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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 10 févr. 2025, n° 2024000869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024000869 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2024 000869
JUGEMENT DU 10/02/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 16/12/2024
Président
: Monsieur Philippe CRUVEILLER
Juges : Madame Nicole PARENTI
Monsieur Alexandre BONNEAU
Greffier d’audience : Madame Alexandra PINO BRUGUIER
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10/02/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE (COBP) [Adresse 1]
Comparant par Maître [N] [G]
demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA
CONTRE :
Monsieur [U] [Q] [Adresse 2]
Comparant par Maître [L] [P]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître [N] [G] et à Maître [L] [P]
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE : l’acte d’assignation délivré devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence le 01/02/2024, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 16/12/2024,
Vu pour le défendeur, Monsieur [U] [Q] : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 16/12/2024,
LES FAITS :
Monsieur [Q] [U] a été le président de la SAS UNIQ CASH MLB 78 immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 848 551 370.
La BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a octroyé le 10 avril 2019, un prêt numéro 08796428 de 141 000 euros à la SAS UNIQ CASH MLB 78 d’une durée de 84 mois.
Par acte séparé, Monsieur [Q] [U] a signé le 9 avril 2019, un acte de caution personnelle et solidaire d’un montant de 70 500 euros et dans la limite de 50% des sommes restant dues par la SAS UNIQ CASH MLB 78 en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires.
Suivant jugement du 20 juin 2023, la SAS UNIQ CASHMLB 78 a été mise en liquidation judiciaire par le tribunal de Versailles.
La BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a déclaré ses créances auprès du liquidateur en date du 21 juillet 2023 et a adressé le 24 juillet 2023 une lettre de mise en demeure à Monsieur [Q] [U] qui est restée sans suite.
LA PROCEDURE
Le 1 er février 2024, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a assigné Monsieur [Q] [U] en sa qualité de caution personnelle et solidaire envers la SAS UNIQ CASHMLB 78.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 décembre 2024, audience à laquelle elles se présentent par leurs conseils respectifs.
Après avoir entendu leurs observations, le président de l’audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 février 2025, en application des dispositions du 2 e alinéa de l’article 450 du CPC.
LES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
La BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE demande au tribunal :
Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1, 2288 et suivants du code civil,
Rejeter purement et simplement les contestations de Monsieur [Q] [U],
Ecarter sa demande visant une disproportion manifeste du cautionnement, la fiche déclarative versée aux débats démontrant que ses facultés contributives sont très largement supérieures au montant de son engagement, ce qui exclut toute disproportion et encore moins manifeste,
Rejeter sa demande de délais de paiement et à titre subsidiaire, assortir d’une clause d’exigibilité immédiate en cas de défaut d’une seule mensualité,
Condamner Monsieur [Q] [U] à payer à la Banque Populaire Val de France les sommes de :
* 41 774,58 euros outre intérêts au taux de 4,45% l’an depuis l’arrêté du compte du 8 janvier 2024 et jusqu’à parfait paiement,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner le requis aux entiers dépens, selon les articles 695 et suivants du CPC.
A l’appui de ses demandes, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE soutient que l’engagement de M. [Q] [U] n’est pas disproportionné dans la mesure où la fiche patrimoniale signée par M. [Q] [U] indique qu’il dispose de 72 000 euros d’épargne et un bien immobilier détenu avec son épouse d’une valeur résiduelle de 113 000 euros. Cette fiche signée par M. [Q] [U] est déclarative et la banque n’est pas tenue à sa vérification.
En ce qui concerne le bien immobilier, Monsieur [Q] [U] a coché le régime de communauté par erreur alors qu’il est marié sous le régime de séparation des biens. Cela ne constitue pas une anomalie apparente dans la mesure où sur le contrat de prêt est bien mentionné que la caution est mariée sous le régime de séparation des biens et qu’elle était propriétaire de sa résidence principale avec son épouse.
En conséquence, le capital restant dû par la SAS UNIQ CASH MLB 78 suite à sa défaillance est dû à hauteur de 50% par M. [Q] [U] au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire envers la SAS UNIQ CASH MLB 78.
