Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 26 févr. 2026, n° 2026R00194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026R00194 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 26 février 2026 par M. Didier ADDA, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2026R00194
DEMANDEUR
SASU [Adresse 1] comparant par Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU EASY FM [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 26 février 2026, devant M. Didier ADDA, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2026, la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION a formulé les demandes suivantes :
Condamner à titre provisoire la Société EASY FM à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 1.522,92 euros TTC, augmentée d’un intérêt égal à 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter de son échéance, soit à partir du 5 septembre 2025, ou subsidiairement au taux de l’intérêt légal à compter du 20 janvier 2026 ;
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamner à titre provisoire la Société EASY FM à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 171,32 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable ; Condamner la Société EASY FM à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner la Société EASY FM aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
Page 2 sur 2
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la facture n° 25540130 du 16 septembre 2025, le contrat et échange de courriels, la lettre de mise en demeure du 20 janvier 2026, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
CONDAMNONS la SAS EASY FM à payer à la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 1.522,92 euros TTC, augmentée des intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 20 janvier 2026 et déboutons le demandeur pour le surplus ;
ORDONNONS la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNONS la SAS EASY FM à payer à la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 171,32 euros au titre des frais de recouvrement amiable ;
CONDAMNONS la SAS EASY FM à payer à la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS EASY FM aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clémentine ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Débiteur ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Date ·
- Lieu ·
- Glace
- Crédit-bail ·
- Indemnité de résiliation ·
- Loyer ·
- Leasing ·
- Résiliation du contrat ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Utilisation ·
- Matériel ·
- Taux légal
- Épouse ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Liquidateur amiable ·
- Juge des référés ·
- Mainlevée ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Fond ·
- Liquidateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Radiation ·
- Activité économique ·
- Plan de redressement ·
- Automatique ·
- Suppression ·
- Procédure ·
- Dernier ressort ·
- Jugement ·
- Dépens ·
- Adresses
- Transaction ·
- Adn ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Holding ·
- Ministère public ·
- Qualités ·
- Protocole ·
- Copie ·
- Liquidation judiciaire
- Tube ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Mandataire ad hoc ·
- Contrats ·
- Dédommagement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Décision de justice ·
- Marches ·
- Mainlevée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Personnes ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Suppléant ·
- Immatriculation ·
- Adresses
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Renard ·
- Construction ·
- Entreprise ·
- Liquidateur ·
- Actif ·
- Plan de redressement ·
- Paiement
- Architecture ·
- Concept ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Facture ·
- Pièces ·
- Juge des référés ·
- Dommages-intérêts ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux de commerce ·
- Radiation ·
- Débats ·
- Communiqué ·
- Ministère public ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Répertoire ·
- Audience publique ·
- Public
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge consulaire ·
- Adresses ·
- Juge-commissaire ·
- Jugement ·
- Ouverture ·
- Sociétés ·
- Actif ·
- Cessation
- Carrelage ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure simplifiée ·
- Sociétés ·
- Revêtement de sol ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Actif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.