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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 7 mai 2025, n° 2025R00060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00060 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Réputée contradictoire et en premier ressort
Rendue le 7 Mai 2025
N° de Rôle :2025R00060
Le 30 Avril 2025,
Par devant Nous, M Alexandre DEHE, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, 1 rue de la patinoire 91000 EVRY, assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
ELECTRICITE DE FRANCE 22 Avenue de Wagram 75008 PARIS 552 081 317 RCS PARIS représentée par Me William MAXWELL 4 Rue de la porte basse 33000 BORDEAUX et par Me Amandine Roué 71 rue Ferray 91000 EVRY COURCOURONNES
Comparant
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
LE FOURNIL DE THORIGNY 1 Rue Henri Clausse 93000 BOBIGNY 843 496 662 RCS BOBIGNY
Non comparant
Par exploit de Me [T] [L], commissaire de justice à NOISY-LE-GRAND du 21 février 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 2 avril 2025 à 09 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par le juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 21 Février 2025, ELECTRICITE DE FRANCE a assigné en référé LE FOURNIL DE THORIGNY ;
Le créancier a présenté une demande tendant à voir condamner par provision LE FOURNIL DE THORIGNY à lui payer la somme en principal de 33.082,19 euros, au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
À l’audience du 30 avril 2025,
. Me Amandine Roué a comparu pour ELECTRICITE DE FRANCE, demandeur, . LE FOURNIL DE THORIGNY n’était ni présent ni représenté,
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Lors de cette dernière audience, le demandeur à la présente instance a déclaré se désister de l’instance introduite ;
Le défendeur n’a pas comparu et n’a jamais conclu au fond ni présenté de fins de non-recevoir ;
SUR QUOI LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Attendu qu’en vertu de l’article 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande, en vue de mettre fin à l’instance ; que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ; que le désistement est exprès ou implicite ; qu’il en est de même de l’acceptation ; que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet du désistement d’instance et que l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet du désistement d’action à la lecture de l’article 384 et 385 du code de procédure civile ;
Attendu que le demandeur s’est désisté de l’instance ;
Attendu que le défendeur n’a pas comparu et n’a jamais conclu au fond ni présenté de fins de non-recevoir;
Attendu que ce désistement est recevable et régulier et qu’il sera déclaré parfait ;
Qu’il conviendra de constater l’extinction de l’instance et/ou de l’action et le dessaisissement du juge des référés ;
Sur les dépens
Attendu que les dépens de l’instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste en application de l’article 399 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles 384 et suivants et 394 et suivants du code de procédure civile,
Donne acte à ELECTRICITE DE FRANCE de son désistement d’instance,
Prends acte que LE FOURNIL DE THORIGNY n’a jamais conclu au fond ni présenté de fins de non-recevoir,
Déclare en conséquence, le désistement parfait,
Constate l’extinction de l’instance par l’effet dudit désistement et le dessaisissement du juge des référés,
Laisse les dépens en ce compris les frais de greffe à la charge de ELECTRICITE DE FRANCE, liquidés à la somme de 38,65 euros,
Le greffier. Le président.
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