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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 2 mai 2025, n° 2023050323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023050323 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Herné Pierre Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 02/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023050323
ENTRE :
SAS Ici Barbès, RCS de Paris B 325 251 007, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée de Me Hanane BENCHEIKH, Avocat (RPJ077120) (E0193) et comparant par Me Jean-Didier MEYNARD membre de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, Avocat (P240)
ET :
SA LEROY MERLIN FRANCE, RCS de Lille Métropole B 384 560 942, dont le siège social est [Adresse 2]
Partie défenderesse : assistée de Me Frédéric DUMONT membre de la SCP DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES, Avocat (P221) et comparant par Me Pierre HERNE, Avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS lci Barbès ci-après lci Barbès, est une agence de communication et de publicité, spécialisée dans la production de contenus éditoriaux.
La SA LEROY MERLIN FRANCE ci-après Leroy Merlin, est une enseigne de la grande distribution spécialisée dans la construction, le bricolage et le jardinage.
À plusieurs reprises, les deux sociétés ont signé des contrats annuels pour la production des guides et magazines de Leroy Merlin. Par ces contrats, lci Barbès s’engageait à ne pas travailler pour une liste de concurrents nommément désignés.
Au début de l’année 2021, les commandes de Leroy Merlin pour lci Barbès diminuent et cette dernière exprime son inquiétude par un courriel du 4 mars 2021, proposant des solutions d’indemnisation de son préjudice.
Par courrier du 9 avril 2021, Leroy Merlin notifie à lci Barbès la fin de leur relation commerciale avec un préavis de 18 mois (fin prévue : 31 octobre 2022).
Leroy Merlin considère que le préavis s’est déroulé correctement, ce que conteste lci Barbès.
Par assignation du 15 septembre 2021, lci Barbès souhaitant être indemnisée de son préjudice, saisit en référé le président du tribunal de commerce de Paris, lequel par ordonnance du 23 novembre 2021, dit que du fait de l’existence d’une contestation sérieuse, il n’y a pas lieu à référé, et invite les parties à traiter l’affaire au fond.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 25 juillet 2023, Ici Barbès assigne Leroy Merlin. Par cet acte signifié à personne se déclarant habilitée, puis aux audiences des 26 janvier et 31 mai 2024, Ici Barbès demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
* recevoir l’intégralité de ses moyens et prétentions,
* en conséquence :
* condamner Leroy Merlin à lui régler une indemnité d’un montant de 630 763,56 € en réparation de son préjudice au titre de la perte de marge brute,
* en tout état de cause :
* condamner Leroy Merlin à lui payer la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
* la condamner aux dépens.
Aux audiences des 17 novembre 2023 et 3 mai 2024, Leroy Merlin demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
* débouter lci Barbès de l’intégralité de ses demandes,
* écarter l’exécution provisoire de droit,
* condamner Ici Barbès à lui payer la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
* condamner lci Barbès aux dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience de mise en état du 22 janvier 2025, les parties sont convoquées à une audience de plaidoirie devant une formation de trois juges, audience à laquelle les deux parties se présentent. Après avoir entendu leurs observations, le président de la formation prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera mis à disposition au greffe le 2 mai 2025, conformément à l’article 450 alinéa 2 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
À l’appui de ses demandes, Ici Barbès :
* Soutient que le tribunal des activités économiques de Paris est compétent : le litige est de nature délictuelle, ce tribunal est compétent pour traiter les affaires de rupture brutale (article 442-6 du code de commerce), Paris est le lieu du fait dommageable, et de surcroît, il existe dans les contrats une clause attributive de compétence en faveur du tribunal de céans.
* Affirme que le préavis n’a pas été respecté puisque
* la relation commerciale ne s’est pas poursuivie aux conditions antérieures du fait d’une forte baisse du chiffre d’affaires.
* Il existait une clause de non-concurrence, malgré les dénégations de Leroy Merlin, ce qui a compliqué encore sa situation lors de la rupture.
