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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 14 avr. 2026, n° 2025F00635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F00635 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 avril 2026 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SASU DE LAGE LANDEN LEASING [Adresse 1] comparant par [X] [Z] ASSOCIES [Adresse 2] et par SELARL CHASSANG & STILINOVIC [Adresse 3]
DEFENDEUR
M. [Q] [F] [T] [Adresse 4] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 5] et par Me AURELIE DEGOURNAY [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 6 février 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 avril 2026,
EXPOSE des FAITS
Par acte sous seing privé en date du 15 décembre 2023, la SAS DE LAGE LANDEN LEASING, ci-après « DLL », conclu avec M. [T] [Q] [F], qui exerce une activité d’artisan ébéniste, un contrat de crédit-bail portant le numéro 85050387894, ayant pour objet le financement d’équipements de téléphonie et informatiques fournis par la société RESEAUX +.
Ce contrat prévoit le règlement de 63 loyers mensuels d’un montant chacun de 338,44 € HT. M. [T] réceptionne les équipements objets dudit contrat sans restriction, ni réserve, et cesse de régler les loyers à compter du 1 er mars 2024.
En date du 19 aout 2024, DLL met en demeure M. [T] par lettre recommandée avec AR, de lui régler les loyers impayés au titre du contrat de crédit-bail n° 85050387894, en vain. DLL résilie le contrat de crédit-bail n° 85050387894 à compter du 27 août 2024.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 11 mars 2025, remis à personne, DLL assigne M. [T] devant ce tribunal et lui demande par dernière conclusions en réponse déposées à l’audience du 5 décembre 2025 de :
Vu l’article 1103 du code civil,
Constater la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail n° 85050387894 à compter du 27 août 2024,
* Condamner M. [T] à payer à DLL la somme de 2 831,85 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 août 2024, au titre des loyers du 1er mars 2024 au 1er août 2024 et de leurs accessoires dus en vertu du contrat de crédit-bail n° 85050387894,
* Condamner M. [T] à payer à DLL la somme de 240 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 19 août 2024, au titre des frais de recouvrement dus en application des dispositions de l’article L. 441-3 du code de commerce, au titre des impayés pour le contrat de crédit-bail n°85050387894.
* Condamner M. [T] à payer à DLL la somme de 20 476,62 € HT, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 août 2024, au titre de l’indemnité de résiliation du contrat de crédit-bail n° 85050387894,
* Condamner M. [T] à payer à DLL, pour la période du 19 août 2024 au 23 septembre 2024, la somme mensuelle de 406,13 € TTC, à titre d’indemnité d’utilisation des équipements, objets du contrat de crédit-bail n° 85050387894,
* Condamner M. [T] à payer à DLL la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Le condamner aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées en date du 5 décembre 2025, M. [T] demande à ce tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1231-5 du code civil
* Juger que le contrat liant M. [T] et DLL a été résilié à la date du 1er août 2024,
* Constater que le matériel a été restitué au 23 septembre 2024,
En conséquence
* Juger que M. [T] est redevable des loyers échus pour la période du 1er mars au 1er septembre 2024, soit la somme de (338,44 € x 7 mois) 2 369,08 €,
* Juger que l’indemnité de résiliation réclamée constitue une clause pénale,
* Juger y avoir lieu à modération de ladite clause et accorder à ce titre à DLL l’euro symbolique,
* Rejeter la demande relative au paiement de l’indemnité contentieuse de 240 €,
* Rejeter la demande de règlement d’une indemnité mensuelle d’utilisation du matériel, celuici ayant été restitué le 23 septembre 2024,
Subsidiairement, pour l’hypothèse où les demandes de DLL seraient accueillies,
* Accorder à M. [T] des délais de paiement à hauteur de 24 mois.
En toute hypothèse,
* Rejeter la demande d’article 700 présentée par DLL,
* Statuer ce que de droit quant aux dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 6 février 2026, après avoir entendu les parties, qui ont confirmé leurs moyens et prétentions, le juge a clos les débats et informé les parties que le jugement était mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 14 avril 2026.
