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Sur la décision
| Référence : | T. com. Valenciennes, ch. 1, 9 sept. 2025, n° 2025003427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes |
| Numéro(s) : | 2025003427 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 9 SEPTEMBRE 2025
N° de R.G. : 2025002715
Ref : GR / LG
ENTRE :
La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NICE sous le numéro 058 801 481, dont le siège social est situé [Adresse 1], poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
DEMANDERESSE, ayant pour avocat Maître Renaud ESSNER, avocat au barreau de GRASSE, comme avocat postulant Maître François-Xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS, comparaissant et plaidant par Maître Roxane LANDRIEU, avocat au barreau de LILLE D’UNE PART ;
ET :
Monsieur [R] [X], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1], [Adresse 2] ;
DEFENDEUR, non comparant, ni représenté, D’AUTRE PART ;
DEBATS : A l’audience publique du 2 septembre 2025 tenue par Messieurs Raymond DUYCK, président, José VASQUEZ, Benoît TAISNE, Alexis COLAS et Gonzague DETAVERNIER, Juges ;
GREFFIER LORS DE L’AUDIENCE : Madame Lydiane GUARIN ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : Messieurs Raymond DUYCK, président, José VASQUEZ, Benoît TAISNE, Alexis COLAS et Gonzague DETAVERNIER, Juges ;
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé à l’audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de VALENCIENNES le 9 septembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Monsieur Raymond DUYCK, président, assisté de Maître Arnauld RENARD, greffier à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
Suivant acte du ministère de Maître [H] [L], commissaire de justice à VALENCIENNES, en date du 6 juin 2025, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a fait assigner Monsieur [R] [X] devant le tribunal de commerce de VALENCIENNES pour l’audience du mardi 1 er juillet 2025, pour :
* Condamner Monsieur [R] [X] au paiement de la somme de 185.061,78 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1.37% l’an sur la somme de 179.411,36 euros du 30.01.2025 jusqu’à la date du parfait règlement;
* Condamner Monsieur [R] [X] au paiement de la somme de 39.094,15 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,47% l’an calculés sur la somme de 38.035,59 euros, du 30.01.2025 jusqu’à la date du parfait règlement ;
* Condamner le même [R] [X] au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Pour l’exposé des faits et actes de la cause, il convient de se référer à l’ample et suffisante description faite en l’acte introductif d’instance et ce, conformément à l’article 455 du code de procédure civile ;
L’instance, appelée à l’audience du mardi 1 er juillet 2025 a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du mardi 2 septembre 2025, les parties ayant été averties de cette date par le greffe en date du 1 er juillet 2025 ;
A l’audience 2 septembre 2025, l’affaire a été évoquée, plaidée et mise en délibérée ;
Les parties ont été averties par le greffe qu’une décision serait rendue le 9 septembre 2025.
A l’AUDIENCE DU 2 SEPTEMBRE 2025 :
La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, est représentée par Maître Roxane LANDRIEU, avocat au barreau de LILLE, laquelle sollicite l’entier bénéfice de l’acte introductif d’instance.
De son côté, Monsieur [R] [X], ne comparait pas, ni personne pour lui.
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des prétentions et moyens allégués et des pièces et justifications produites que la demande principale est régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’en ne comparaissant pas, Monsieur [R] [X] laisse supposer n’avoir aucun moyen sérieux à opposer à la légitime demande de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE ;
Attendu qu’il échet, dès lors pour le tribunal, d’accueillir la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE en sa demande et de statuer dans les termes ci-après ;
Attendu qu’en obligeant la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à avoir recours à justice, Monsieur [R] [X] a contraint cette dernière à engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire ;
Accueille la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE en sa demande ;
En conséquence,
Condamne Monsieur [R] [X] à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, en deniers ou quittances :
1. La somme de 185.051,78 euros outre intérêts au taux contractuel de 1,37% l’an sur la somme de 179.411,36 euros à compter du 6 juin 2025, date de l’assignation jusqu’à parfait paiement ;
2. La somme de 39.094,15 euros outre intérêts au taux contractuel de 3,47% l’an calculés sur la somme de 38.035,59 euros à compter du 6 juin 2025, date de l’assignation jusqu’à parfait paiement ;
3. La somme de 600 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ladite indemnité n’ayant pas à supporter la TVA ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
Condamne Monsieur [R] [X] aux dépens ; les frais de greffe sont liquidés à la somme de 66,13 euros ;
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Raymond DUYCK, président et Maître Arnauld RENARD, greffier.
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