Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Valenciennes, ch. du cons., 2 févr. 2026, n° 2026000022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes |
| Numéro(s) : | 2026000022 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 2 FEVRIER 2026
N° de rôle : 2026000022 – N° de procédure : 2025-389
Nature : LJ SARL, [A], [Q] – PLAN DE CESSION
JUGES PRESENTS LORS DES DEBATS : Monsieur PILLOT, Président, Monsieur Jean-Marc BOURRE, et Madame Delphine MERCIER, Juges,
GREFFIER D’AUDIENCE : Maître Arnauld RENARD,
MINISTERE PUBLIC : Madame Mélanie MAZINGARBE, procureur adjoint ;
JUGES EN AYANT DELIBERE : Monsieur PILLOT, Président, Monsieur Jean-Marc BOURRE, et Madame Delphine MERCIER, Juges,
MIS EN DELIBERE LE : 26/01/2026
JUGEMENT CONTRADICTOIRE prononcé à l’audience publique par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de Valenciennes du 2 février 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Monsieur PILLOT, président, assisté de Maître Arnauld RENARD, greffier , à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
LE TRIBUNAL,
Par jugement en date du 3 novembre 2025, le tribunal de commerce de VALENCIENNES a prononcé la résolution du plan de redressement arrêté par jugement en date du 13 juillet 2020 et ouvert une procédure de liquidation judiciaire avec poursuite d’activité de trois mois à l’égard de la SARL, [A], [Q], immatriculée au RCS de VALENCIENNES sous le numéro 531.561.629, dont le siège social est sis, [Adresse 1], le jugement précité ayant désigné Monsieur, [F], [D], en qualité de juge-commissaire, la SELARL BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES prise en la personne de Maître, [Z], [I] en qualité d’administrateur judiciaire et Maître, [Y], [H], en qualité de liquidateur judiciaire.
Dans son jugement d’ouverture, le Tribunal a fixé la date limite de dépôt des offres de cession au 15 décembre 2025 à minuit ;
Trois offres de reprise ont été communiquées à l’administrateur dans le délai fixé, savoir :
Candidat repreneur
Date de communication à
l’Administrateur Judiciaire
INTERFAS 15 décembre 2025
GODEFROID PUBLICITE 15 décembre 2025
B&A TEX 15 décembre 2025
PUBLIFIX 13 janvier 2026
Par mail en date du 21 janvier 2026, la société B&A TEX a fait part de son souhait de ne pas donner suite à son offre de reprise.
L’offre de PUBLIFIX, déposée hors délai, est irrecevable.
Seule les offres des sociétés INTERFAS et GODEFROID PUBLICITE apparaissent recevables.
Ces offres ont été complétées et précisées par les candidats repreneurs le 21 janvier 2026.
Les offres de reprise et leurs compléments ont été déposées au greffe les 17/12/2025, 19/01/2026 et 22/01/2026.
A la diligence du greffe de ce tribunal, les parties et les co-contractants ont été régulièrement invitées à comparaître devant le tribunal statuant en chambre du conseil à l’audience du 26 janvier 2026.
L’administrateur judiciaire a déposé son rapport au tribunal, ainsi qu’une note complémentaire les 19 et 23 janvier 2026.
Le liquidateur judiciaire a déposé son rapport au tribunal le 19 janvier 2026.
Le jugement commissaire a fait un rapport écrit au tribunal le 5 janvier 2026.
