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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, réf., 18 nov. 2025, n° 2025R00045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025R00045 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 18 novembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
N° minute : N° RG : 2025R00045
Mme [D] [T] épouse [M] contre
M. [Y] [T]
DEMANDEUR
Mme [D] [T] épouse [M] [Adresse 1] Me Caroline LASKAR [Adresse 2]
DEFENDEURS
M. [Y] [T] [Adresse 3] Me Sophie JONQUET SCP SJ2A [Adresse 4]
SARL LES FRERES DE LA MADONE [Adresse 3] Me Sophie JONQUET SCP SJ2A [Adresse 4]
SARL PEGLIONE [Adresse 5] Me Sophie JONQUET SCP SJ2A [Adresse 4]
SAS CPECF COTE D’AZUR CONSEIL [Adresse 6] Me [U] [Z] [Adresse 7] Me Cédric PUTIGNY-RAVET Selafa CHAINTRIER AVOCATS [Adresse 8] [Localité 1] [Adresse 9]
SELARL [G] [W] ES QUALITE D’ADNINISTRATEUR JUDICIAIRE DE LA SNC [T] & COMPAGNIE [Adresse 10] [Adresse 11] [Adresse 12] Cedex 1 Me Jean [B] [J] [Adresse 13] [K] [V] [Adresse 14]
M. [F] [T] [Adresse 15] [Localité 2] [Adresse 16] Me Laurent ROTGE Talliance Avocats [Adresse 17] Me Julie FERRATO [Adresse 18]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats à l’audience publique du 4 novembre 2025 où siégeait M. BICH Claude, Président, assisté de M. ZENATI Geoffrey, Greffier.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Rappel des faits
Mme [L] [T] épouse [M] et M. [F] [T] étaient associés dans l’exploitation de plusieurs fonds de commerce. Les fonds ont été cédés, le prix de vente étant consigné en raison d’oppositions formées notamment par le cabinet d’expertise comptable CPECF et par M. [Y] [T] au titre de créances salariales et d’honoraires. La SELARL [G] [W] & ASSOCIES intervient en qualité de liquidateur amiable chargé de procéder aux opérations de liquidation et de répartition. Procédure
En date du 13 Mars 2025 Mme [L] [T] épouse [M] a assigné devant le Tribunal de commerce de Nice en référé la SELARL [G] [W] & ASSOCIES, la Sté CPECF, M. [Y] [T], ainsi que les Sociétés SARL LES FRERES DE LA MADONE et SARL PEGLIONE
* Et demande au Tribunal de :
* Juger recevables et bien fondées les demandes de mains levées judiciaires des oppositions formées par la SAS AZUR CONSEILS CPECF en date des 10 et 16 février 2017 et par M. [Y] [T] en date du 20 février 2017
* Ordonner la main levée judiciaire de l’opposition formée par la SAS AZUR CONSEILS CPECF, le 10 février 2017 pour un montant de 11.750,21€ suite à la cession du fonds de commerce appartenant àla SARL AUBERGE DU POURTAIL
* Ordonner la main levée judiciaire de l’opposition formée par la SAS AZUR CONSEILS CPECF, le 10 février 2017 pour un montant de 43.592,73€ suite à la cession du fonds de commerce appartenant à la SNC [T] & COMPAGNIE
* Ordonner la main levée judiciaire de l’opposition formée par M. [Y] [T]. le 20 février 2017 pour un montant de 60000€ suite à la cession du fonds de commerce appartenant à la SNC [T] & COMPAGNIE
* Condamner la SAS AZUR CONSEILS CPECF et M. [Y] [T] à payer à MME [L] [T] épouse [M] à payer la somme de 3000€ au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
Par conclusions, la SELARL [G] [W] & ASSOCIES, prise en sa gualité de liquidateur amiable, a exposé sa position et s’en est rapportée à justice.
Par conclusions en date du 10 Juin 2025 la société CPECF a contesté la demande de mainlevée et soutenu le bien-fondé de ses créances d’honoraires et demande au Tribunal de ·
In limine litis,
* Juger l’action en main levée d’opposition introduite par Madame [D] [T] épouse [M] en date du 13 mars 2025 irrecevable pour absence de qualité à agir Au fond.
* Débouter, Madame [D] [T] épouse [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions :
* En tout état de cause.
