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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, procedures collectives, 17 déc. 2025, n° 2025003619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2025003619 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Le 17 décembre 2025 PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement autorisant la poursuite de la période d’observation du redressement judiciaire de la SAS SADAL ENGINEERING
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 22 octobre 2025, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
la SAS SADAL ENGINEERING
L’activité de recherche et développement la valorisation de travaux de recherche la conception de solutions et produits notamment innovants sur le plan technologique la vente de tous types de solutions et produits par tous canaux notamment sur internet….
siège social : [Adresse 1] -
[Adresse 2] -
[Localité 1]
RCS [Localité 2] : 817 410 582
désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS [R] – [V], prise en la personne de Me [V], et disant et jugeant que l’affaire serait rappelée en Chambre du Conseil, à l’audience du 17 décembre 2025 à 14 heures, afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ;
Vu le rapport du Juge-Commissaire, émettant un avis favorable à la poursuite de la période d’observation ; Vu la communication de la cause au Ministère Public ; Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;
Composition du Tribunal lors de l’audience du 17 décembre 2025 :
Président :
Mme B. MARTIN
Juges : M. D. MARTIN
M. O. HOUSSAY
Greffier : Maître Océane MALAU, Greffier associé
Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil : Maître [V], ès qualités, la SAS SADAL ENGINEERING, représentée par son dirigeant Monsieur [W] [D], accompagné de l’assistante de direction de la société ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu qu’à l’audience, le mandataire judiciaire a exposé brièvement les difficultés rencontrées par la SAS SADAL ENGINEERING ayant donné lieu à l’ouverture du redressement judiciaire, ainsi que la situation au bout de deux mois de période d’observation s’agissant de la trésorerie, des assurances et de l’activité ; que la trésorerie de la société était « tendue » depuis le début de la procédure, en raison de la perte d’un « gros » client ; que le montant du passif était assez lourd mais qu’il y avait des perspectives ; que dans ces conditions, le mandataire judiciaire a émis un avis favorable à la poursuite de la période d’observation ;
Attendu que Monsieur [W] [D] a notamment indiqué que la mise en route était assez longue ; que malheureusement la société avait perdu l’un de ses plus « gros » client à cause de la procédure de redressement judiciaire, ce qui avait entrainé des difficultés pour la société ; que, par ailleurs, si la situation devenait trop compliquée, il envisagerait une liquidation judiciaire ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment à l’audience, que la SAS SADAL ENGINEERING dispose en l’état de capacités de financement suffisantes pour assumer, conformément à la Loi, la poursuite de la période d’observation ;
Attendu qu’en conséquence, en application des dispositions des articles L.631-15 et L.631-16 du Code de Commerce, il y aura lieu d’ordonner la poursuite de la période d’observation accordée à la SAS SADAL ENGINEERING, et de dire et juger que l’affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l’audience du 8 avril 2026 à 14 heures ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire ;
Ordonne la poursuite de la période d’observation accordée à la SAS SADAL ENGINEERING, par jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 22 octobre 2025, pour les causes sus-énoncées ;
Dit et juge que l’affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l’audience du 8 avril 2026 à 14 heures ;
Dit et juge que le présent jugement devra être communiqué par le Greffe, par lettre simple, au débiteur, au mandataire judiciaire, ainsi qu’au Ministère Public ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;
Ainsi délibéré et prononcé le mercredi dix-sept décembre deux mil vingt cinq.
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