A L’AUDIENCE 26 JANVIER 2026 :
La SELARL BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître, [Z], [I], administrateur judiciaire, accompagné de Madame, [B], [L], collaboratrice, a comparu et sollicité sous le bénéfice d’explications la cession au bénéfice de la société INTERAS ;
Maître, [Y], [H], Liquidateur judiciaire, a comparu et après avoir rappelé le montant du passif a également sollicité l’arrêt du plan de cession au bénéfice de la société INTERAS ;
La société, [A], [Q], représentée par Monsieur, [Q], [A] et assistée par Maître Thibault CRASNAULT, avocat au barreau de VALENCIENNES, ont comparu et également sollicité l’arrêt d’un plan de cession au bénéfice de la société INTERAS ;
Madame, [C], [K], représentante des salariés de la société, [A], [Q] a comparu et également sollicité l’arrêt d’un plan de cession au bénéfice de la société ANTERAS
Dans un second temps, le tribunal a entendu les offreurs suivants :
La société INTERFAS, représentée par Monsieur, [N], [G], assistée par Maître Lucie MEGARD, avocat au barreau de ROUEN, candidate à la reprise, lesquels déclare que l’offre est dénuée de condition suspensive, qu’il reprend 5 salariés sur les 8 employés par la société, que l’activité sera déménagée sur son site d’AVELIN, qu’il fait son affaire personnelle du changement de bassin d’emploi et fera face au coût des licenciements économiques en cas de refus des salariés, qu’il reprend les droits sociaux acquis antérieurement et postérieurement à l’ouverture de la procédure, qu’il ne reprend pas le bail commercial mais a obtenu un accord du bailleur pour une occupation précaire d’un mois en vue d’organiser le déménagement, qu’il reprend les encours de production selon un inventaire contradictoire réalisé par le commissaire de justice, à ses frais, que le prix de cession proposé est d’un montant de 58 000 € et ventilé comme suit :
* Actifs incorporels : 25 000 €
* Actifs corporels : 25 000 €
* Stocks : 8 000 €
Ils précisent qu’un virement a été effectué sur le compte de l’administrateur Judiciaire en garantie du prix de cession.
La société GODEFROID PUBLICITE, représentée par Madame, [V], [R], assistée par Maître Cyrille DUBOIS, avocat au barreau de VALENCIENNES, candidate à la reprise, lesquels déclarent que l’offre est dénuée de condition suspensive, qu’elle reprend 4 salariés sur les 8 employés par la société, [A], [Q], qu’elle déménagerait l’activité au sein de son site situé à ANZIN, au sein du même bassin d’emploi, qu’elle reprend les droits sociaux acquis antérieurement et postérieurement à l’ouverture de la procédure, que le prix de cession proposé est d’un montant de 10 000 € et ventilé comme suit :
* Actifs incorporels : 7 000 €
* Actifs corporels : 1 000 €
* Stocks : 2 000 €
Un chèque de banque de 10 000 € a été remis au liquidateur Judiciaire.
Après que les candidats repreneurs soient sortis de la chambre du conseil, Madame le procureur de la République a requis l’arrêt du plan de cession au bénéfice de la société INTERFAS.
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
Attendu que deux offres restent en lice :, [Localité 1] de la société INTERFAS et celle de la de la société GODEFROID PUBLICITE.
Les deux offreurs sont des candidats sérieux qui connaissent parfaitement l’activité de la société, [A], [Q].
L’offre de la société GODEFROID PUBLICITE a le mérite de conserver dans le ressort du tribunal une activité Valenciennoise historique.
Néanmoins, la société INTERFAS apparaît plus solide financièrement. Par ailleurs, cette dernière propose la reprise de 5 salariés sur 8 contre 4 sur 8 pour l’offre de la société GODEFROID PUBLICITE. Enfin, s’agissant du prix de cession proposé l’offre INTERFAS est bien supérieure à celle de la société GODEFROID PUBLICITE et supérieure à l’évaluation du commissaire-priseur.
En outre, toutes les parties sont favorables à la cession au bénéfice de la société INTERFAS et notamment les salariés par la voix de leur représentante.
