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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, procedures collectives, 10 sept. 2025, n° 2025003161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2025003161 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Le 10 septembre 2025
PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement prononçant la résolution du plan de redressement et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL GARAGE DU LANDY
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 25 janvier 2023, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
La SARL GARAGE DU LANDY
Garage automobile, achat et vente de véhicules, réparation, entretien automobiles Siège social :, [Adresse 1]
RCS, [Localité 1] : 827 578 501
désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Maître, [M] ;
Vu le jugement en date du 24 avril 2024, arrêtant le plan de redressement par continuation, pour une durée de 10 ans, de la SARL GARAGE DU LANDY, et désignant en qualité de commissaire à l’exécution du plan la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me, [M] ;
Vu le rapport du Commissaire à l’exécution du plan ;
Vu la requête conjointe présentée par la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me, [M] ès qualités et la SARL GARAGE DU LANDY, en date du 02 septembre 2025, aux fins de voir prononcer la résolution du plan de redressement de la SARL GARAGE DU LANDY et la fixation d’une nouvelle date de cessation des paiements ;
Vu les convocations adressées aux parties par le Greffe, pour l’audience du 10 septembre 2025 ; Vu la communication de la cause au Ministère Public, et en présence de Monsieur DARCHY, Substitut du Procureur de la République ;
Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.632-4 et R.621-1 à R.631-43 dudit Code ;
Vu le rapport du Juge-Commissaire ;
Composition du Tribunal lors de l’audience du 10 septembre 2025 :
Président :
M. M. PAVEC
Juges : Mme N. DELGENES
Mme B. MARTIN
Greffier associé : Me O. MALAU
Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil : Maître, [M], ès qualités, La SARL GARAGE DU LANDY, représentée par son dirigeant Monsieur, [X], [C] ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que, par jugement en date du 24 avril 2024, le Tribunal de céans a arrêté le plan de redressement par continuation de la SARL GARAGE DU LANDY, pour une durée de 10 ans ;
Attendu que la SARL GARAGE DU LANDY n’a pas honoré le paiement du premier dividende ;
Attendu que les engagements pris par la SARL GARAGE DU LANDY dans le cadre du plan ne sont donc pas respectés ; qu’elle se trouve à nouveau dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et que par conséquent, elle se trouve à nouveau en état de cessation des paiements ;
Attendu que, par requête conjointe, le Commissaire à l’exécution du plan et la SARL GARAGE DU LANDY ont sollicité la résolution du plan de redressement, dont bénéficiait cette dernière, et la fixation d’une nouvelle date de cessation de paiements ;
Attendu que le Ministère Public a indiqué qu’il était favorable à la résolution du plan et à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL GARAGE DU LANDY ;
Attendu qu’il échet, en conséquence, de prononcer la résolution du plan de redressement, arrêté le 24 avril 2024, et de prononcer la liquidation judiciaire de la SARL GARAGE DU LANDY, en application des dispositions de l’article L.626-27 du Code de Commerce ;
Attendu, enfin, qu’il y aura lieu de fixer la date de cessation de ses paiements au 24 avril 2025 ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort ;
Fait droit à la requête conjointe présentée par le Commissaire à l’exécution du plan et la SARL GARAGE DU LANDY ;
Constate l’état de cessation des paiements de la SARL GARAGE DU LANDY, et en fixe la date au 24 avril 2025 ;
Prononce la résolution du plan de redressement, arrêté par jugement du 24 avril 2024, et ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL GARAGE DU LANDY ;
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Juge Commissaire
: M. B. LEGENTIL
Juge Commissaire suppléant
: M., [E], [T]
Liquidateur
: SELAS CLEOVAL, prise en la personne de
Maître, [M]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Commissaire de Justice
: SELAS ASTREE, prise en la personne de Maître
,
[S], [J]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 3]
Dit, conformément aux dispositions de l’article L.641-1 du Code de Commerce, que le Commissaire de Justice devra réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 dudit Code, et lui impartit un délai d’un mois à compter du prononcé du présent jugement pour les transmettre au Greffe en vue de leur dépôt et dit qu’il pourra, en tant que de besoin, s’adjoindre, à ses frais, tout sapiteur de son choix ;
Invite, le cas échéant, conformément aux dispositions des articles L.641-1 et L.621-4 du Code de Commerce, le comité social et économique ou, à défaut, les salariés, à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise, et dit qu’en cas de carence, il appartiendra au chef d’entreprise d’en dresser procès-verbal, conformément aux textes susvisés ;
Fixe à dix-huit mois à compter du prononcé du présent jugement le délai au cours duquel le liquidateur devra établir, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente ;
Dit et juge qu’en application des dispositions de l’article L.643-9 alinéa 1 du Code de Commerce, le Tribunal de céans examinera la clôture de la présente procédure dans un délai de trois ans à compter du prononcé du présent jugement, soit avant le 10 septembre 2028 ;
Ordonne la notification du présent jugement à la diligence du Greffe, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, à la SARL GARAGE DU LANDY, prise en la personne de son dirigeant, ainsi que sa communication par tout moyen au Ministère Public, au Liquidateur judiciaire, au Directeur départemental des Finances Publiques et au Commissaire de Justice ci-dessus désigné, outre les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ;
Ordonne l’emploi des entiers dépens afférents au présent jugement et aux mesures de publicité subséquentes, en frais privilégiées de procédure ;
Ainsi délibéré et prononcé le dix septembre deux mil vingt-cinq.
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