* L’année 2020 ayant été « exceptionnelle » (épidémie de COVID 19), il convenait de prendre comme période de référence les années 2017, 2018, 2019 et 2020 : or, le chiffre d’affaires « annuel » a baissé, durant le préavis, de plus de 40 % par rapport à cette période de référence ce qui est tout à fait significatif.
* Évalue son préjudice à 18 mois x 35 042,42 € (différentiel de marge brute entre la période de référence [2017 à 2020] et les 18 mois de préavis, soit 630 763,56 €).
* Réfute les arguments en défense de Leroy Merlin : (i) la rupture du contrat ne s’est pas faite par défaut d’offre de prestations digitales de la part d’Ici Barbès, ce qui au demeurant est un argument sans portée dans le cadre du présent litige, et (ii) la définition de la rupture brutale selon Leroy Merlin n’est aucunement fondée comme elle le prétend sur des arrêts de jurisprudence.
* Conteste également le sous-entendu de Leroy Merlin selon lequel le fait pour lci Barbès d’avoir acquis de nouveaux clients en 2023 serait de nature à atténuer l’effet de la rupture brutale sur son activité. De même, la production par Leroy Merlin de la liasse fiscale 2022 d’Ici Barbès ne démontre aucunement que cette dernière n’aurait pas subi l’effet de la rupture brutale au cœur de ce litige.
Leroy Merlin pour sa part :
* Fait valoir tout d’abord que le préavis de 18 mois qui a été appliqué était tout à fait raisonnable compte tenu du caractère indéniablement établi de la relation, et qu’elle s’est montrée respectueuse de la situation d’Ici Barbès.
* Conteste le fait qu’Ici Barbès puisse bénéficier d’un droit au maintien du volume d’affaires : la rupture brutale est caractérisée par une baisse subite et considérable du chiffre d’affaires (réduction de 70 % selon la jurisprudence). Or, la baisse a été progressive, et due à des facteurs exogènes (baisse généralisée des éditions papier par tous les grands acteurs du commerce). Seule l’année 2020 est à prendre en compte, et non pas les quatre années 2017 à 2020. De ce fait, la baisse du chiffre d’affaires mensuel pendant le préavis est de 19 % par rapport au chiffre d’affaires mensuel 2020, donc très modérée.
* Ajoute enfin que l’exécution provisoire, en cas de condamnation, n’est pas ici compatible avec la nature de l’affaire compte tenu du caractère exorbitant de la demande formulée.
SUR CE
Sur la compétence du tribunal de céans :
Selon l’article L442-4-III du code de commerce, les litiges ayant trait à l’application de l’article L442-1 de ce code doivent être traités par des tribunaux dont le siège et les ressorts sont fixés par décret. Or, selon l’article D442-2 du code de commerce, et son annexe 4 – 2 –1, le tribunal des activités économiques de Paris fait partie des juridictions compétentes, étant précisé que les contrats conclus entre les parties comportaient une clause attributive de compétence en faveur de ce tribunal, qui est donc compétent dans le cadre de la présente affaire.
Sur la demande principale d’Ici Barbès :
L’article L442-1 II du code de commerce dispose que :
« II. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. »
Pour l’application de ce texte, il convient, en premier lieu, de rechercher si des relations commerciales établies ont existé entre les parties pour ensuite, le cas échéant, examiner les circonstances dans lesquelles elles ont été rompues et, en cas de rupture brutale injustifiée, déterminer le préjudice qui en est résulté pour la partie demanderesse ;
Ici Barbès affirme que les relations entre les partenaires existaient depuis l’année 2000. Mais trois contrats seulement sont versés aux débats par les deux parties, il s’agit de contrats annuels concernant les années 2017, 2018 et 2020. Cela suffit selon le tribunal à démontrer qu’il existait des relations commerciales établies entre ici Barbès et Leroy Merlin.