En conséquence, il convient de retenir l’offre présentée par la société INTERFAS en statuant dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties en cause mis à disposition au greffe,
DONNE ACTE au ministère public de ses réquisitions ;
VU le rapport écrit du juge-commissaire ;
CONSTATE le retrait de l’offre de la société B&A TEX,
DIT irrecevable l’offre formulée par PUBLIFIX
REJETTE l’offre formulée par la société GODEFROID PUBLICITE,
VU l’offre présentée par la société INTERFAS, et ses compléments ;
ARRETE le plan de cession des actifs et activités de la société, [A], [Q], dont le siège social est sis, [Adresse 2], au profit de la société INTERFAS, société par actions simplifiée au capital de 3.000.000 euros, dont le siège social est sis à, [Adresse 3], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d’Evreux sous le numéro 339 759 805, sans faculté de substitution,
Eléments compris dans la cession :
DIT que les actifs cédés sont ceux mentionnés dans l’offre initiale et ses compléments, tels que communiqués au Tribunal, étant précisé que seuls les actifs propriété de la société, [A], [Q] peuvent être cédés au cessionnaire ;
DIT que les actifs repris sont cédés sans garantie de quelque nature que ce soit ;
PREND ACTE de la reprise forfaitaire de la totalité du stock appartenant en pleine propriété à la société, [A], [Q]
PREND ACTE de la reprise des encours de production selon un inventaire contradictoire réalisé par le Commissaire de Justice aux frais du cessionnaire, dès l’entrée en jouissance
Prix de cession :
DIT que le prix de cession hors taxes, hors impôts et hors droits, est le suivant :
INTERFAS
Eléments incorporels 25 000 €
Eléments corporels 25 000 €
Stocks 8 000 €
Total prix de cession 58 000 €
Garanties :
PREND ACTE de la réception par l’Administrateur Judicaire d’un virement de 58 000 € en garantie du prix de cession des actifs et activités de la société, [A], [Q].
Article L. 642-12 du code de commerce
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article L642-12 alinéa 4 du Code de Commerce au titre des emprunts souscrits auprès du CREDIT AGRICOLE
DIT y avoir lieu à application des dispositions de l’article L642-12 alinéa 1 du Code de Commerce au titre des emprunts souscrits auprès du CREDIT AGRICOLE
FIXE à 25 000 € la quote-part du prix de cession au titre des nantissements de fonds de commerce détenus par le CREDIT AGRICOLE, à répartir entre eux à proportion de leurs créances garanties, et conformément aux dispositions de l’article L642-12 alinéa 1 du code de commerce ;
Sauvegarde de l’emploi :
PREND ACTE de la poursuite de 5 contrats de travail, attachés au fonds de commerce de la société, [A], [Q], conformément aux dispositions de l’article L.1224-1 du code de commerce, dans les catégories professionnelles suivantes :
Catégorie professionnelle
Effectif repris
Chef d’atelier 1
Opérateur sur machine de gravure mécanique 2
Graphiste PAO + web 1
Assistant commercial 1
TOTAL 5
PREND ACTE que le cessionnaire prendra en charge, en sus du prix de cession, l’ensemble des droits salariaux acquis par les salariés repris antérieurement à son entrée en jouissance, (droit à congés payés et RTT)
ORDONNE à l’Administrateur Judiciaire, es qualité, de procéder au licenciement pour motif économique d’un salarié dont le contrat de travail n’est pas poursuivi par le cessionnaire, conformément aux dispositions de l’article L.642-5 du Code de Commerce :
Catégorie professionnelle
Effectif non repris
Opérateur laser 1
Opérateur sur machine de gravure mécanique 1
Graphiste PAO + Web 1
Total 3
Locaux d’exploitation :
PREND ACTE de la non reprise du bail commercial conclu avec la SCI LE BOULEAU, portant sur les locaux d’exploitation situés, [Adresse 1],
PREND ACTE de la déclaration à l’audience du repreneur, qui fera son affaire, à ses frais et risques, de l’occupation des locaux, [Adresse 1], le temps du déménagement, suite à un accord du bailleur,
Contrats :
ORDONNE le transfert des contrats suivants, en application des dispositions de l’article L.642-7 du Code de Commerce :
[…]
Pour le surplus :
RENVOIE à l’offre déposée par le cessionnaire ainsi qu’aux précisions apportées avant l’audience et en chambre du conseil ;
FIXE au 3 février 2026 à zéro heure 00 l’entrée en jouissance du cessionnaire, et ce à sa demande et sous sa seule et entière responsabilité ;
