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Sur la décision
| Référence : | T. com. Valenciennes, ch. du cons., 3 févr. 2025, n° 2024005751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes |
| Numéro(s) : | 2024005751 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 3 FEVRIER 2025
ENTRE :
1. Madame le procureur de la République près le tribunal judiciaire de VALENCIENNES, [Adresse 5] ;
DEMANDERESSE, comparaissant par Madame Mélanie MAZINGARBE, Vice-Procureur, D’UNE PART ;
2. La SELARL [G] [X] & [D] [V], prise en la personne de Maître [D] [V], mandataire de justice, ayant étude [Adresse 2], ès – qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SA INVEST & CONSTRUCT ;
DEMANDERESSE, INTERVENANTE VOLONTAIRE, comparaissant par Maître [D] [V], ENCORE D’UNE PART ;
ET :
3. Monsieur [N] [L], né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 6], de nationalité Française, dont la dernière adresse connue est sis [Adresse 1] ;
DEFENDEUR, comparaissant en personne, D’AUTRE PART ;
***
LES FAITS :
Le 14 octobre 2020, Monsieur [N] [L], en qualité de président et associé unique de la SA INVEST & CONSTRUCT, immatriculée au RCS de VALENCIENNES sous le numéro 889 978 144, dont le siège social est sis [Adresse 4], débutait une activité de maçonnerie carrelage, peinture, plomberie, électricité, menuiserie, panneau solaire, travaux de plâtrerie, ainsi que tous travaux de bâtiment.
Par jugement en date du 6 mai 2024, statuant sur assignation de l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS, le tribunal de commerce de VALENCIENNES ouvrait, à l’encontre de la société SA INVEST & CONSTRUCT une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
La SELARL [G] [X] & [D] [V] était désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
La date de cessation des paiements était fixée au 1er décembre 2022.
Dans le cadre de la liquidation judiciaire, le liquidateur n’a pas réussi à obtenir la liste des salariés de la société étant précisé qu’une partie n’était pas déclaré.
Monsieur [N] [L] a déjà connu les affres d’une procédure collective en qualité de dirigeant de la société SARL ASAL BATIMENT.
Aucun actif n’a pu être recouvré par le liquidateur judiciaire.
Le passif déclaré, non vérifié par le juge-commissaire s’élève à la somme de 40 016.45 euros se décomposant comme suit :
A titre privilégié : 8 196.03 euros ;
A titre chirographaire : 1 820.42 euros ;
A titre provisionnel : 30 000 euros.
Madame le procureur de la République, estimant qu’il pouvait être relevé à l’encontre de Monsieur [N] [L] des fautes de gestion, a engagé la présente instance.
LA PROCEDURE :
Par requête en date du 22 novembre 2024, déposée au rang des minutes du greffe le 22 novembre 2024, Madame le procureur de la République près le tribunal judiciaire de VALENCIENNES requiert, au visa des articles L.653-1 et suivants du code de commerce, qu’il plaise au tribunal de prononcer à l’encontre de Monsieur [N] [L] une mesure de faillite personnelle de 5 ans, et, à titre subsidiaire, d’interdiction de gérer pour une durée de 10 ans.
Par ordonnance en date du 22 novembre 2024, Monsieur le président de ce tribunal a ordonné, à la diligence de Monsieur le greffier, la citation de Monsieur [N] [L], par-devant le tribunal de commerce de VALENCIENNES, pour l’audience du 13 janvier 2025.
La requête de Madame le procureur de la République et l’ordonnance de Monsieur le président de ce tribunal ont été signifiées à Monsieur [N] [L] et il a été donné citation au susnommé d’avoir à comparaître par-devant ce tribunal, en audience publique, à l’audience du 13 janvier 2025, à l’effet de présenter ses observations et moyens de défense et voir statuer ce que de droit sur le bien-fondé de la demande de Madame le procureur de la République.
Madame le procureur de la République a été avisée de la date d’audience.
