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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 23 sept. 2025, n° 2025002999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025002999 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 23 Septembre 2025
ENTRE : SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE [Adresse 1]
Représentée par Maître Jean-Bernard GHRISTI, Avocat au Barreau de Draguignan.
ET : SARL CB VAR ABATTAGE [Adresse 2]
Défaillante.
ET : M. [F] [C] [Adresse 2]
Défaillant.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Isabelle RÜGER Juges : Mme Aurélie ROSMINI et Mme Chantal FUSCIELLI Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 24/06/2025
Par deux actes du 28/05/2025, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a fait assigner la SARLU CB VAR ABATTAGE immatriculée au RCS de Draguignan sous le n°888496486 et M. [F] [C] à comparaitre le 24/06/2025 par devant le tribunal de Draguignan aux fins de voir :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu la convention de compte liant les parties du 08 septembre 2020,
Vu le contrat de prêt liant les parties du 23 septembre 2020,
Vu l’acte de cautionnement du 23 septembre 2020,
Vu l’ensemble des pièces,
Condamner solidairement la SARLU CB VAR ABATTAGE et Monsieur [F] [C] (en qualité de caution) à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 9.611,20 € au titre du prêt n°08771937, outre intérêts au taux contractuel de 1,55 % majoré de 3 points, soit au taux de 4,55 % à compter du 17 mars 2025 jusqu’à parfait paiement.
Condamner la SARLU CB VAR ABATTAGE à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 1.816,01 € au titre du solde du compte débiteur n°70821298782, outre intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024 date de la mise en demeure.
Condamner solidairement la SARLU CB VAR ABATTAGE et M. [F] [C] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A barre, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La SARLU CB VAR ABATTAGE et M. [F] [C] étaient tous deux défaillants à l’audience, bien que régulièrement assignés, le commissaire de justice chargé de délivrer les actes a précisé que le nom de la société figurait sur la boite aux lettre et il a déposé un avis de passage ;
SUR CE :
Vu l’acte introductif d’instance,
Attendu que, par application des dispositions de l’article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l’acte introductif d’instance visé ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens du demandeur à l’instance
Attendu que la SARLU CB VAR ABATTAGE, gérée par M. [F] [C], exerce l’activité d’exploitation forestière, achat de bois sur pied façonnage et commercialisation du bois prestation de services en abattage débardage ;
Que dans le cadre de cette activité, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE et la SARLU CB VAR ABATTAGE ont signé une convention de compte professionnel le 08/09/2020 ;
Attendu que la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE est créancière de la SARLU CB VAR ABATTAGE au titre d’un prêt professionnel consenti par acte sous seing privé du 23/09/2020 pour un montant 30.000 € au taux de 1.55% l’an pour une durée de 60 mois ;
Attendu qu’en garantie de la bonne exécution de cet engagement, par acte séparé du même jour, M. [F] [C], gérant, s’est porté caution solidaire pour la société SARLU CB VAR ABATTAGE dans la limite de la somme de 36.000 € ;
Attendu que cet acte de cautionnement, produit aux débats, a été rédigé dans le respect du formalisme imposé par la loi ;
Attendu qu’à compter du 30 mai 2024 la SARLU CB VAR ABATTAGE n’a plus honoré ses échéances ;
Attendu que la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE par lettre recommandée avec avis de réception du 24/07/2024 prononçait la dénonciation de la convention de compte professionnel et mettait en demeure la SARLU CB VAR ABATTAGE de lui régler la somme de 1.167,07 €, correspondant au solde débiteur, et la somme de 1.066,46 €, correspondant aux échéances impayées du 30/05/2024 et 30/06/2024 ; que toutefois la banque ne produit pas l’accusé réception de ce courrier ;
Que la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE par lettre recommandée avec avis de réception du 26/09/2024 mettait en demeure la SARLU CB VAR ABATTAGE de régulariser les échéances impayées du 30/05/2024, du 30/06/2024, du 30/07/2024, du 30/08/2024 pour un montant total de 2.132,92 € ; que ce courrier a bien été réceptionné par son destinataire le 30/09/2024 comme l’atteste le document fourni aux débats ;
Que par courrier du 05/12/2024 la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE rappelait à M. [F] [C], sa qualité de caution solidaire de la SARLU CB VAR ABATTAGE son engagement et l’informait du non-paiement des échéances du prêt par le débiteur en lui adressant copie du courrier qu’elle avait adressé le 26/09/2024 à la SARLU CB VAR ABATTAGE ; que ce courrier a bien été réceptionné par son destinataire le 19/12/2024.
Attendu que la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE par lettre recommandée avec avis de réception du 17/03/2025 prononçait la résiliation du contrat de prêt et mettait en demeure la SARLU CB VAR ABATTAGE de lui régler la somme de 1.816,01 € au titre du solde débiteur de son compte professionnel et la somme de 9.611,21 € au titre du prêt ;
Que par courrier du même jour la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a mis en demeure M. [F] [C] en sa qualité de caution solidaire de lui régler la somme de 9 611,20 € ;
Que la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE ne produit pas copie du retour des courriers ou des avis réception de ces deux lettres du 17/03/2025 ; que les bordereaux produits sont vierges de toute date et toute signature ;
Attendu qu’en l’absence de réaction de la part de la SARLU CB VAR ABATTAGE et de M. [F] [C], tout recours alternatif de règlement amiable du litige s’est avéré impossible ;
Attendu que le décompte établi par la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE en date du 17/03/2025 arrête la somme due au titre du solde débiteur du compte à 1.816,01 € et la somme due au titre du prêt à 9.611,20 €, soit 8.953,12 € en principal, 109,56 € en intérêts au taux de 4.5%, 268,59 € en indemnité contractuelle de 3% sur principal, 279,93 € en indemnité contractuelle de 3% sur le montant de la créance au jour de l’exigibilité ; que ces deux indemnités de 3% sont prévues dans le contrat de prêt ;
Il y a donc lieu de faire droit à la demande la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE et de :
Condamner solidairement la SARLU CB VAR ABATTAGE et de M. [F] [C] en sa qualité de caution et dans la limite de son engagement à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de la somme de 9.611,20 € du prêt n°08771937, outre intérêts au taux contractuel de 1,55 % majoré de 3 points, soit au taux de 4,55 % mais à compter de l’assignation, car l’avis de réception de la mise en demeure du 17/03/2025 n’est pas fourni ;
Condamner SARLU CB VAR ABATTAGE à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 1.816,01 € au titre du solde du compte débiteur n°70821298782, outre intérêts au taux légal également à compter de l’assignation.
Attendu que la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur.
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens.
Attendu que l’instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu’aucun élément ne justifie de l’écarter.
Attendu qu’à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Condamne solidairement la SARLU CB VAR ABATTAGE et de M. [F] [C],en sa qualité de caution et dans la limite de son engagement, à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 9.611,20 €, au titre du prêt n°08771937, augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,55 % majoré de 3 points, soit au taux de 4,55 % à compter du 28/05/2025.
Condamne SARLU CB VAR ABATTAGE à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 1.816,01 € au titre du solde du compte débiteur n°70821298782, outre intérêts au taux légal à compter du 28/05/2025.
Condamne solidairement la SARLU CB VAR ABATTAGE et M. [F] [C], en sa qualité de caution, à payer à BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne solidairement la SARLU CB VAR ABATTAGE et M. [F] [C], en sa qualité de caution, aux entiers dépens.
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Liquide les frais du greffe à la somme de 85,22 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
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