* Condamner Madame [D] [T] épouse [M] à verser à la société SAS CPECF COTE D’AZUR CONSEIL, sous le nom commercial COGEP, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nice sous le numéro 535 333 702 venant aux droits de la société FIDEXCO CONSEILS une somme de 7.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
* Condamner Madame [D] [T] épouse [M] aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 29 Juillet 2025 M. [Y] [T] et les sociétés SARL LES FRERES DE LA MADONE et SARL PEGLIONE ont conclu au maintien des oppositions et au reiet des demandes de Mme [T] et demandent au Tribunal de : In limine litis.
* Juger que l’action en main levée d’opposition introduite par Madame [D] [T] épouse [M] en date du 13 mars 2025 est irrecevable pour absence de qualité à agir, A titre principal,
* Juger que son action est prescrite, A titre subsidiaire,
* Débouter Madame [D] [T] épouse [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, S’agissant de la société FRERES DE LA MADONNE et de la société PEGLIONE :
* Vu l’absence de demande à leur encontre :
Juger qu’il y a eu lieu de prononcer leur mise hors de cause, Reconventionnellement,
* Condamner Madame [D] [T] épouse [M] à payer à chacune d’entre elles la somme de 5 000 euros pour procédure abusive, En tout état de cause
* Condamner Madame [L] [T] épouse [M] au paiement de la somme de 3 000 euros à Monsieur [Y] [T],
* Condamner Madame [L] [T] épouse [M] au paiement de la somme de 3 000 euros à la société LES FRERES DE LA MADONE,
* Condamner Madame [L] [T] épouse [M] au paiement de la somme de 3 000 euros à la société PEGLIONE
* La condamner aux entiers dépens.
Discussion
Sur la qualité et l’intérêt à agir de Mme [T] épouse [M]
Il n’est pas contesté que Mme [L] [T] épouse [M] n’exerce pas la gérance des sociétés venderesses et ne détient donc pas le pouvoir de les représenter en justice. En application de l’article L.223-18 du Code de commerce, seul le gérant d’une société à responsabilité limitée a qualité pour agir au nom et pour le compte de celle-ci. Toutefois, Mme [T] épouse [M] justifie d’un intérêt personnel et direct à agir en son nom propre, en sa qualité d’associée, dès lors que la mainlevée ou le maintien des oppositions litigieuses a une incidence directe sur la répartition du prix de cession et sur la part lui revenant dans la liquidation.
Elle est donc recevable à agir à titre personnel pour défendre ses droits patrimoniaux, mais ne saurait représenter les sociétés venderesses ni remettre en cause la gestion du liquidateur amiable dans l’exercice de sa mission.
Toutefois, quand bien même Mme [T] épouse [M] justifierait d’un intérêt personnel à agir, la juridiction des référés ne peut connaître d’un litige dont la solution suppose l’examen du bien-fondé de créances contestées ou la remise en cause d’actes de gestion relevant d’une liquidation amiable.
Les demandes formées tendent, en réalité, à obtenir la levée d’oppositions et la répartition de sommes inscrites dans un compte de liquidation, ce qui revient à statuer sur des droits en litige entre les créanciers et la société, et donc à porter atteinte à la mission du liquidateur.
Une telle demande, excédant manifestement l’office du juge des référés tel que défini par les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, ne peut être examinée que par le juge du fond.
Il convient dès lors d’examiner la recevabilité de la demande au regard de la compétence du juge des référés et, subsidiairement, d’apprécier le caractère sérieusement contestable des obligations invoquées.
Sur la recevabilité des demandes de Mme [T] épouse [M]
Position de Mme [L] [T] épouse [M]
Mme [T] épouse [M] soutient que les oppositions pratiquées sur le prix de vente des fonds de commerce ne sont pas fondées. Elle fait valoir que les créances invoquées par le cabinet CPECF seraient prescrites et que celles alléguées par M. [Y] [T] seraient contestables, de sorte qu’il conviendrait d’ordonner la mainlevée des oppositions et la répartition des sommes consignées à son profit. Elle prétend enfin que le maintien des oppositions caractériserait un blocage injustifié des fonds.
Position de la SELARL [G] [W] & ASSOCIES (liquidateur amiable) La SELARL [G] [W] & ASSOCIES, en sa qualité de liquidateur amiable, rappelle qu’elle est chargée des opérations de liquidation et de répartition du prix des cessions. Elle expose que les oppositions ont été régulièrement formées, que les créances invoquées doivent être examinées dans le cadre de ces opérations et indique s’en rapporter à justice sur les demandes de mainlevée et de distribution formulées par Mme [T] épouse [M].
