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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tarbes, deliberes, 20 janv. 2026, n° 2025003315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tarbes |
| Numéro(s) : | 2025003315 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 003315
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
ORDONNANCE DE REFERE DU 20/01/2026
* DEMANDEUR : SARL PBM CONCEPT [Adresse 1]
* REPRESENTANT : Me BONNEMASON CARRERE [W]
* DEFENDEUR : [Adresse 2]
* REPRESENTANT : Me MALTERRE Robert Me GACHASSIN Philippe
JUGE : M. Georges SANCHEZ
GREFFIER : M. Grégoire PRIEUR
PRESENTS AU PRONONCE DE L’ORDONNANCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
DEBATS A L’AUDIENCE DU 16/12/2025
FAITS ET PROCEDURE :
Le 30 mai 2022, la société ATELIER D’ARCHITECTURE JORIS DUCASTAING a signé un devis n°1357 avec la société PBM CONCEPT pour des travaux d’un montant de 2.100.000 € HT (Pièce n°3). La société ATELIER D’ARCHITECTURE JORIS DUCASTAING a réglé la somme de 1.919.047 € HT (Pièce n°4). Le 29 juin 2024, la société PBM CONCEPT a adressé une facture n°FA00000063 pour le solde restant dû, soit 180.953 € HT (Pièce n°4).
Le 7 mars 2023, la société PBM CONCEPT a établi une facture n°0436 relative à la pose d’une cloison pour un montant de 8.210 € HT (Pièce n°5), impayée à ce jour.
Le 8 novembre 2023, la société ATELIER D’ARCHITECTURE JORIS DUCASTAING a signé un second devis n°I-23-11-14 pour des travaux d’un montant de 15.025 € HT (Pièce n°6). Le 11 juillet 2024, la société PBM CONCEPT a établi la facture n°24-07-112 pour ce montant (Pièce n°7), restée impayée.
Le 30 novembre 2023, la société ATELIER D’ARCHITECTURE JORIS DUCASTAING a accepté un troisième devis n°I-23-11-56 pour un montant de 33.758,14 € HT (Pièce n°8). Elle a réglé un acompte de 40 %, soit 16.203,91 € TTC. Le 14 août 2024, la société PBM CONCEPT a adressé la facture n°0517 pour le solde de 20.254,88 € HT (Pièce n°9), non réglée.
La société PBM CONCEPT a procédé à des relances amiables, puis a adressé une mise en demeure le 15 mai 2025, réceptionnée le 27 mai 2025 (Pièces n°10, 11, 12 et 13). À la suite de l’inertie de la société ATELIER D’ARCHITECTURE JORIS DUCASTAING, la société PBM CONCEPT a saisi le juge des référés.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2025, la société PBM CONCEPT a fait assigner la société ATELIER D’ARCHITECTURE JORIS DUCASTAING devant ce tribunal.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’audience des référés a été fixée au 16/12/2025.
Les parties ont plaidé leur dossier.
LES PRETENTIONS :
* Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, la société PBM CONCEPT demande de :
* Déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
* Condamner la société ATELIER D’ARCHITECTURE JORIS DUCASTAING au paiement de la somme de 224.442,88 € HT au titre des factures impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer soit le 15 mai 2025 ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
* Juger de la résistance abusive opérée par la société ATELIER D’ARCHITECTURE JORIS DUCASTAING ;
* Déclarer la SARL LE 117 étrangère à l’instance ;
* Rejeter les pièces adverses n°4 et n°5 dans la mesure où la SARL LE 117 est étrangère à l’instance ;
* Condamner la société ATELIER D’ARCHITECTURE JORIS DUCASTAING au paiement d’une provision sur dommages-intérêts dont le juge appréciera souverainement le montant;
* Condamner la société ATELIER D’ARCHITECTURE JORIS DUCASTAING au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
* Condamner la société ATELIER D’ARCHITECTURE JORIS DUCASTAING aux entiers dépens.
* Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, la société ATELIER D’ARCHITECTURE JORIS DUCASTAING demande :
* De débouter purement et simplement la société PBM CONCEPT de ses fins et demandes ;
* De condamner la société PBM CONCEPT au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* De la condamner aux entiers dépens.
DISCUSSION ET MOTIVATION
1. Sur la qualité du défendeur et la personne du débiteur
La société PBM CONCEPT fait valoir :
L’ensemble des devis litigieux ont été signés par la société ATELIER D’ARCHITECTURE JORIS DUCASTAING, qui en est donc la cocontractante. Elle produit les trois devis (n°1357, n°I-23-11-14 et n°I-23-11-56) auxquels figurent clairement la dénomination et l’adresse de la société défenderesse (Pièces n°3, 6, 8). L’article 1100 du code civil impose que seules les parties au contrat soient liées par celui-ci. La société LE 117 n’est pas partie aux contrats en cause.
La société ATELIER D’ARCHITECTURE JORIS DUCASTAING fait valoir :
Elle n’est pas la cocontractante des travaux litigieux, qui auraient été réalisés pour la SARL LE 117. Elle invoque le principe de l’effet relatif des contrats et affirme que les factures réclamées devraient être adressées à cette dernière société (Pièce n°1 adverse).