Monsieur [Q] [U] demande au tribunal :
Vu les articles 332-1 et suivants du Code de la consommation Vu l’article 1343-5 du Code civil Vu les dispositions des articles 514-1, 699 et 700 du CPC Vu la jurisprudence Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
Dire et juger que l’acte de cautionnement était disproportionné au regard de la situation financière de la caution Monsieur [Q] [U] ;
En conséquence,
Déclarer l’acte de cautionnement du 9 avril 2019 inopposable à Monsieur [Q] [U] ;
Débouter la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions à l’encontre de Monsieur [Q] [U].
A titre subsidiaire :
Ordonner l’échelonnement de la condamnation à intervenir en 24 mensualités d’égales montants.
En tout état de cause :
Condamner la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à payer à Monsieur [Q] [U] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamner la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE au paiement des entiers dépens.
En soutien à ses demandes, Monsieur [Q] [U] précise qu’en 2018, il était au chômage et disposait d’un revenu de 25 043 euros et qu’en conséquence il ne pouvait faire face à son engagement de caution souscrit en faveur de la SAS UNIQ CASH MLB 78.
Par ailleurs, au jour de la souscription de l’engagement de caution, M. [Q] [U] disposait d’un appartement en indivision avec son épouse, acheté en 2012 pour 255 000 euros et dont l’encours s’élevait à 203 000 euros soit une plus-value de 52 000 euros dont seulement 50% soit 26 000 euros pour Monsieur [Q] [U], d’une voiture, et d’avoir financier, le tout évalué par le Conseil à 52 000 euros.
En conséquence de tout cela, Monsieur [Q] [U] ne pouvait faire face à son engagement de caution d’un montant de 70 500 euros.
Par ailleurs, la fiche patrimoniale comporte une anomalie apparente dans la mesure où il a indiqué que le bien immobilier est en communauté alors qu’il est marié sous le régime de séparation des biens avec son épouse. Le créancier professionnel aurait dû procéder à la vérification des biens et revenus déclarés.
Concernant l’épargne déclaré par Monsieur [Q] [U], elle est constituée par un prêt de 20 000 euros consenti par Madame [U] [C], son épouse et n’aurait jamais dû être prise en compte.
SUR CE LE TRIBUNAL
Sur le bien-fondé les créances de la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE :
En droit, l’article 1103 du Code Civil dispose que :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Il appartient au tribunal d’examiner que les montants réclamés par le demandeur correspondent à des créances certaines, liquides et exigibles.
La créance présentée par le demandeur aux fins d’être payée par Monsieur [Q] [U] au titre de son engagement de caution envers la SAS UNIQ CASH MLB 78 a été régulièrement déclarée à la procédure de redressement judiciaire de cette dernière.
En conséquence, le tribunal jugera que la créance présentée par la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE est certaine et liquide.
Concernant l’exigibilité de la somme due au titre du prêt, l’article « Exigibilité » des conditions générales prévoit que :
« Toutes les sommes dues en principal, intérêts échus et non payés, frais et accessoires par l’emprunteur, seront immédiatement exigibles … dans l’un des cas suivants : saisie mobilière ou immobilière des biens financés ou donnés en garantie, liquidation amiable ou judiciaire, faillite personnelle »
En l’espèce,
La liquidation judiciaire a été prononcée le 20 juin 2023 par le tribunal de Versailles et rend donc exigible le capital restant dû outre les intérêts jusqu’au parfait règlement, du prêt contracté par la SAS UNIQ CASH MLB 78.
Sur le cautionnement de Monsieur [Q] [U]
L’article 2288 du Code Civil énonce :
« Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même
En l’espèce,
à son insu. »
Par acte séparé en date du 9 avril 2019, Monsieur [Q] [U] s’est engagé en qualité de caution solidaire à garantir à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, dans la limite d’un montant de 70 500 euros, le paiement de toutes sommes dues au titre du prêt n° 08796428 d’un montant en principal de 141 000 euros contracté par la SAS UNIQ CASH MLB 78.
Le tribunal constate que cet acte de cautionnement régulièrement signé par Monsieur [Q] [U] comporte toutes les mentions obligatoires.
Le tribunal constate que Monsieur [Q] [U] a déclaré par mention manuscrite sur l’acte de cautionnement que son engagement est solidaire avec la SAS UNIQ CASH MLB 78.