Si Leroy Merlin avait donc toute latitude pour rompre cette relation commerciale, il revient au tribunal d’apprécier la brutalité éventuelle de la rupture. En l’espèce, dans sa lettre de rupture du 9 avril 2021, Leroy Merlin indiquait (i) que le préavis serait de 18 mois, et (ii) que durant cette période de préavis, la relation commerciale se poursuivrait « selon des modalités analogues à celles qui existent actuellement, à tous points de vue : nature des prestations sollicitées, délais etc. ». Aucun engagement de volume de chiffre d’affaires, toutefois, n’était explicitement exprimé.
Le tribunal considère (i) que sur la durée du préavis, aucun reproche ne peut être formulé à Leroy Merlin compte tenu de l’avant-dernier alinéa de l’article L442-1-II du code de commerce mentionné plus haut, et qui qualifie d’acceptable, dans tous les cas, un préavis de 18 mois. Mais (ii) que la brutalité éventuelle d’une rupture peut être parfaitement caractérisée si par exemple les volumes confiés et donc le chiffre d’affaires réalisé par le fournisseur évincé sont, sauf circonstances particulières, anormalement bas par rapport à ce qu’ils auraient été si la relation s’était poursuivie, contrevenant ainsi au principe de loyauté.
En l’espèce, lci Barbès indique que son chiffre d’affaires mensuel réalisé avec Leroy Merlin était de 239 860 € en 2017, 173 771 € en 2018, 157 286 € en 2019 et 128 092 € en 2020. Mais qu’il n’était que de 103 732 € pendant les 18 mois du préavis. Le tribunal observe la baisse tendancielle du chiffre d’affaires depuis plusieurs années, baisse qui s’explique selon Leroy Merlin par une diminution inexorable des prestations « papier », au bénéfice de prestations électroniques.
Le tribunal accueille favorablement cette interprétation qui découle directement de l’observation du commerce en France et dans le monde dans les années récentes. Leroy Merlin verse ainsi aux débats un communiqué du journal 20 minutes de 2019 : « l’impact écologique du prospectus numérique est 14 fois inférieur à celui du papier », ainsi qu’un article de presse (communiqué Capital du 25 janvier 2019) indiquant : « alors que plus de 20
milliards de catalogues, brochures ou prospectus publicitaires papier sont distribués chaque année en France, les enseignes de distribution ont décidé d’en finir avec le papier pour passer au numérique par souci écologique et stratégique ».
Compte tenu de cette baisse de la production de supports de communication papier, il était inévitable qu’Ici Barbès, qui ne pouvait prétendre à un maintien à l’identique de son chiffre d’affaires, voit ce dernier diminuer progressivement au nom du principe de réparation intégrale du préjudice. À cet égard, la baisse enregistrée, d’un peu moins de 20 %, du chiffre d’affaires mensuel entre les 12 mois de l’année 2020 et les 18 mois de la période de préavis ne peut être considérée comme caractéristique d’une rupture brutale, même partielle, de la relation commerciale.
Le tribunal en conclusion de ce qui précède, dit que la responsabilité de Leroy Merlin ne peut pas être engagée au titre de la rupture brutale de relations commerciales établies. Il déboutera donc lci Barbès de sa demande d’indemnisation.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens :
* Leroy Merlin a engagé pour sa défense, des dépenses qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, aussi lci Barbès sera-t-elle condamnée à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.
* Ici Barbès qui succombe sera condamnée aux dépens.
Par ces motifs
Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,
* se dit compétent pour traiter le litige ;
* déboute la SAS lci Barbès de sa demande d’indemnisation ;
* condamne la SAS Ici Barbès à payer à la SA LEROY MERLIN FRANCE la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
* déboute les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires ;
* condamne la SAS lci Barbès aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mars 2025, en audience publique, devant MM. Jean-Marc Bornet, Jean-Marc Monteil et Mme Nathalie Nassar.
Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.
Délibéré le 19 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Marc Bornet, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Signé électroneus M. Jean-Marc Bornet.
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