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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, procedure collective, 3 juin 2025, n° 2025004683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2025004683 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 004683 Numéro PC : 4163310
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 03/06/2025
A l’égard de :
SARL BIFI (SARL) [Adresse 1]
Numéro SIREN : 424 472 777
Prise en la personne de son représentant légal : Monsieur [D] [Q], présent à l’audience et assisté de Maître Valérie GROSJEAN
Débats en Chambre du Conseil : Audience du 03/06/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Cyrille de CREPY JUGES : Frédéric BASSET Bruno FRANCK
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Julie MATLOSZ
SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : Pascal LABONNE-COLLIN
Redevances de greffe : 16,00 dont tva : 0,00
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement en date du 19/12/2023, auquel il conviendra de se reporter, le tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire au profit de SARL BIFI (SARL) et par jugement en date du 28/01/2025 le Tribunal a accepté le plan proposé par le débiteur.
Suite à déclaration de cessation des paiements déposée au greffe de ce tribunal le 27/05/2025, la société SARL BIFI (SARL) a été convoqué (e) en chambre du conseil le 03/06/2025 pour voir constater l’état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective à son profit.
L’affaire a été appelée en ordre utile pour que soit envisagée la résolution du plan.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit
Aux termes de l’article L. 626-27 du Code de commerce :
«I. — En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l’exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l’exécution du plan a cessé ses fonctions, tout intéressé peut demander au tribunal la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de procéder à ce recouvrement.
Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire.
Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 626-19, il fait recouvrer aux créanciers l’intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé.
II. — Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I, le tribunal est saisi par un créancier, le commissaire à l’exécution du plan ou le ministère public.
III. — Après résolution du plan et ouverture d’une nouvelle procédure par le même jugement ou par une décision ultérieure constatant que cette résolution a provoqué l’état de cessation des paiements, les créanciers soumis à ce plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues. Bénéficient également de la dispense de déclaration, les créances portées à la connaissance de l’une des personnes mentionnées au IV de l’article L. 622-17 dans les conditions prévues par ce texte. ».
En faits
A l’audience, le dirigeant et son conseil expliquent que la frilosité actuelle du monde du travail amène la société à connaitre de fortes baisses d’activité sur ses domaines habituels, notamment de création d’objets à vocation de communication, de sorte que la société ne peut plus poursuivre son activité ni faire face à ses engagements.
Il ressort des pièces du dossier que le débiteur est en état de cessation de ses paiements.
Il convient donc de prononcer la résolution du plan et d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT ;
Vu l’article L. 626-27 du Code de commerce,
Ouï Monsieur Le Procureur en ses observations ;
PRONONCE la résolution du plan de SARL BIFI (SARL) ;
En conséquence et en vertu de l’article L 626-27 alinéa 2 du code de Commerce,
PRONONCE l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de SARL BIFI (SARL) ;
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 28/01/2025 ;
DESIGNE pour cette procédure les organes suivants :
Juge-commissaire : Ludovic MOUNIER ; Juge-commissaire suppléant : Madame Sandrine BRATIGNY
Liquidateur judiciaire : SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [A] [I] [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]
DIT que SELARL [V] [N] [Adresse 4] aura pour mission de réaliser l’inventaire et la prisée conformément à l’article L. 622-6 du Code de commerce ;
DIT que le chargé d’inventaire devra se faire couvrir de ses frais et honoraires d’inventaire par le mandataire ou le liquidateur judiciaire, à charge pour lui, en cas d’impécuniosité du dossier, de faire taxer ses honoraires par le Juge Commissaire ou le Président du Tribunal, et
JUGEMENT – Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
de les recouvrer auprès du Trésor Public selon les dispositions de l’article L 663-1 du Code de Commerce ;
DIT que le liquidateur établira la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente dans le délai de 6 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;
DIT que le liquidateur établira dans le mois du présent jugement un rapport sur la situation du débiteur, pour qu’il soit statué sur l’opportunité de l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée conformément aux dispositions des articles L 641-2 et R 644-1 du Code de commerce;
DIT qu’en vertu des dispositions de l’article L 622-6 alinéa 3 du code de commerce, les administrations, les organismes publics ou de prévoyance et de sécurité sociale et les établissements de crédit devront communiquer au liquidateur les renseignements notamment sociaux de nature à lui donner une exacte information sur la situation de l’entreprise ;
DIT que pour les besoins du déroulement de la procédure, le greffier.
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