La procédure et la date d’audience ont été communiquées au liquidateur judiciaire.
Monsieur le juge-commissaire a fait un rapport écrit au tribunal en date du 29 novembre 2024.
L’instance a été évoquée, plaidée et mise en délibéré à l’audience du 13 janvier 2025.
A L’AUDIENCE DU 13 JANVIER 2025 :
Madame le procureur de la République adjoint requiert le prononcé d’une mesure de faillite personnelle pour une durée de 5 ans estimant qu’il peut être reproché à Monsieur [N] [L] les fautes suivantes :
Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale ;
Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l’obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
Ne pas avoir déclaré l’état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours ;
Maître [V], ès-qualités, déclare intervenir volontairement à la procédure et s’associer à la demande du ministère public.
Monsieur [N] [L] comparaît en personne et déclare que l’ensemble des pièces comptables lui ont été volées et qu’il n’a pu reconstituer la comptabilité ; qu’il a été victime d’une usurpation d’identité, raison pour laquelle il n’a pu remettre le véhicule AUDI Q3 et la camionnette ; que le dépôt de plainte a été transmis au liquidateur ; qu’il reconnait l’infraction de travail dissimulé.
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
Sur le détournement ou la dissimulation de tout ou partie de l’actif :
Le détournement d’actif se définit comme un acte de disposition, positif et volontaire, portant sur un ou plusieurs éléments du patrimoine du débiteur quel qu’il soit.
La dissimulation d’actif, à la différence du détournement d’actif, est constituée par une omission volontaire, par laquelle le débiteur cherche à cacher des éléments d’actif à ses créanciers afin de les protéger d’éventuelles poursuites.
Au cas d’espèce, le commissaire-priseur n’a pu réaliser l’inventaire l’obligeant à dresser un procès-verbal de difficulté.
Le liquidateur judiciaire n’a réalisé aucun actif dans le cadre de la liquidation judiciaire.
Cependant, sur interrogation du liquidateur judiciaire, le service des cartes grises de la sous-préfecture de [Localité 8], par courrier du 18 mai 2024, a indiqué que la société était propriétaire d’un véhicule de marque AUDI Q3, immatriculé [Immatriculation 7].
Interrogé, Monsieur [N] [L] indique avoir été victime d’une usurpation d’identité et n’avoir jamais utilisé le véhicule.
Pour autant, il procède par simple affirmation. Il indique avoir déposé plainte mais ne produit pas aux débats ladite plainte.
Il est donc établi que Monsieur [N] [L] a commis un détournement d’actif en ne restituant par le véhicule AUDI Q3.
Sur l’augmentation frauduleuse du passif :
Par courrier en date du 4 avril 2024, l’URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS a indiqué que la SA INVEST & CONSTRUCT « a fait l’objet d’un contrôle le 9 février 2022 et a été redressé en raison d’une infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié ».
Or, Monsieur [N] [L] a dans un premier temps nié avoir des salariés.
Le contrôle de l’URSSAF a donné lieu à un redressement et la condamnation de la société au paiement d’une somme de 6 908 euros du chef de la majoration applicable en cas de travail dissimulé.
Il est de jurisprudence constante (notamment CA PARIS, pôle 05, ch. 09, 9 janv. 2020, RG N) 19/07266) que la condamnation d’une entreprise pour travail dissimulé s’analyse en une augmentation frauduleuse du passif.
Sur l’absence de tenue de comptabilité :
L’article L. 123-12 du code de commerce impose à toute personne physique ou toute société ayant la qualité de commerçant de tenir une comptabilité.
La tenue d’une comptabilité irrégulière ou l’absence de tenue de comptabilité constituent une faute de gestion.
L’absence de remise d’une comptabilité au liquidateur judiciaire emporte présomption d’absence de tenue de comptabilité.
En l’espèce, la SA INVEST & CONSTRUCT a pour forme juridique la SAS. Elle est donc soumise à la tenue d’une comptabilité dans les formes prévues au code de commerce.