DISCUSSION ET MOTIVATION
A titre préalable, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « dire et juger », de « dire » ou de « constater » formées ici par les parties, qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
DLL expose que :
M. [T] a dûment réceptionné les équipements objets dudit contrat en signant le procèsverbal de réception sans restriction, ni réserve,
M. [T] ne conteste pas la résiliation et reconnaît ainsi avoir cessé de régler les loyers dus,
* Le juge a le pouvoir de modifier le montant d’une clause pénale si celle-ci est manifestement excessive, il appartient au débiteur d’apporter la preuve d’un tel excès dont le caractère excessif ne s’analyse pas au regard de la situation du locataire mais uniquement du préjudice subi par le bailleur,
M. [T] ne démontre pas en quoi l’indemnité de résiliation serait excessive,
* DLL a réglé la somme de 17 690,49 € HT pour acquérir auprès de Réseaux + les équipements objets du contrat de crédit-bail,
* Il est nécessaire de rappeler que M. [T] n’a réglé que 2 échéances de loyers mensuels sur les 63 loyers convenus contractuellement,
* L’indemnité d’un montant de 20 476,62 € HT ne parait pas manifestement excessive au regard du prix d’acquisition des équipements et du bénéfice escompté par le bailleur dans l’opération au regard de la durée de la location,
* Le nouveau financement dont se prévaut M. [T] et qui n’est d’ailleurs pas justifié, ne saurait avoir une quelconque incidence sur l’indemnisation du préjudice subi par DLL dans le cadre de la présente opération de financement,
* L’équipement n’a pu être recommercialisé dès la résiliation du contrat intervenue le 12 août 2024 de sorte que le prix de vente de l’équipement ne peut venir en déduction du montant de l’indemnité de résiliation alors qu’au demeurant ce type de matériel, se déprécie nécessairement et rapidement,
M. [T] a restitué les équipements financés le 23 septembre 2024,
M. [T] qui n’a pas restitué les équipements au jour de la résiliation du contrat et il en a joui sans contrepartie, il est redevable conformément aux stipulations de l’article 13.3 des conditions générales du contrat de crédit-bail, d’une indemnité mensuelle d’utilisation calculée sur la base du dernier loyer échu,
M. [T] réplique que :
* Au début de l’année 2024, M. [T] a de nouveau été démarché par Réseaux + pour un nouveau contrat, venant se substituer au précédent, dont DLL assure le financement,
* Cette dernière avait alors indiqué se charger des formalités de résiliation étant entendu que les loyers devaient se poursuivre au titre du nouveau matériel installé,
* Peu rôdé à ce type de contrat, par erreur, M. [T] a stoppé les prélèvements, pensant que le contrat de crédit-bail avait pris fin avec le remplacement du matériel,
* Il a restitué le matériel le 29 septembre 2024,
M. [T] n’entend pas contester la résiliation intervenue. Il est redevable des loyers échus pour la période du 1er mars au 1er septembre 2024, soit (338,44 x 7) 2 369,08 €,
* Il n’est pas contesté que l’article 10.3 ii du contrat prévoit qu’en cas de résiliation aux torts du locataire, le bailleur peur réclamer une indemnité de résiliation égale au montant des loyers restant à courir jusqu’au terme du contrat initial, mais lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge,
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
Page : 4 Affaire : 2025F00635
L’article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».
DLL produit aux débats :
* Contrat de crédit-bail n°85050387894,
* Procès-verbal de réception,
* Facture n° FA05938,
* Mise en demeure du 19 août 2024,
Le tribunal relève que DLL a respecté ses engagements contractuels et que la résiliation du contrat liant les parties est légitimement intervenue à la date du 19 août 2024.
M. [T] ne conteste pas la résiliation du contrat de location, et il ne conteste pas être redevable des loyers échus pour la période du 1er mars au 1er septembre 2024.
M. [T] prétend que Réseau + lui aurait proposé un contrat de substitution également financé par DLL, qui serait venu se substituer au contrat initial, mais ne fournit aucun justificatif.
Le tribunal relève que le seul contrat applicable est le contrat n°85050387894, dans toutes ses composantes.
Ainsi le tribunal dira que les loyers échus de 2 831,85 € sont dues et constituent une créance certaine liquide et exigible.
L’indemnité de résiliation est due en application de l’article 10.3 ii du contrat n°85050387894 signé en date du 15 décembre 2023.
M. [T] n’apporte aucun élément justifiant sa demande de réduction de l’indemnité de résiliation.
L’indemnité de résiliation de l’article 10.3 ii du contrat n° 85050387894, n’apparait ni excessive, ni disproportionnée.
L’indemnité de résiliation réclamée par DLL est donc justifiée.
Le contrat n° 85050387894 a été résilié le 27 août 2024, mais M. [T] a rendu le matériel le 29 septembre 2024, et a donc bénéficié de l’utilisation du matériel pendant cette période. L’indemnité d’utilisation des équipements réclamée par DLL est donc justifiée.
En conséquence le tribunal condamnera M. [T] à payer à DLL les sommes de :
* La somme de 2 831,85 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 août 2024, au titre des loyers impayés du 1er mars 2024 au 1er août 2024 en vertu du contrat de crédit-bail n°85050387894, assortie de l’indemnité forfaitaire de recouvrement d’un montant de 240 €,
* La somme de 20 476,62 € HT, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 août 2024, au titre de l’indemnité de résiliation du contrat de crédit-bail n° 85050387894,
* La somme de 406,13 € TTC, à titre d’indemnité d’utilisation des équipements, objets du contrat de crédit-bail n° 85050387894, à l’issue de la résiliation du contrat de location,
Sur la demande la demande de délais de paiement
Le tribunal relève que M. [T] n’a pas démontré la moindre difficulté financière. En conséquence le tribunal déboutera M. [T] de sa demande.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le tribunal condamnera M. [T] au titre de l’article 700 à payer à DLL la somme de 2 000 € déboutant du surplus et la condamnera aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Condamne Monsieur [T] [Q] [F] à verser à SAS DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 2 831,85 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 août 2024, au titre des loyers impayés, majorés de 240 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* Condamne Monsieur [T] [Q] [F] à verser à SAS DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 20 476,62 € HT, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 août 2024, au titre de l’indemnité de résiliation,
* Condamne Monsieur [T] [Q] [F] à verser à SAS DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 406,13 € TTC, à titre d’indemnité d’utilisation,
* Déboute Monsieur [T] [Q] [F] de sa demande de délais de paiement,
* Condamne Monsieur [T] [Q] [F] à verser à DLL la somme de 2 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne Monsieur [T] [Q] [F] aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Michel FETIVEAU, président du délibéré, M. [R] [Y] et M. [L] [C], (M. [C] [L] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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