Monsieur [Q] [U] indique par mention manuscrite qu’il a renoncé au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du Code civil en vigueur à la signature de l’acte, au profit du débiteur, en l’état la SAS UNIQ CASH MLB 78.
Sur le caractère manifestement disproportionné au regard de la situation financière et patrimoniale de Monsieur [Q] [U]
L’article L 332-1 du Code de la consommation dispose :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire … »
La disproportion entre l’engagement de la caution et ses biens et revenus doit s’apprécier au moment de la conclusion du cautionnement.
La BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE verse au débat une déclaration de situation patrimoniale signée par Monsieur [Q] [U] le 5 décembre 2018 (pièces 7 du demandeur). Il en ressort que Monsieur [Q] [U] dispose de 17 000 revenus annuels, de 72 000 euros d’épargne, d’un bien immobilier détenue en communauté acquis pour 280 000 euros et qu’il estime à 315 000 euros, grevé d’un emprunt dont le capital restant dû est de 203 000 euros.
La caution doit en toute bonne foi et loyauté établir la fiche patrimoniale et de son côté la banque n’a pas pour obligation de vérifier l’exactitude et l’exhaustivité des informations transmises par la caution.
La charge de la preuve incombe à la caution souhaitant se décharger de son engagement.
Concernant l’épargne de Monsieur [Q] [U] :
Monsieur [Q] [U] soutient qu’un prêt de 20 000 euros lui avait été octroyé par son épouse. Ce prêt n’est pas mentionné par Monsieur [Q] [U] sur la fiche patrimoniale qu’il a signée. Il ne pourra donc être retenu dans le calcul de l’épargne dont disposait Monsieur [Q] [U] au moment de sa souscription.
En conséquence, le montant total de l’épargne détenue par Monsieur [Q] [U] est de 72 000 euros dont un livret au Crédit Agricole pour 20 000 euros, un compte chez B for Bank de 40 000 euros, un PEA au Crédit Agricole de 5 000 euros et un PEE Amundi de 7 000 euros, soit au total 144 000 euros.
Le Tribunal constate que le montant seul de l’épargne détenu dans les livres des différents établissements bancaires est suffisant pour couvrir le montant de l’engagement donné par Monsieur [Q] [U] envers la SAS UNIQ CASH MLB 78 qu’il dirigeait.
Concernant le bien immobilier :
Monsieur [Q] [U] prétend qu’il existe une anomalie apparente sur la fiche patrimoniale dans la mesure où les époux [U] sont mariés sous le régime de la séparation des biens et que le bien immobilier mentionne sur la fiche patrimoniale que ce bien est en communauté.
Le document versé (pièce numéro 10) dans le dossier du défendeur qui est un extrait d’un acte notarial du 9 juin 2020, indique que les époux [U] mariés le [Date mariage 1] 2014 initialement sous le régime de la communauté de biens réduites aux acquêts, sont soumis au régime de la séparation de biens, aux termes d’un acte de changement de régime matrimonial reçu par Maître [E] [R], notaire à [Localité 2] le 12 novembre 2018.
Ce même notaire précise qu’il a reçu le présent acte le 9 juin 2020 contenant dépôt de pièces et partage partiel de communauté en suite du changement de régime matrimonial des époux [U].
En conséquence, le changement de régime matrimonial n’emporte pas immédiatement le partage des biens entre les époux, celui-ci pouvant intervenir ultérieurement. Les biens peuvent rester en indivision 50-50 si les époux ne procèdent jamais au partage. L’acte de caution ayant été signé le 9 avril 2019 et le partage de la communauté ayant eu lieu le 9 juin 2020, le bien immobilier pouvait encore faire partie de la communauté des biens des époux [U] dans l’attente du partage.
De ce fait, le Tribunal écartera le moyen de la défense concernant l’anomalie apparente de la fiche patrimoniale.
Concernant le calcul de la valeur à retenir :
Elle doit être calculée en faisant la différence entre le prix estimé au jour de la signature de la fiche patrimoniale et le capital restant dû du crédit et non pas comme le retient Monsieur [Q] [U] entre le prix d’achat et le capital restant dû du crédit.
