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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grasse, 14 mai 2025, n° 2025R00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grasse |
| Numéro(s) : | 2025R00002 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
[…]
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRASSE ORDONNANCE DU QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Ordonnance de Référé
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* La SAS JLP [Adresse 9]
[Adresse 4], DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Yves ROUSSARIE – [Adresse 7]
COMPARANTE
* La SAS JL INVESTMENT
[Adresse 6], DEMANDEUR INTERVENANT VOLONTAIREMENT représenté(e) par Maître Yves ROUSSARIE – [Adresse 7]
COMPARANTE
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* La SAS LE FOURNIL DE [Adresse 9]
[Adresse 4] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître GAY Laurent – [Adresse 8] Maître GHELLA Nathalie – [Adresse 5]
COMPARANTE
* La SAS O.B.C.F
[Adresse 3] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître GAY Laurent – [Adresse 8] Maître GHELLA Nathalie – [Adresse 5]
COMPARANTE
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’Audience publique des référés du 12/02/2025, où siégeait Monsieur Patrice BLAUDEZ, Juge des référés, assisté de Madame Aya ATTAL, commis-greffier
En application de l’art. 450 – al. 2 du CPC, le prononcé public de la décision a eu lieu par mise à disposition au Greffe du Tribunal de céans, le 14/05/2025
PROCEDURE
A la requête de la société JPL [Adresse 9] et de la société JL INVESTMENT, il a été délivré par la SELARL Michaël SEBRIER, Commissaire de Justice, une « Assignation en mainlevée de saisie conservatoire devant Monsieur le Président Tribunal de Commerce de Grasse », en date du 7 janvier 2025 à la société OBCF et en date du 10 janvier 2025 à la société LE FOURNIL DE [Adresse 9] afin de demander de :
* CONSTATER qu’une cession de parts sociales et de compte courant d’associé doit intervenir au 31 mai 2024,
* CONSTATER qu’une expertise est en cours et que l’expert devrait déposer son rapport au plus tard le 26 mars 2025,
* JUGER que la Société LE FOURNIL DE [Adresse 9] ne dispose d’aucune créance fondée en son principe contre la SAS JLP [Adresse 9],
* JUGER que la société LE FOURNIL DE [Adresse 9] n’est pas en mesure de justifier de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance putative
* JUGER et PRONONCER la mainlevée de l’ordonnance du 16 août 2024 et de la saisie prononcée à l’encontre de la SAS JLP [Adresse 9],
* CONDAMNER la SARL LE FOURNIL DE [Adresse 9] à payer la somme de 10 000 € de dommages et intérêts à la SAS JLP [Adresse 9] pour procédure abusive et dilatoire,
* CONDAMNER la SARL LE FOURNIL DE [Adresse 9] à payer à la SAS JLP [Adresse 9] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que supporter à sa charge les entiers dépens,
L’affaire a été enrôlée par le Greffier du Tribunal de Céans sous le numéro 2025R00002 et appelée en rang utile à l’audience de référé du 29/01/2025.
Par suite de différents renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 12/02/2025 au cours de laquelle les parties, régulièrement représentées, ont été entendues en leurs explications et demandes et ont déposé leur dossier de plaidoirie.
L’affaire a été mise en délibéré et la décision annoncée pour le 14 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Au cours du délibéré, la partie demanderesse, par l’intermédiaire de son conseil, a transmis au Tribunal de céans, une note en délibéré accompagnée de pièces justificatives.
La communication d’une note en cours de délibéré n’ayant pas été demandée par le Président lors de l’audience, il n’en sera pas tenu compte conformément à l’article 445 du Code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS
Le 15 novembre 2021, la société OBFC (cédante) et la société JL INVESTMENT (cessionnaire) ont signé un « compromis de cession de parts sociales et de compte courant sous conditions suspensives contenant garantie d’actif et de passif » portant sur la totalité des parts de la SARL LE FOURNIL DE [Adresse 9] (cédée).
En raison de la difficulté du cessionnaire à obtenir les financements nécessaires à la régularisation de l’acquisition, un avenant au compromis de cession à cette convention a été signé le 12 mai 2022 prorogeant le terme des engagements réciproques au plus tard au 1 er juin 2026.
Le même jour, il a été conclu un contrat de location-gérance afin de permettre au cessionnaire d’exploiter les fonds de commerce du cédé.
La société LE FOURNIL DE [Adresse 9], filiale de la société OBFC, a ainsi conclu avec la société JLP [Adresse 9], filiale de la société JL INVESTMENT créée pour l’occasion, un contrat de location-gérance, d’une durée de 48 mois, portant sur les fonds de commerce de boulangeriepâtisserie sis à [Adresse 2] à l’enseigne « LE FOURNIL DE [Localité 10] » et [Localité 1], [Adresse 4] à l’enseigne « LE FOURNIL DE [Adresse 9] ».
Entre autres dispositions, il était prévu que le prix de la redevance mensuelle payée devait s’imputer
sur le prix de vente fixé au compromis de cession du 12 mai 2022 à raison :
* de 100 % pour les redevances payées les 24 premiers mois ;
* de 50 % pour les redevances payées au-delà.
