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Sur la décision
| Référence : | T. com. Valenciennes, ch. 1, 28 janv. 2025, n° 2024005988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes |
| Numéro(s) : | 2024005988 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 28 JANVIER 2025
N° de R.G.: 2024005988
Ref : GR / LG
ENTRE :
La SAS ALIAF TELECOM, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’ARRAS sous le numéro 902 413 152, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ;
DEMANDERESSE, comparaissant et plaidant par Maître Frédéric MASSIN, avocat au barreau de VALENCIENNES, D’UNE PART ;
ET :
Monsieur [U] [M], exerçant sous l’enseigne MYCARS, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro [Numéro identifiant 3], dont l’établissement est situé [Adresse 2] ;
DEFENDERESSE, non comparante, ni représentée, D’AUTRE PART ;
DEBATS : A l’audience publique du 14 janvier 2025 tenue par Messieurs Pierre-Marie DEFOORT, Président, Didier GILLET, Marc SANTOIRE, David BARA et Didier BAUDE, Juges ;
GREFFIER LORS DE L’AUDIENCE : Madame Lydiane GUARIN ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : Messieurs Pierre-Marie DEFOORT, Président, Didier GILLET, Marc SANTOIRE, David BARA et Didier BAUDE, Juges ;
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé à l’audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de VALENCIENNES le 28 janvier 2025 et signé par Monsieur Pierre-Marie DEFOORT, président, assisté de Maître Arnauld RENARD, greffier à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
Suivant acte extrajudiciaire de Ministère de Maître [W] [Z], commissaire de justice à [Localité 4], en date du 5 décembre 2024, la société ALIAF TELECOM a fait assigner Monsieur [U] [M] devant le tribunal de
commerce de VALENCIENNES pour l’audience du mardi 14 janvier 2025, à l’effet de voir, au visa de l’article 1641 du code civil :
* Prononcer la résolution du contrat de vente conclu entre la SAS ALIAF TELECOM et Monsieur [U] [M] ;
En conséquence,
* Condamner Monsieur [U] [M] au remboursement de la somme de 3.750 euros correspondant au prix de vente ;
* Condamner Monsieur [U] [M] au remboursement d’une somme de 151,76 euros correspondant au cout de la carte grise (Y.6) ;
* Condamner Monsieur [U] [M] au paiement d’une somme de 900,36 euros au titre des cotisation d’assurance exposées en pure perte ;
* Condamner Monsieur [U] [M] au remboursement d’une somme de 2.385 euros au titre du préjudice de jouissance ;
* Le condamner au règlement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens englobant les frais d’expertise.
Pour l’exposé des faits et actes de la cause, il convient de se référer à l’ample et suffisante description faite en l’acte introductif d’instance, et ce, conformément à l’article 455 du code de procédure civile ;
L’instance, appelée à l’audience du 14 janvier 2025, a été évoquée, plaidée et mise en délibéré ;
A l’AUDIENCE DU 14 JANVIER 2025 :
La société ALIAF TELECOM sollicite l’entier bénéfice de son acte introductif d’instance.
De son côté, Monsieur [U] [M] ne comparaît pas, ni personne pour lui.
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des prétentions et moyens allégués et des pièces et justifications produites que la demande principale est régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’en ne comparaissant pas, Monsieur [U] [M] laisse supposer n’avoir aucun moyen sérieux à opposer à la légitime demande de la société ALIAF TELECOM ;
Attendu qu’il échet, dès lors pour le tribunal, d’accueillir la société ALIAF TELECOM en sa demande et de statuer dans les termes ci-après ;
Attendu que le préjudice de jouissance de la société ALIAF TELCOM ne se trouve pas caractérisé, que la société ALIAF TELECOM sera en conséquence déboutée de sa demande ;
Attendu qu’en obligeant la société ALIAF TELECOM à avoir recours à justice, Monsieur [U] [M] a contraint cette dernière à engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire ;
Accueille partiellement la société ALIAF TELECOM en sa demande ;
En conséquence,
Prononce la résolution du contrat de vente conclu entre la SAS ALIAF TELECOM et Monsieur [U] [M] ;
Condamne Monsieur [U] [M] à payer à la société ALIAF TELECOM, en deniers ou quittances :
1. La somme de 3.750 euros correspondant au prix de vente du véhicule ;
2. La somme de 151,76 euros correspondant au cout de la carte grise ;
3. La somme de 900,36 euros au titre des cotisations d’assurances ;
* La somme de 600 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ladite indemnité n’ayant pas à supporter la TVA;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
Condamne Monsieur [U] [M] aux dépens ; les frais de greffe sont liquidés à la somme de 66,13 euros ;
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Pierre-Marie DEFOORT, président et Maître Arnauld RENARD, greffier.
Signé électroniquement par M. Pierre-Marie DEFOORT.
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