Or, Monsieur [N] [L] n’a remis aucune comptabilité au liquidateur judiciaire malgré ses demandes.
De même, il n’a jamais procédé au dépôt de ses comptes annuels au greffe.
Monsieur [N] [L] reconnait d’ailleurs qu’il n’a jamais tenu de comptabilité puisqu’il indique que les pièces comptables lui ont été volées et qu’il n’a pas réussi à les reconstituer.
Ainsi, la faute de gestion est caractérisée.
Sur l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal :
Le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée en date du 6 mai 2024 a fixé la date de cessation des paiements au 1er décembre 2022.
Ce jugement est aujourd’hui définitif et aucun recours contre la date de cessation des paiements n’a été effectué par le débiteur dans le délai imparti.
La comparaison de ces deux dates démontre que la déclaration de cessation des paiements n’a pas été effectuée par Monsieur [N] [L] dans le délai légal de 45 jours.
Monsieur [N] [L] ne pouvait ignorer cette obligation dès lors qu’il a déjà fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et que le contrôle de l’URSSAF pour travail dissimulé mettait à la charge de la société des sommes importantes qu’il savait nécessairement ne pas pouvoir payer.
En outre, il convient de relever que la procédure collective a été ouverte, non sur déclaration de cessation des paiements, mais sur assignation d’un créancier.
C’est donc bien sciemment que Monsieur [N] [L] a omis de déclarer la cessation des paiements de sa société.
Sur l’application de loi :
En définitive, les faits et actes doivent conduire à retenir à l’encontre de Monsieur [N] [L] l’application de la loi dans les termes ciaprès :
Article L. 653-4 5° : « Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. » ; Article L. 653-5 6° : « Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ; Article L.653-8 : « avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements » ;
Si la liberté d’entreprendre et de commercer est un principe de Notre Droit donnant aux citoyens l’usage et la plénitude de cette liberté, il n’en demeure pas moins que toute liberté trouve sa limite dans son abus.
Le tribunal de commerce, garant de cette liberté, ne saurait tolérer l’usage abusif qui pourrait en être fait et se doit d’écarter des professions commerciales tous ceux qui, délibérément ou par leur incompétence, ont méconnu la législation et les usages commerciaux et porté atteinte au crédit et à la confiance que doit susciter le commerce dans la collectivité nationale.
Il échet, eu égard aux faits exposés, et, en application des articles L.653-1 et suivants du code de commerce, de prononcer l’interdiction de diriger, gérer, administrer et contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale et artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale à l’égard de Monsieur [N] [L] et de fixer la durée de cette mesure à 5 ans.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe ;
Madame le procureur de la République ayant été entendue en ses réquisitions ;
VU le rapport écrit de Monsieur le juge-commissaire en date du 29 novembre 2024 ;
PRONONCE l’interdiction de diriger, gérer, administrer et contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale et artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale à l’égard de Monsieur [N] [L], né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 6], de nationalité Française, dont la dernière adresse connue est sise [Adresse 1] pour une durée de 5 ANS ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DIT que la présente décision fera l’objet des publicités prévues par la loi et notamment l’inscription de la condamnation au fichier national des interdits de gérer ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Juges présents lors des débats : Messieurs Olivier PILLOT président, JeanMarie WATTELIER et David BARA, juges ;
Greffier d’audience : Maître Arnauld RENARD
Ministère public : Madame Mélanie MAZINGARBE
Mis en délibéré le 13 janvier 2025
AINSI JUGE APRES DELIBERE de Messieurs Olivier PILLOT président, Jean-Marie WATTELIER et Monsieur David BARA, juges ;
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES LE 3 février 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et SIGNE par Monsieur Olivier PILLOT, président du délibéré, assisté de Maître Arnauld RENARD, greffier du tribunal à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Olivier PILLOT et Maître Arnauld RENARD.
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