A compter du 31 mai 2024, la société JLP [Adresse 9], locataire-gérant, a cessé de payer les redevances au bailleur-gérant, la société LE FOURNIL DE [Adresse 9].
La société LE FOURNIL DE [Adresse 9] a fait délivrer le 1 er aout 2024 un commandement de payer pour un montant de 128 067,39 euros et l’a réitéré le 8 août 2024.
Ces commandements visaient également la clause résolutoire du bail du 12 mai 2022.
Le 7 août 2024, la société JLP [Adresse 9] a fait délivrer une « Assignation en opposition de commandement visant la clause résolutoire d’un bail commercial. »
En l’état de ce différent, la société LE FOURNIL DE [Adresse 9] a requis de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Grasse qu’elle l’autorise à pratiquer des mesures conservatoires en vue de garantir sa créance évaluée provisoirement à 107 953,36 euros.
Le 16 août 2024, Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Grasse a fait droit à la demande de la société LE FOURNIL DE [Adresse 9] et l’a autorisée à pratiquer une saisie conservatoire de 107 953,36 euros à l’encontre de la société JLP [Adresse 9] aux conditions d’usage.
Contestant cette décision, la société JLP [Adresse 9] et la société JL INVESTMENT ont fait délivrer une « Assignation en mainlevée de saisie conservatoire devant Monsieur le Président Tribunal de Commerce de Grasse », en date du 7 janvier 2025 à la société OBCF et en date du 10 janvier 2025 à la société LE FOURNIL DE [Adresse 9].
C’est en cet état que se présente l’affaire devant la juridiction de céans.
PRETENTIONS ET MOYENS
Au visa des commandements délivrés les 1 er août 2024 et 8 août 2024, de la requête aux fins de saisie conservatoire, de l’ordonnance du 16 août 2024, et des pièces versées aux débats,
Les sociétés JLP [Adresse 9] et JL INVESTMENT considèrent que les demandes formulées aux termes des commandements de payer sont injustifiées et sans fondement et que les redevances de location-gérance n’étaient plus dues après le 31 mai 2024,
Elles sollicitent la mainlevée de l’ordonnance du 16 août 2024 prononcée à l’encontre de la société JLP [Adresse 9], la condamnation de la société LE FOURNIL DE [Adresse 9] à verser à la société JLP [Adresse 9] une indemnité minimale de 10 000 euros pour procédure abusive ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Elles sollicitent que la société LE FOURNIL DE [Adresse 9] soit également condamnée aux dépens.
En défense, les sociétés LE FOURNIL DE [Adresse 9] et OBCF contestent et fondent leurs demandes in limine litis sur la nécessité de surseoir à statuer, sur l’irrecevabilité de l’instance pour défaut d’intérêt et de qualité de la société JL INVESTMENT et sur le fondement de l’ordonnance contestée.
Elles considèrent qu’avant toute décision, la bonne administration de l’instance commande de sursoir à statuer jusqu’au prononcé d’une décision au fond devant intervenir le 28 avril 2025.
A défaut, elles concluent au débouté des demanderesses en raison du défaut d’intérêt de la société JL INVESTMENT et au bien-fondé de l’ordonnance du 16 août 2024.
ET SUR CE
Sur la demande in limine litis de surseoir à statuer :
Il existe une instance au fond auprès du Tribunal de céans portant sur l’existence et le montant de la créance de la société LE FOURNIL DE [Adresse 9] contre la société JLP [Adresse 9] au titre du contrat de location gérance conclu le 12 mai 2022.
Cette procédure conditionne le principe et le quantum de la dette au titre du contrat de location gérance.
Le Tribunal constate que le résultat de la procédure au fond a une conséquence sur l’affaire en cours.
En conséquence, la bonne administration de la justice commande de sursoir à statuer, conformément à la demande des sociétés LE FOURNIL DE [Adresse 9] et OBCF, dans l’attente de la décision du Tribunal.
Sur les autres demandes :
Compte tenu de la décision de sursis à statuer motivée ci-dessus, il conviendra de prononcer le sursis à statuer sur les autres demandes.
Il conviendra également de réserver l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge de la partie demanderesse, à laquelle il n’a pas été fait droit
PAR CES MOTIFS
Nous, Patrice BLAUDEZ, Juge des référés, vidant notre délibéré, statuant par décision contradictoire et insusceptible de recours,
PRONONCONS le sursis à statuer dans l’attente de d’une décision définitive de l’instance appelée à juger au fond la créance de la société LE FOURNIL DE [Adresse 9] contre la société JLP [Adresse 9] au titre du contrat de location gérance conclu entre les deux sociétés,
DISONS ET JUGEONS que l’instance reviendra au rôle de la présente juridiction à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS qu’en application de l’article 380 du Code de procédure civile, la présente décision ne pourra être frappée d’appel que sur autorisation du premier président de la Cour d’appel.
RESERVONS l’application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la société JLP [Adresse 9] aux dépens.
Signé par le Président du délibéré et la commis-Greffière, À laquelle la Minute de la décision a été remise par le Président du délibéré signataire
Patrice BLAUDEZ
Aya PUICON ATTAL
Signe electroniquement par Patrice BLAUDEZ
Signe electroniquement par Aya PUICON ATTAL, commis-greffier.
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