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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 4 févr. 2025, n° 2025F00165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2025F00165 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
2025F00165 – 2503500012/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 04/02/2025
JUGEMENT D’OUVERTURE D’UNE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE SANS SAISINE DE LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT
Numéro de Procédure collective : [Immatriculation 1] Monsieur [E] [D] Numéro de rôle général : 2025F165
DEBITEUR :
Monsieur [E] [D] [Adresse 1] Non inscrit au RCS – 885 144 [Immatriculation 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 03/02/2025 où siégeait Monsieur Alain GEORGES, Président, Monsieur Bruno ADET et Madame Marie-Christine BOSSARD, Juges,
Greffier lors des débats, Madame Isabelle LORENZONI,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04/02/2025.
Minute signée par Monsieur Alain GEORGES, Président et Madame Isabelle LORENZONI, commisgreffier.
FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
ATTENDU qu’à la date du 27/01/2025, Monsieur [E] [D] a procédé à la déclaration de cessation des paiements en application des dispositions des articles L.640-1 et suivants et L.681-1 et suivants du Code de Commerce, au Greffe de ce Tribunal et a demandé, en conséquence, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que Monsieur [E] [D] a comparu par devant le Tribunal le 03/02/2025, en personne ou par son représentant, indiquant que le redressement est manifestement impossible et demandant en conséquence l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.640-1 et suivants du Code de commerce ;
ATTENDU qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment lors des débats, ainsi que des pièces produites, que cette personne se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et, est donc en état de cessation des paiements tant à titre personnel que professionnel ;
ATTENDU que lors de l’audience, le Tribunal a invité Monsieur [E] [D] à indiquer s’il souhaitait bénéficier d’une procédure de rétablissement professionnel, conformément aux dispositions de la Loi dit PACTE n° 2019-486 du 22 mai 2019 ;
ATTENDU que Monsieur [E] [D] a indiqué en réponse, ne pas souhaiter bénéficier de ladite procédure ;
ATTENDU que Monsieur [E] [D] a déclaré ne plus être en activité professionnelle indépendante à ce jour ;
ATTENDU qu’afin de bénéficier d’une procédure de surendettement, et suivant les dispositions de l’article L.681-2 du Code de commerce, les conditions prévues à l’article L.711-1 du Code de la consommation doivent être réunies ;
1ATTENDU que Monsieur [E] [D] ne remplit pas lesdites conditions, en conséquence ne peut bénéficier d’une procédure de surendettement et verra prononcer à son encontre, une procédure de Liquidation judiciaire ;
ATTENDU qu’il ressort du dossier joint à sa demande que le redressement est manifestement impossible, qu’il y a donc lieu d’ouvrir à son encontre une procédure de liquidation judiciaire, prévue par les articles L.640-1 et L.681-1 et suivants du Code de commerce, sans période d’observation, l’activité devant être totalement arrêtée, en application des articles L.640-1 et suivants du Code de commerce statuant dans les termes ci-après ;
ATTENDU qu’il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [E] [D] remplit les conditions d’application de la liquidation judiciaire simplifiée telles que prévu aux articles L 641-2, R 641-10 et D 641-10 du Code de Commerce ;
ATTENDU que conformément aux dispositions de l’article L.644-2 du code de commerce, il convient de dire et juger que le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois suivant la présente décision et l’issue de cette période il procèdera à la vente aux enchères publiques des biens subsistants ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire,
Le Ministère Public avisé de la procédure,
PREND ACTE que Monsieur [E] [D] ne souhaite pas bénéficier d’une procédure de rétablissement professionnel ;
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire en application des Articles L 640-1 et suivants du Code de commerce, à l’égard de Monsieur [E] [D] ;
DESIGNE Monsieur [L] [P] en qualité de Juge Commissaire et Monsieur NICOD Serge Juge Commissaire Suppléant ;
DESIGNE la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [N] [G] demeurant [Adresse 2] Mandataire Judiciaire en qualité de liquidateur ;
DESIGNE la SARL [U] [R] et [S] [J], [Adresse 3] Commissaires Priseurs judiciaires aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 641-1 du Code de commerce et lui enjoint de déposer ledit inventaire au Greffe du Tribunal de Commerce de TOULON dans un délai maximum de 3 semaines à compter de la présente décision et de le communiquer aux Mandataires Judiciaires ci-dessus désignés ;
FIXE provisoirement au 15/01/2025 la date de cessation des paiements ;
DECIDE de l’application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de Monsieur [E] [D] [Adresse 1] en application des articles L 641-2, R 641-10 et D 641-10 du Code de commerce ;
DIT que conformément aux dispositions de l’article L.644-2 du code de commerce, le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois suivant la présente décision et l’issue de cette période il procèdera à la vente aux enchères publiques des biens subsistants ;
INVITE les délégués du personnel ou à défaut les salariés de l’entreprise à désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés dans les conditions prévues par les articles L 621-4, R 621-14, R 621-15 du Code de Commerce, et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au Greffe de ce Tribunal dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de désignation de représentant des salariés, un procés verbal de carence sera communiqué au Greffe dans un délai de 10 JOURS à compter du présent jugement ;
DIT que, s’il y a lieu, le Mandataire Judiciaire déposera au Greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission ou de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente dans le délai de 12 MOIS à compter du terme du délai de déclaration des créances ;
DIT que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivant :
Monsieur [E] [D] [Adresse 4] [Adresse 1]
Et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
DIT que le débiteur devra comparaître à l’audience de la Chambre du Conseil du 02/10/2025 à 09 heures 00 (salle d’audience N° 122 au rez-de-chaussée) pour que le Tribunal statue sur l’opportunité de clôturer la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du Juge-Commissaire ;
DIT que lors de cette audience le Tribunal, si le dossier n’est pas en état d’être clôturé, pourra octroyer un renvoi d’une durée maximale de 4 mois ou bien décider de mettre fin à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, conformément aux dispositions de l’article L 644-6 du Code de Commerce, R 644-4 du Code de commerce ;
ORDONNE la publication et l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi ;
DIT que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
DIT que le Greffier adressera sur réquisition écrite du Mandataire Judiciaire un extrait du Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon et un état des suretés ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire et les liquide.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Alain GEORGES
Le Greffier Isabelle LORENZONI
Signe electroniquement par Alain GEORGES
Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI, commis-greffier.
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