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Sur la décision
| Référence : | T. com. Épinal, affaires mises en delibere, 30 sept. 2025, n° 2025000064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Épinal |
| Numéro(s) : | 2025000064 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EPINAL
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2025
ROLES N° 2025 000064 et 2025 002103 joints
DEMANDEUR :
La SA BNP PARIBAS, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 662 042 449, ayant son siège social [Adresse 2],
Représentée par Maître Ariane MILLOT-LOGIER, avocate associée de l’AARPI A. MILLOT-LOGIER, J. FONTAINE, A. THIRY, sise [Adresse 1], avocate au barreau de Nancy.
DEFENDEURS :
Madame [P] épouse [M] [U], née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 7], de nationalité française,&
Monsieur [M] [L], né le [Date naissance 6] 1992 à [Localité 7], de nationalité française,
Demeurant tous deux [Adresse 5],
Non comparants.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré (délibéré hors la présence du greffier) :
Président : Jean-Pierre LALLEMANT
Juges : Pascal CONRARD et Stéphane ARNOULD
Greffier : Olivia BALLAND
DEBATS : audience publique du 08 juillet 2025
JUGEMENT : prononcé le 30 septembre 2025, par mise à disposition au greffe de ce tribunal conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Jean-Pierre LALLEMANT qui a signé la minute avec Olivia BALLAND greffière.
FAITS :
La SARL VOSGES THERMO BOIS a contracté trois prêts auprès de la SA BNP PARIBAS : -Un prêt professionnel d’un montant de 57 000,00 euros sur 84 mois en date du 08/07/2021, -Un prêt professionnel d’un montant de 35 442,76 euros sur 60 mois en date du 17/11/2021, -Un prêt professionnel d’un montant de 39 573,36 euros sur 60 mois en date du 10/11/2022.
Monsieur [N] [M] et Madame [U] [P] épouse [M], gérants de la SARL VOSGES THERMO BOIS, se sont portés cautions solidaires lors de la souscription des deux prêts les plus récents, selon les modalités suivantes :
* Dans la limite de 20 700 euros chacun, couvrant le paiement du principal, des intérêts et accessoire concernant le prêt souscrit le 17/11/2021,
* Dans la limite de 22 459 euros chacun, couvrant le paiement du principal, des intérêts et accessoires concernant le prêt souscrit le 10/11/2022.
La débitrice a cessé de rembourser les prêts précités et la banque l’a mise en demeure de régulariser la situation par plusieurs courriers, afférents aux différents prêts et à la position de son compte courant, selon lettres recommandées avec accusé de réception en date des 12 et 13 mars 2024, sans résultat.
Le 11 juillet 2024, la SA BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [N] [M] et Madame [U] [P] épouse [M] d’honorer leurs engagements de caution, sans réponse de leur part.
Par jugement du 19 novembre 2024, le tribunal de commerce d’Epinal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société VOSGES THERMO BOIS.
La BNP PARIBAS a régulièrement déclaré ses créances en date 25 novembre 2024, et a appelé une nouvelle fois Monsieur [N] [M] et Madame [S] [P] au titre de leurs cautionnements, sans réponse de leurs part.
Ainsi est née l’instance.
PROCEDURE :
Par actes extra-judiciaires, délivrés non à personne dans le respect des dispositions des articles 656 et suivants du code de procédure civile en date du 3 janvier 2025 par Maître [C] [D], commissaire de justice sise [Adresse 4] Nancy, la SA BNP PARIBAS a fait donner assignation à Madame [U] [P] épouse [M] et à Monsieur [M] [N], gérant de la SARL VOSGES THERMO BOIS, d’avoir à comparaître par devant le tribunal de commerce d’Epinal à l’audience publique du 11 février 2025.
L’adresse de la première assignation étant erronée, une seconde assignation a été délivrée le 19 mars 2025 cette fois à personne par Maître [C] [D], commissaire de justice, aux fins de voir Madame [U] [P] épouse [M] et Monsieur [M] [N] comparaître par devant le tribunal de commerce d’Epinal à l’audience publique du 29 avril 2025 pour y entendre :
Vu les articles 1103, 1194, 2288 du code civil, Vu l’article 1343-2 du code civil, Vu la jurisprudence applicable, Vu les pièces versées aux débats,
Juger recevable et bien fondée la demande de la SA BNP PARIBAS,
Condamner solidairement Monsieur [N] [M] et Madame [U] [P] épouse [M], au vu des créances suivantes de la SARL VOSGES THERMO BOIS envers la SA BNP PARIBAS :
* 22 556,46 € pour le prêt professionnel du 17/11/2O21, augmenté des intérêts à échoir sur le principal au taux conventionnel de 1,54% l’an jusqu’à complet paiement et dans la limite de leur engagement qui s’élève à 44 918 €;
* 38 032,15 € pour le prêt professionnel du 10/11/2022, augmenté des intérêts à échoir sur le principal au taux conventionnel de 4,96 % l’an jusqu’à complet paiement et dans la limite de leur engagement qui s’élève à 41 400 €,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Débouter Monsieur [N] [M] et Madame [U] [P] épouse [M] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
Les condamner solidairement à payer la somme de 2 000 euros à la BNP PARIBAS en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dire n’y avoir lieu à écarter le principe de l’exécution provisoire,
Condamner Monsieur [N] [M] et Madame [U] [P] épouse [M] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Les deux assignations, respectivement enrôlées sous les numéros de répertoire général 2025 000064 et 2025 002106, ont été jointes par le tribunal de céans lors de l’audience du 29 avril 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La SA BNP PARIBAS, à l’audience, maintient les termes de son assignation du 19 mars 2025. Elle verse aux débats les documents démontrant les cautionnements de Monsieur et Madame [M] et que ces derniers ont été informés de l’exigibilité des sommes dues selon mise en demeure du 11 juillet 2024.
M. [M] [L] et Mme [P] épouse [M] [U] n’ayant déposé aucune conclusion, et n’étant ni présents, ni représentés, s’exposent à ce que ce tribunal rende sa décision sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale :
L’article L 622-28 du code commerce dispose que : « Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.
Le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans. »
Sur le fondement de cet article les cautions ne peuvent être appelées qu’à la suite du prononcé soit de la liquidation judiciaire de la société soit de l’établissement d’un plan de continuation.
En conséquence, la société VOSGES THERMO BOIS étant actuellement en redressement judiciaire, la demande de condamnation des cautions formulée par la SA BNP PARIBAS sera déclarée irrecevable.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Le tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés dans cette instance.
En conséquence, le tribunal dira qu’il n’y pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Par application de l’article 696 du code procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe.
En conséquence, le tribunal condamnera la société SA BNP PARIBAS aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
Vu l’article L 622-28 du code de commerce,
Vu les pièces versées au débat,
Dit la demande de la société BNP PARIBAS irrecevable,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société BNP PARIBAS aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier
Le Président.
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