DIT que le transfert de propriété est subordonné au parfait paiement du prix de cession et à la signature de l’acte de cession,
PREND ACTE de l’engagement du cessionnaire de ne pas procéder à un ou des licenciement(s) pour motif économique, sans l’autorisation du Tribunal de Commerce, pendant une durée de 24 mois,
PREND ACTE de l’engagement du cessionnaire de ne pas céder les actifs pendant une durée de 2 ans à compter de la présente cession,
DIT que l’ensemble des frais, droits, taxes et honoraires liés à la présente cession seront à la charge exclusive du cessionnaire,
DIT que le cessionnaire devra conserver gratuitement les archives de la société pendant leur durée de conservation légale,
DIT que le cessionnaire devra apporter son assistance gratuite aux organes de la procédure pour toutes les tâches d’ordre juridique, social, commercial, financier, liées à la cession et à la liquidation judiciaire ultérieure de la société, [A], [Q]
DIT que l’acte de cession sera rédigé par le cabinet DELOITTE AVOCATS prise en la personne de Maître, [J], [U],
DIT que le projet d’acte de cession devra être adressé à l’Administrateur Judiciaire au plus tard le 30 avril 2026 et l’acte signé au plus tard le 31 mai 2026,
DIT que les honoraires de rédaction de l’acte de cession seront à la charge exclusive du cessionnaire,
MAINTIENT Monsieur, [X], [P] en sa qualité de Juge Commissaire,
MAINTIENT Maître, [Z], [I] en sa qualité d’Administrateur Judiciaire, uniquement à l’effet de procéder à la signature des actes de cession, et licencier les salariés non repris,
MAINTIENT Maître, [Y], [H] en sa qualité de Liquidateur Judiciaire,
DIT qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le présent plan et le présent jugement, l’Administrateur Judiciaire ou le Liquidateur Judiciaire saisira le Tribunal, lequel décidera alors s’il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan de cession,
ORDONNE l’exécution provisoire,
ORDONNE l’accomplissement des mesures de publicité prévues par la loi,
DIT que les dépens seront privilégiés en frais de Liquidation Judiciaire,
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Olivier PILLOT, président, assisté de Maître Arnauld RENARD, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt ·
- Bois ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Caution ·
- Intérêt ·
- Professionnel ·
- Assignation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses
- Plan ·
- Résolution ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Inventaire ·
- Paiement ·
- Liquidation judiciaire
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Enchère ·
- Rétablissement professionnel ·
- Liquidateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mandataire ·
- Procédure ·
- Cessation des paiements
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Chambre du conseil ·
- Code de commerce ·
- Enquête ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Délégués du personnel ·
- Jugement ·
- Comité d'entreprise ·
- Débiteur ·
- République
- Élite ·
- Adresses ·
- Injonction de payer ·
- Activité économique ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Tva ·
- Marc
- Période d'observation ·
- Activité ·
- Capacité ·
- Conversion ·
- Sauvegarde ·
- Chambre du conseil ·
- Entreprise ·
- Côte ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Procédure simplifiée ·
- Entreprise ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Ouverture ·
- Impôt
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Sociétés ·
- Responsabilité limitée ·
- Élève ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Actif ·
- Information
- Adresses ·
- Jonction ·
- Jugement ·
- Réserver ·
- Répertoire ·
- Registre du commerce ·
- République ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Dominique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Insuffisance d’actif ·
- Débiteur ·
- Activité économique ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Activité économique ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Comparution ·
- Prorogation ·
- Durée ·
- Jugement ·
- Procédure
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Germain ·
- Désistement d'instance ·
- Voyage ·
- Tva ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Jugement ·
- Dernier ressort
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.