera condamnée à payer l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40€.
Attendu que la société TRANSPORTS SDT a engagé sa responsabilité contractuelle en ne réglant pas cette facture.
Mais que la société [T] ET COMPAGNIE ne justifie pas d’un préjudice réel.
Que la société [T] ET COMPAGNIE sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Que par ailleurs, par son attitude, la société TRANSPORTS SDT a contraint la société [T] ET COMPAGNIE à engager cette instance subissant ainsi des frais de représentation non compris dans les dépens.
Que la société TRANSPORTS SDT doit être condamnée à payer à la société [T] ET COMPAGNIE la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à l’exécution provisoire sollicitée celle-ci étant désormais de droit.
Attendu que l’assureur de la société TRANSPORTS SDT a réglé à monsieur [Q] l’indemnité correspondant au montant des réparations.
Que monsieur [Q] a accusé réception de cette somme pour un montant de 14.429,09€. Que malgré cela monsieur [Q] s’est abstenu de régler la facture de réparation.
Que le tribunal donne acte à la société TRANSPORTS SDT de ce qu’elle appelle dans la cause monsieur [Q].
Que monsieur [Q] sera condamné à reverser à la société TRANSPORTS SDT la somme perçue de 14.429€
Que par ailleurs, par son attitude, Monsieur [Q] a contraint la société TRANSPORTS SDT à engager cette instance subissant ainsi des frais de représentation non compris dans les dépens.
Que Monsieur [Q] doit être condamné à payer à la société TRANSPORTS SDT la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Que les dépens doivent être laissés à la charge de Monsieur [Q].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort.
Se déclare compétent pour juger du présent litige.
Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les n° 2024F00032 et 2024F00154
Condamne la société TRANSPORTS SDT à régler la société [T] ET COMPAGNIE la facture n° 22170 de 14.497,00€ hors taxes soit 17.396,40€ TTC.
Condamne la société TRANSPORTS SDT à régler à la société [T] ET COMPAGNIE les intérêts sur cette somme calculés sur 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 28 juin 2023
Déboute la société [T] ET COMPAGNIE de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société TRANSPORTS SDT.
Condamne la société TRANSPORTS SDT à payer à la société [T] ET COMPAGNIE l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40€.
Condamne la société TRANSPORTS SDT à payer à la société [T] ET COMPAGNIE la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la société [T] ET COMPAGNIE de ses autres demandes.
Condamne monsieur [Q] à verser la société TRANSPORTS SDT la somme de 14.429€.
Condamne Monsieur [Q] à payer à la société TRANSPORTS SDT la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la société TRANSPORTS SDT de ses autres demandes.
Condamne monsieur [Q] aux dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 89,67 euros.
Etaient présents à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 26 juin 2025, M. Eric GEKLE, Président de l’audience, M. Jérôme LINEL et M. Francis DORANGE, Juges, et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 18 septembre 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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