Position de la société CPECF (ex-AZUR CONSEILS / COGEP)
La société CPECF conclut au rejet des demandes de Mme [T] épouse [M]. Elle soutient être créancière d’honoraires au titre de missions d’expertise comptable et de conseil accomplies durant de nombreuses années au profit des sociétés concernées et régulièrement renouvelé. Elle conteste toute prescription, fait valoir que ses honoraires sont justifiés et régulièrement facturés, et que l’opposition pratiquée sur le prix de vente constitue une mesure régulière de préservation de ses droits, excluant toute mainlevée en référé.
Position de M. [Y] [T] et des sociétés SARL LES FRERES DE LA MADONE SARL PEGLIONE
Ces parties concluent également au rejet des demandes. Ils invoquent l’existence d’une créance salariale de M. [Y] [T], résultant notamment d’un avenant fixant une prime annuelle, ainsi que la régularité des oppositions formées. Ils soutiennent que le prix de cession doit rester indisponible tant que les droits des créanciers n’ont pas été tranchés au fond et qu’il n’appartient pas au juge des référés d’ordonner la mainlevée ni de procéder à la répartition des fonds en présence de telles contestations.
Il résulte de ces positions contradictoires que le bien-fondé des créances invoquées, la régularité des oppositions et les modalités de répartition du prix des cessions supposent un examen approfondi des relations contractuelles, des comptes sociaux et des engagements réciproques des parties, examen qui relève de la seule compétence du juge du fond et excède l’office du juge des référés.
Les demandes soumises au juge des référés portent sur la mainlevée d’oppositions pratiquées sur le prix de vente des fonds de commerce et sur la répartition des sommes consignées entre associés, alors même que les créances invoquées par les opposants sont discutées et que les opérations de liquidation amiable sont confiées à la SELARL [G] [W] & ASSOCIES.
Il résulte des articles 872 et 873 du code de procédure civile que le juge des référés ne peut allouer une provision ou ordonner une mesure que si l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ou en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent. En l’espèce, l’examen du bien-fondé des créances d’honoraires du cabinet CPECF et des créances salariales invoquées par M. [Y] [T] suppose une analyse au fond des relations contractuelles et des comptes sociaux, laquelle excède l’office du juge des référés. Il convient de relever que les oppositions ont été régulièrement formées, que les créances invoquées ne sont pas manifestement dépourvues de fondement et que les opérations de liquidation et de répartition relèvent de la mission confiée au liquidateur amiable. Il n’appartient pas au juge des référés de substituer son appréciation à celle du juge du fond sur la validité, le montant ou l’exigibilité de ces créances.
Aucun trouble manifestement illicite ni dommage imminent de nature à justifier la mainlevée des oppositions ou la distribution forcée des fonds n’est établi.
Dès lors, la demande de Mme [T] épouse [M], qui tend à voir écarter les oppositions et à remettre en cause des créances faisant l’objet d’une contestation sérieuse, est irrecevable devant la présente juridiction des référés.
Disons qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la mise hors de cause des sociétés Frères de la Madone et Peglione ;
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :
Mme [T] épouse [M] succombant à la présente instance, il est équitable de la condamner aux dépens ainsi qu’à verser à la SELARL [W] & ASSOCIES, à la société CPECF et à M. [Y] [T], pris ensemble, une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, destinée à compenser les frais irrépétibles exposés pour leur défense.
Motivation
Le juge des référés, vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, vu les pièces produites et les écritures des parties, considère que les demandes de Mme [T] épouse [M] se heurtent à une contestation sérieuse et relèvent de l’appréciation du juge du fond. Il y a lieu, en conséquence, de les rejeter.
Par ces motifs
Nous, Président, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort :
Déclarons les demandes de Mme [T] épouse [M] non recevables en référé comme excédant l’office du juge des référés ;
Nous déclarons incompétent
Condamnons Mme [L] [T] épouse [M] à payer à la SELARL [G] [W] & ASSOCIES en qualité de liquidateur, à la société CPECF et à M. [Y] [T] pris ensemble la somme globale de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [L] [T] épouse [M] aux dépens de la présente instance.
Liquidons les dépens à la somme de 103,31 € (cent trois euros trente et un centime).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du code de procédure civile.
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