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Sur la décision
| Référence : | T. com. Valenciennes, ch. du cons., 20 janv. 2025, n° 2024004514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes |
| Numéro(s) : | 2024004514 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 20/01/2025
N° de R.G. : 2024004514
ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :
LA CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT DE LA REGION NORD OUEST
[Adresse 1], poursuites et diligences de ses représentants légaux, comparaissant par Maître Cyril DEMOULE, avocat au barreau de Lille, substituant Maître Emmanuel MASSON, avocat au barreau de Lille, D’UNE PART ;
ET : PARTIE DEFENDERESSE :
La SARL M CONSTRUCTIONS
[Adresse 2][Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, ne comparaît pas, bien que régulièrement assignée, D’AUTRE PART ;
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Par acte en date du 23 août 2024 du ministère de la SCP Nicolas DEFRANCE – Marine [I], Commissaires de Justice associés à Lille, la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT DE LA REGION NORD OUEST a fait assigner devant le tribunal de commerce de Valenciennes, pour l’audience du 14/10/2024 à 8 heures 30, la SARL M CONSTRUCTIONS en ouverture d’une procédure collective, exposant être créancière d’une somme de 40 529,45 euros selon situation de compte établie au 20/08/2024 correspondant aux cotisations, majorations contractuelles et frais afférents à la période du 01/04/2023 au 31/07/2024 inclus, qu’elle ne peut recouvrer, nonobstant les mesures d’exécution entreprises,
Par jugement en date du 14/10/2024, le tribunal de céans, s’estimant insuffisamment renseigné, a ordonné une enquête à l’égard de la SARL M CONSTRUCTIONS, a désigné Madame Béatrice BERTIN, juge du siège, pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise, lequel juge-enquêteur pourra se faire assister par Maître Julien MARLIERE.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à la SARL M CONSTRUCTIONS, et il a été donné convocation « au débiteur » d’avoir à comparaître devant le tribunal, siégeant en chambre du conseil à l’audience du 25/11/2024,
A l’audience du 25/11/2024, à la demande de la société débitrice, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 20/01/2025 pour être évoquée, plaidée et mise en délibéré sans remise possible.
L’expert chargé d’assister le juge-enquêteur a fait dépôt au greffe d’un nouveau rapport le 09/01/2025, lequel rapport a été notifié le 16/01/2025 aux parties, communiqué au Ministère Public, et conclut à l’état de cessation des paiements de la SARL M CONSTRUCTIONS
Le juge-enquêteur a également dressé rapport écrit qui fut déposé au greffe le 17/01/2025.
Par mail du 19 janvier 2025 à 18 h 58, la SARL M CONSTRUCTIONS a sollicité, auprès de Me [U], une demande de renvoi expliquant qu’il souhaitait être accompagné par son expert-comptable pour la comparution.
A L’AUDIENCE DE CE JOUR :
Maître [M] [U] comparaît, donne lecture de son rapport et conclut à l’état de cessation des paiements de la SARL M CONSTRUCTIONS,
La CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT DE LA REGION NORD OUEST, représentée par Maître Cyril DEMOULE, avocat au barreau de Lille, comparaît, s’oppose à la demande de renvoi et sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance,
Madame [N] [P], ès-qualités de Gérante de la SARL M CONSTRUCTIONS, ne comparaît pas, ni personne pour elle,
SUR QUOI LE TRIBUNAL:
ATTENDU qu’aucune demande de renvoi n’a été formulée auprès du tribunal ; que le créancier demandeur s’oppose au renvoi de l’affaire ; que l’affaire a déjà fait l’objet d’une mesure de renvoi à la dernière audience sur demande du débiteur ; que le débiteur était parfaitement informé de ce que l’affaire serait retenue ; que, dans ces conditions, il convient de retenir l’affaire et de rejeter la demande de renvoi formulée tardivement et sans motif légitime ;
ATTENDU qu’aux termes de l’article L.621-1 du code de commerce, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le « débiteur » et les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut des délégués du personnel,
ATTENDU qu’il appert du rapport du juge-enquêteur, de l’expert chargé de l’assister, des renseignements en la possession du tribunal, des explications données en chambre du conseil que la SARL M CONSTRUCTIONS, se trouve manifestement en état de cessation des paiements, comme ne pouvant faire face à son passif exigible à l’aide de son actif disponible, et donc justiciable de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
ATTENDU qu’à l’audience, la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT DE LA REGION NORD OUEST a confirmé être créancière de la société M CONSTRUCTIONS pour une somme de 45 667,56 euros ; qu’il convient d’ailleurs de constater que, depuis la dernière audience, la créance du créancier poursuivant à augmenter alors que le débiteur s’était, au contraire, engagé à la solder ; que la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES a indiqué en outre avoir une créance de 24 euros sur la société M CONSTRUCTIONS ; qu’ainsi, le passif exigible s’élève, a minima, à la somme de 45 691.56 euros ;
ATTENDU qu’au surplus, il convient de relever que, par courriel du 15 novembre 2024, la PRO BTP avait précisé : « Après vérification dans nos fichiers, les cotisations assurances de personnes (Prévoyance, Garantie arrêt de travail, Frais médicaux) et formation continue n’ont pas été réglées pour 2024. Toutefois, les cotisations pour la formation continue n’ont pas été déclarées dans les DSN. Afin de chiffrer le montant des cotisations dues depuis le 01.01.2024, nous vous serions reconnaissant de bien vouloir nous transmettre pour la période du 01.01.2024 au 31.12.2024 le montant des salaires hors congés payés et avec congés payés et de renouveler la demande de situation de compte » ; qu’il résulte de ce mail que la société M CONSTRUCTIONS est incontestablement débitrice de cotisations envers la caisse PRO BTP en plus du passif exigible mis en exergue dans le cadre de la procédure d’enquête arrêté à la somme de 45 691,56 euros ;