Motivation : En droit, Article 1100 du code civil, Les obligations naissent d’actes juridiques, de faits juridiques ou de l’autorité seule de la loi. Elles peuvent naître de l’exécution volontaire ou de la promesse d’exécution d’un devoir de conscience envers autrui.
En l’espèce,
L’ensemble des trois devis ont été cosignés par la société PBM CONCEPT et par la société ATELIER D’ARCHITECTURE JORIS DUCASTAING. Cette dernière n’a jamais contesté la réalisation des travaux ni même les montants dues à la société PBM CONCEPT. Le tribunal dira que la société LE 117 n’est pas partie aux contrats qui ont été signés.
2. Sur l’existence de la créance
La société PBM CONCEPT fait valoir :
Elle a exécuté intégralement les travaux prévus par les trois devis signés. Les factures ont été établies à l’issue de ces prestations, après réalisation effective. La société ATELIER D’ARCHITECTURE JORIS DUCASTAING a accepté les travaux en signant les devis et en réglant partiellement les factures. L’obligation de paiement est donc parfaitement établie (Pièces n°3, 4, 5, 6, 7, 8, 9).
La société ATELIER D’ARCHITECTURE JORIS DUCASTAING fait valoir :
Les travaux ne sont pas terminés ni conformes aux règles de l’art. Elle invoque un procèsverbal de constat établi par un commissaire de justice (Pièce n°5) et un rapport du Bureau [E] (Pièce n°6) qui mettent en évidence des malfaçons importantes, notamment sur les bardages, l’étanchéité et les structures métalliques. Elle rappelle que le solde de 5 % ne peut être exigé qu’en l’absence de réserves, au regard de l’article R231-7 du code de la construction et de l’habitation.
Motivation :
La société ATELIER D’ARCHITECTURE JORIS DUCASTAING invoque un procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice à la demande unique de la société LE 117 qui n’est pas concernée par les trois devis qui ont été signés. Par ailleurs, le commissaire de justice n’est pas un expert dans le domaine de la construction.
Le tribunal condamnera la société ATELIER D’ARCHITECTURE JORIS DUCASTAING au paiement de la somme de 224.442,88 € HT au titre des factures impayées, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer soit le 15 mai 2025.
3. Sur la recevabilité des dommages-intérêts en référé
La société PBM CONCEPT fait valoir :
Elle sollicite une provision sur dommages-intérêts au titre du retard de paiement, conformément à l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Elle invoque la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. 12 février 2014, n°11-27.899) qui permet l’octroi d’une provision en référé.
La société ATELIER D’ARCHITECTURE JORIS DUCASTAING fait valoir :
La demande de dommages-intérêts est irrecevable en référé, au regard de l’article 835 du code de procédure civile. Elle cite les arrêts de la [W] de cassation du 11 décembre 2908 (n°07-20.255) et du 16 novembre 1976 (Cass. 3ème Civ.).
Motivation :
En droit,
Art. 484 du code de procédure civile :
« L’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie […] dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires. »
Par ailleurs, la Cour de cassation a jugé que le juge des référés ne peut pas condamner à des dommages-intérêts au fond (par exemple Cass. 2e civ., 11 déc. 2008, n° 07-20.255), car il n’est pas saisi du principal.
En l’espèce,
L’article 484 prévoit que le juge des référés n’est pas saisi du principal. Eu égard à cette absence de compétence au fond, il ne peut pas accorder de dommages-intérêts au fond, qui relèvent justement de l’office du juge du principal (la juridiction saisie au fond) et non du juge des mesures provisoires.
Le tribunal déboutera la société PBM CONCEPT de sa demande d’obtenir de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive.
4. Sur les demandes accessoires
La société ATELIER D’ARCHITECTURE JORIS DUCASTAING, partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, en ce compris les frais à recouvrer par le greffe.
La société PBM CONCEPT ayant engagé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, la société ATELIER D’ARCHITECTURE JORIS DUCASTAING sera condamnée à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Le tribunal déboutera les parties de leurs autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Nous, Georges SANCHEZ, juge des référés commerciaux auprès du tribunal de commerce de Tarbes, statuant en matière de référés par ordonnance contradictoire et en premier ressort.
Disons que la société LE 117 n’est pas partie aux contrats qui ont été signés.
Condamnons la société ATELIER D’ARCHITECTURE JORIS DUCASTAING au paiement de la somme de deux-cent-vingt-quatre-mille-quatre-cent-quarante-deux euros et quatre-vingt-huit centimes hors taxes (224.442,88 € HT) au titre des factures impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer soit le 15 mai 2025.
Déboutons la société PBM CONCEPT de sa demande d’obtenir de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive.
Condamnons la société ATELIER D’ARCHITECTURE JORIS DUCASTAING à supporter la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, en ce compris les frais à recouvrer par le greffe.
Condamnons la société ATELIER D’ARCHITECTURE JORIS DUCASTAING à payer à la société PBM CONCEPT la somme de mille-cinq-cents euros (1.500 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Disons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 489 du code de procédure civile.
Déboutons les parties de leurs autres demandes.
Et nous, juge des référés commerciaux, avons signé la minute de la présente ordonnance, avec Monsieur le Greffier , après lecture.
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