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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 7 nov. 2025, n° 2025045314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025045314 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 07/11/2025
PAR M. ANTOINE GUINET, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG 2025045314 05/09/2025
ENTRE :
SAS [K] [H], dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] – RCS B 749824512
Partie demanderesse : comparant par Me Georges SIMONIAN Avocat (B581) (SELARL Philippe JEAN-PIMOR Avocat – P17)
ET :
SAS [Y], dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 529890964 Partie défenderesse : comparant par Me Viviane RODRIGUES Avocat (D263)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 26 juin 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS [K] [H] nous demande de :
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure Civile, Vu les dispositions des articles 1101 et 1103 du Code Civil, Vu les devis acceptés,
Déclarer la Société [K] [H] recevable et bien fondée en ses demandes. Condamner la Société [Y] au paiement à titre provisionnel de la somme de 58.364,97 € TTC soit 48.637,47 HT laquelle sera assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 11 mars 2025.
Condamner la Société [Y] à verser à la Société [K] [H] la somme provisionnelle de 2.000,00 € en réparation du retard de paiement.
Condamner la Société [Y] au paiement d’une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la Société [Y] aux entiers dépens.
A l’audience du 5 septembre 2025, nous avons remis la cause au 7 novembre 2025 pour conclusions en défense.
A l’audience du 7 novembre 2025 :
Le conseil de la SAS [Y] se présente et dépose des conclusions en défense n° 2 aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 1219 du Code civil, Vu les pièces versées au débat ;
Recevoir la Société [Y] en ses demandes, fins et conclusions ; Dire qu’il existe une contestation sérieuse dans les demandes formulées par la Société [K] [H] et qu’il n’y a pas lieu à référé. Dire qu’il existe une exception d’inexécution ;
En conséquence :
Débouter la Société [K] [H] en ses demandes fins et conclusions ; Condamner la Société [K] [H] à payer à la Société [Y] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamner la Société [K] [H] à payer à la Société [Y] les entiers dépens.
Le conseil de la SAS [K] [H] se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il réitère les demandes contenues dans son assignation.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous relevons que les documents produits et les déclarations faites à la barre font apparaître que les parties sont en désaccord sur les conditions d’exécution du contrat,
Nous retenons que les arguments ainsi débattus établissent l’existence d’une contestation sérieuse excluant les pouvoirs du juge des référés.
En conséquence, nous dirons qu’il n’y a lieu à référé.
Sur l’article 700 du CPC
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Disons n’y avoir lieu à référé, ni à application de l’article 700 du CPC,
Condamnons la SAS [K] [H] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Antoine Guinet, président, et M. Antoine Verly, greffier.
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