ATTENDU qu’enfin, le tribunal demeure dans l’attente d’une balance âgée fournisseurs certifiée par l’expert comptable de la société ; que l’absence de communication de cet élement par la société débitrice alors qu’il a été réclamé à plusieurs reprises laisse présumer qu’il existe un passif exigible fournisseurs que la société débitrice n’entend pas communiquer dans le cadre de l’enquête ;
ATTENDU que, s’agissant de l’actif disponible, le tribunal n’est en possession d’aucune situation bancaire récente de sorte que la SARL M CONSTRUCTIONS ne justifie disposer d’aucun actif disponible ;
ATTENDU que l’entreprise emploie 5 salariés et que son chiffre d’affaires hors taxes annuel à la date de clôture du dernier exercice social est de 384 617,00 euros,
ATTENDU qu’il ressort encore des explications données en chambre du conseil que la SARL M CONSTRUCTIONS ne semble pas disposer d’un carnet de commande,
QU’il convient en conséquence d’ouvrir la procédure de redressement judiciaire en vue de déterminer la situation économique, financière et sociale de l’entreprise, et de rechercher les perspectives de redressement, conformément aux dispositions de l’article L.623-1 du code de commerce,
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
OUI, Madame le procureur de la République, laquelle requiert l’application de la loi,
VU les rapports du juge-enquêteur et de l’expert, dont il fut donné lecture à l’audience,
OUVRE la procédure de redressement judiciaire conformément aux articles L.631 et suivants du code de commerce (Livre VI) à l’égard de :
SARL M CONSTRUCTIONS
[Adresse 2][Adresse 3]
Activité : Achat et vente de matériaux de construction, vente de maisons sur plans et de travaux pour les particuliers et les professionnels, pose et fabrication de tous types de menuiseries, achats et vente de terrains. Travaux de rénovation de bâtiments. RCS [Localité 1] B 902482009 (2023B00930)
FIXE provisoirement au 01/12/2024 la date de cessation des paiements, et ce, au regard des pièces produites et des inscriptions de privilège,
FIXE à SIX MOIS la période d’observation pendant laquelle seront établies par le chef d’entreprise des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l’entreprise dans le cadre d’un redressement,
DIT ET JUGE qu’un premier rapport précisant, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, si l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité, sera déposé au greffe, et FIXE comparution des parties, en chambre du conseil, pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation le 10/03/2025 à 17:00,
DIT que ce rapport sera déposé au greffe DIX JOURS avant la comparution et notifié au chef d’entreprise, au mandataire judiciaire, au représentant des salariés, et communiqué au juge-commissaire et au procureur de la République, à la diligence du mandataire de justice,
NOMME en qualité de juge-commissaire : Monsieur Benoit TAISNE Juge du siège,
DESIGNE en qualité de mandataire judiciaire : Maître [M] [U] [Adresse 4],
DIT que, pour l’application de l’article L.624-1 du code de commerce, le mandataire judiciaire devra établir dans le délai de DIX MOIS du présent jugement, la liste des créances vérifiées, avec ses propositions d’admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente,
INFORME les créanciers qu’ils devront effectuer la déclaration de leur créance entre les mains du mandataire judiciaire dans le délai de DEUX MOIS à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C.,
ORDONNE que soit dressé l’inventaire des biens et de l’actif de l’entreprise et en général toutes mesures prescrites par la loi,
COMMET en qualité de commissaire-priseur : SELARL PORTAY & WATTEBLED, prise en la personne de Me [D] [L], [Adresse 5] pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser inventaire, réaliser la prisée du patrimoine du « débiteur », ainsi que des garanties qui la grève, et sur les indications de l’entreprise, répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers,
DIT ET JUGE que, dans les DIX JOURS du présent jugement et à la diligence du chef d’entreprise, assisté de l’éventuel administrateur judiciaire désigné, le comité d’entreprise, ou les délégués du personnel, à défaut les salariés, devront désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L.621-4, L.621-6 et R.621-14 du commerce, et communiquer ses nom et adresse au greffe,
ORDONNE que soit communiqué au greffe, à la diligence du chef d’entreprise et du mandataire judiciaire, le nom du représentant des salariés désigné et que soit régularisée la liste des créanciers par l’entreprise,
ORDONNE la signification par acte extra judiciaire du présent jugement à la SARL M CONSTRUCTIONS,
ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Magistrats présents lors des débats : Monsieur Philippe BOUCLY, Président, Monsieur Benoit TAISNE, Monsieur David BARA, Juges. Greffier d’audience : Maître Arnauld RENARD Ministère Public : Madame Sonia BURILLON Mis en délibéré le : 20/01/2025
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE: Monsieur Philippe BOUCLY, Président, Monsieur Benoit TAISNE, Monsieur David BARA, Juges.
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES le lundi vingt janvier deux mille vingt cinq et signé par Monsieur Philippe BOUCLY, Président, assisté de Maître Arnauld RENARD Greffier signée par Monsieur Philippe BOUCLY, Président et Maître Arnauld RENARD Greffier.
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