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Sur la décision
| Référence : | T. com. Perpignan, 15 janv. 2025, n° 2025F00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan |
| Numéro(s) : | 2025F00027 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN15/01/2025JUGEMENT DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DE :
La société APR Decoration [Adresse 2] Activité : Achat, vente, meubles, électromenager et décoration, prestations de services commerciales
Inscrit au RCS sous le numéro 840 377 675 RCS PERPIGNAN. Nombre de salarié(s) : 0. Dirigeant(s) : Monsieur [S] [G] [Z]. Comparution :
* Débiteur : En personne.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
En date du 09/01/2025, le débiteur identifié ci-dessus a effectué au greffe de ce tribunal une déclaration de cessation des paiements.
Le débiteur a été appelé à comparaître en Chambre du Conseil selon une convocation qui lui a été remise par le Greffe.
DISCUSSION
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le tribunal ainsi que des pièces produites, que l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et qu’elle est donc en état de cessation des paiements,
Attendu que le redressement judiciaire est manifestement impossible,
Attendu qu’en application des articles L 640-1 et suivants du code de commerce il y a lieu de prononcer la liquidation judiciaire,
Attendu par ailleurs qu’il résulte des éléments en possession du tribunal que l’entreprise débitrice répond aux dispositions prévues par l’article D 641-10 alinéa 2 dudit code,
Attendu qu’il y a lieu de faire application de l’article L 641-2 du code de commerce et de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L 640-1 et suivants du code de commerce, Vu les articles R. 640-1 et suivants du code de commerce, Le ministère public avisé, Constate l’état de cessation des paiements de : La société APR Decoration, Prononce la liquidation judiciaire simplifiée de : La société APR Decoration,
Désigne Monsieur MONTSERRAT Patrice en qualité de juge commissaire et Monsieur MORENO Germain en qualité de juge commissaire suppléant, Nomme
Maître [N] [V] [Adresse 1], en qualité de liquidateur,
Commet le Président de l’association des commissaires de justice des Pyrénées Orientales aux fins de réaliser un inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent,
Dit qu’en cas d’établissement(s) hors du ressort de ce tribunal, un commissaire priseur du dit ou des dits ressort(s) devra procéder à cet inventaire,
Dit que cet inventaire devra mentionner le solde des comptes bancaires ainsi que la présence d’actifs immobiliers,
Dit que l’inventaire devra être réalisé dans le délai d’un mois et déposé au greffe dans le délai de deux mois,
Dit que conformément aux dispositions de l’article L 644-2 du code de commerce, le liquidateur procédera à la vente des biens du débiteur de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois de la présente décision, et qu’à l’issue de cette période il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants,
Fixe provisoirement au 09/01/2025 la date de cessation des paiements,
Dit que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique devra réunir le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés de l’entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues par l’article R. 621-14 du code de commerce,
Dit que le procès verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès verbal de carence sera déposé au greffe de ce tribunal sans délai,
Dit qu’en application de l’article L 622-6 du code de commerce, le débiteur devra sans délai remettre au liquidateur judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles il est partie,
Précise que le débiteur devra, sous peine de sanctions, coopérer avec les organes de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement,
Dit que la liste des créances prévue à l’article L 624-1 du code de commerce devra être déposée au greffe de ce tribunal dans le délai de 11 mois à dater de ce jour,
Fixe à 12 mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal,
Dit que le siège de l’entreprise est réputé fixé au domicile du dirigeant et ordonne en conséquence au dirigeant de l’entreprise d’avoir à déclarer auprès du greffe ses éventuels changements d’adresses,
Dit que les publicités du présent jugement seront faites d’office par le greffier dans les quinze jours nonobstant toutes voies de recours,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Laurence PULL, Président de l’audience. William DIOGO, Juge Jean-François KER RAULT, Juge.
Assistés lors des débats de :
Valérie PACAREAU, Greffier.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Valérie PACAREAU
Le Président Laurence PULL
Signe electroniquement par Laurence PULL
Signe electroniquement par Valerie PACAREAU, commis-greffier.
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