Le prix estimé par la caution est de 315 000 euros sur lequel il faut déduire le crédit en cours déclaré par la caution de 203 000 euros soit une valeur nette de 112 000 euros à diviser par deux soit la somme de 56 000 euros pour la part de Monsieur [Q] [U].
L’actif net global de Monsieur [Q] [U] s’élève donc au moment de la signature de l’acte de cautionnement à 200 000 euros (144 000 euros + 56 000 euros) et il dispose de revenus annuels de 17 000 euros.
Monsieur [Q] [U] s’est porté caution solidaire en faveur de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE pour un montant global de 70 500 € qu’il faut rapprocher à son patrimoine net d’un montant de 200 000 euros.
Monsieur [Q] [U] n’apporte pas la preuve du caractère manifestement disproportionné de la caution qu’il a signée au vu du montant de son patrimoine constaté au jour de la signature de la caution.
De ce fait, le Tribunal constatera la validité de la caution personnelle et solidaire en faveur de la SAS UNIQ CASH MLB 78 dans l’acte de prêt consenti par la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE et jugera qu’il n’y a pas de disproportion de l’engagement de caution solidaire de Monsieur [Q] [U] au moment de sa signature.
En conséquence :
Le Tribunal il convient de condamner Monsieur [Q] [U] au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire de la SAS UNIQ CASH MLB 78, signé le 9 avril 2019, à payer à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, la somme de 41 774,58 euros majoré des intérêts au taux de 4,45% à compter du 8 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement dans la limite de 70 500 euros.
Sur les délais de paiement sollicités par le défendeur
Vu l’article 1343-5 du Code de commerce,
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues… »,
Vu la demande de délais formulée à la barre et dans les conclusions du défendeur, et compte tenu de la situation familiale et économique du débiteur et en considération des besoins du créancier, le tribunal juge que les conditions d’application de l’article 1343-5 du code civil sont réunies, et qu’il convient d’accorder un échelonnement, dans la limite de deux années, du paiement des sommes dues.
En conséquence, et compte tenu de la somme de 41 774,58 euros, il y a lieu d’autoriser Monsieur [Q] [U] à s’acquitter de sa dette en 23 versements mensuels de 1 740 euros et en un 24 ème versement pour le solde des sommes dues après calcul des intérêts, le premier versement ayant lieu dans les trente jours de la signification du présent jugement, et que faute pour lui de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible, étant entendu que le total cumulatif des versements ne pourra excéder la somme de 70 500 euros.
Sur les autres demandes :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera Monsieur [Q] [U] au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Tribunal rappelle qu’au visa de l’article 514 du CPC, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Au vu des circonstances de cette affaire, le Tribunal la trouvant justifiée, dit qu’il n’y a pas lieu d’y déroger.
Sur les demandes plus amples et autres :
N’apparaissant pas nécessaire d’examiner les demandes plus amples et autres des parties que le tribunal rejettera comme inopérantes ou mal fondées il sera statué en les termes suivant : dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples et autres et les en déboute
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par un jugement contradictoire :
Juge le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE relative au prêt numéro 08796428 de la SAS UNIQ CASH MLB 78 ;
Condamne Monsieur [Q] [U] à payer à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE au titre de son engagement de caution solidaire de la SAS UNIQ CASH MLB 78 signé le 9 avril 2019, la somme de 41 774,58 euros majoré des intérêts au taux de 4,45% à compter du 8 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement dans la limite de 70 500 euros ;
Autorise Monsieur [Q] [U] à s’acquitter de la somme de 41 774,58 euros outre intérêts dus, en 23 versements mensuels de 1 740 euros et un 24 ème versement pour le solde de la somme due après calculs des intérêts, le premier versement ayant lieu dans les trente jours
de la signification du présent jugement, et que faute pour lui de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant due deviendra de plein droit immédiatement exigible, étant entendu que le total cumulatif des versements ne pourra excéder la somme de 70 500 euros ;
Condamne Monsieur [Q] [U] à payer à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit qu’il n’y a pas lieu à surseoir à l’exécution provisoire qui est de droit ;
Dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples et autres et les en déboute ;
Met les dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 78,96 euros TTC dont TVA 13,16 euros à la charge Monsieur [Q] [U] ;
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe CRUVEILLER, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
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