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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 04, 22 janv. 2025, n° 2024P03129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024P03129 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
N° de Minute : 2025P00188 N° de Rôle : 2024P03129
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 4ème CHAMBRE
Le 22 Janvier 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
Délibéré par :
Président : M. Hervé BARDIN
Juges : M. Pascal BENGUIGUI M. Bernard D’HAU DECUYPERE
Greffier, lors des débats : M. Rafael BEZERRA MENUCCI, Commis Assermenté
Lors des débats : M. Adrien JOURDAIN Substitut de M. le Procureur
DEMANDEUR :
LE MINISTERE PUBLIC [Adresse 1]
DEFENDEUR(S) :
SAS SASU CEZAM SERVICE [Adresse 2], import-export, achat et vente de produit non règlementés
N° de Registre du Commerce BOBIGNY : 918573932 / N° de Gestion : 2023 B 4489
Représentant Légal : Mme [E] [J]
Domicilié : [Adresse 3] FRANCE
non comparant
Débats en Chambre du Conseil le 14 Janvier 2025
JUGEMENT D’ENQUETE ART. R. 621-3 du Code de Commerce (SUR SAISINE DU PARQUET)
N• de RG 2024P03129
Le Président du Tribunal de Commerce, à la requête de Mme la Procureure de la République, a fait citer à l’audience de Chambre du Conseil du 14 Janvier 2025 à 10h00, le débiteur par acte en date du 9 Décembre 2024 signifié par un procès verbal article 658 selon le code de procédure civile et convoqué le dirigeant par lettre simple afin de vérifier si la SAS SASU CEZAM SERVICE ne se trouvait pas en état de cessation des paiements et s’il ne convenait pas d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire.
A cette signification était jointe la requête du Ministère Public indiquant les faits justifiant la saisine. La procédure a été communiquée à Mme La Procureure de la République qui a été avisée de la date de l’audience. Les Représentants du Comité d’Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel ont également été invités à se présenter en ladite Chambre du Conseil.
Aux motifs que :
L’état des privilèges et inscriptions, arrêté à la date du 16 octobre 2024, montre que la société a fait l’objet d’une inscription le 26 juillet 2024, ceci pour un montant total de: 224 708€ ( 224 70 € pour le trésor public ).
Cette inscription démontre que la société n’es tpas en mesure de faire face à sa dette fiscale;
Attendu que cette situation apparaît relever des dispositions de l’article L. 631-1 du Code de commerce, l’entreprise SA.SU CEZAM SERVICE immatriculée au RCS de [Localité 1] 9.18573932 [Adresse 4] étant apparent dans l’incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible en l’absence d’activité.
Au regard des éléments qui précèdent, le débiteur est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, au ens de l’article L.631-1 du Code de commerce.
La débitrice N° RCS de [Localité 1] : 918573932 / N° de Gestion : 2023 B 4489 a pour activité : Négoce, import-export, achat et vente de produit non règlementés. Exerçant sous la forme de SAS, elle est donc commerciale de par sa forme et son objet.
A l’audience de Chambre du Conseil du 14 Janvier 2025 :
Mme [E] [J] ayant la qualité de Président de la société défenderesse n’a pas comparu en Chambre du Conseil.
Personne ne s’est présenté au nom du personnel.
M. Adrien JOURDAIN Substitut de M. le Procureur requiert : une enquête.
Le jugement a été mis en délibéré, les parties ont été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 22 Janvier 2025 à 14h00.
MOTIFS
Attendu que le Tribunal ne s’estimant pas suffisamment informé, ordonnera une enquête préalable.
Il échet donc de statuer dans les termes ci-après.
DECISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L621-1 al. 4 & L631-7 du Code de Commerce R. 621-3 & R. 631-7 du Code de Commerce,
Ordonne une enquête ;
Commet M. Thierry FARSAT, Juge Commis aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise, qui désigne pour l’assister Me Marie DANGUY [Adresse 5] et dit que son rapport devra être déposé avant le 28/01/2025.
Dit que le rapport devra être communiqué par les soins du Greffe à Monsieur le Procureur de la République, et que le débiteur et les Représentants du Comité d’Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel pourront en prendre connaissance au Greffe.
Renvoie l’affaire à l’audience du 11 Février 2025 devant le Tribunal de Commerce de BOBIGNY en chambre du conseil à 9 Heures 45 pour être entendu en ses explications, préalablement à une éventuelle ouverture de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Laisse les dépens du présent jugement à la charge du Trésor Public et les liquide à la somme de 122,23€ TTC.
La minute du présent jugement est signée par : M. Hervé BARDIN, Président, Et Mme Corinne MOUILLERON, Commis Assermentée.
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