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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, procedures collectives, 9 juil. 2025, n° 2025001305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2025001305 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | la SAS PETIT FER 3 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Le 9 juillet 2025 PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement autorisant la poursuite de la période d’observation du redressement judiciaire de la SAS PETIT FER 3
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 7 mai 2025, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
la SAS PETIT FER 3 Ingénierie, consulting en immobilier marchand de bien,… siège social : [Adresse 1] RCS VANNES : 849 859 681
désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [L], et disant et jugeant que l’affaire serait rappelée en Chambre du Conseil, à l’audience du 9 juillet 2025 à 14 heures, afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ;
Vu le rapport du Juge-Commissaire ;
Vu la communication de la cause au Ministère Public ;
Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;
Composition du 1Tribunallors del’audience du 9 juillet 2025 :
President : M. M.PAVEC
Juges : M. J.GUERRY
M. J-N TANGUY
Greffier associe : Me O.MALAU
Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil : Maître [L], ès qualités, La SAS PETIT FER 3, étant non comparante ni représentée ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que la SAS PETIT FER 3 n’a pas comparu ni personne pour elle ; qu’il y aura lieu de constater cette non-comparution ;
Attendu qu’à l’audience, le mandataire judiciaire a exposé brièvement les difficultés rencontrées par la SAS PETIT FER 3 ayant donné lieu à l’ouverture du redressement judiciaire et a ajouté qu’un appel de ce jugement avait été interjeté devant la Cour d’Appel de RENNES ; que dans l’attente de la décision de celle-ci et au vu des délais légaux de la période de redressement judiciaire, il était nécessaire de prononcer le maintien de la période d’observation ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment à l’audience, que la SAS PETIT FER 3 dispose en l’état de capacités de financement suffisantes pour assumer, conformément à la Loi, la poursuite de la période d’observation ;
Attendu qu’en conséquence, en application des dispositions des articles L.631-15 et L.631-16 du Code de Commerce, il y aura lieu d’ordonner la poursuite de la période d’observation accordée à la SAS PETIT FER 3, et de dire et juger que l’affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l’audience du 5 novembre 2025 à 14 heures ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire ;
Constate la non-comparution de la SAS PETIT FER 3 ;
Constate que la SAS PETIT FER 3 a interjeté appel, devant la Cour d’Appel de RENNES, du jugement d’ouverture de redressement judicaire, prononcé par le Tribunal de céans en date du 7 mai 2025 ;
Ordonne, en conséquence, la poursuite de la période d’observation de la SAS PETIT FER 3, dans l’attente de la décision de la Cour d’Appel de RENNES ;
Dit et juge que l’affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l’audience du 5 novembre 2025 à 14 heures ;
Dit et juge que le présent jugement devra être communiqué par le Greffe, par lettre simple, au débiteur, au mandataire judiciaire, ainsi qu’au Ministère Public ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;
Ainsi délibéré et prononcé le mercredi neuf juillet deux mil vingt-cinq.
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