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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 7 avr. 2025, n° 2024007661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024007661 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2024 007661
JUGEMENT DU 07/04/2025
Composit ion du Tribunal lors des débats et du délibéré du 24/02/2025
Président Monsieur Franck-Valéry BUFFET
Juges Monsieur Eric LAURENT
Monsieur Franck BUONANNO
Greffier d’audience Madame AlexandraR PINOBRUGUIER
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07/04/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
SOCIETE GENERALE (SA) [Adresse 2]
Comparant par Maître [K] [I] demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA
CONTRE
[W] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparant par Maître Elis CARLOTTI
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, SOCIETE GENERALE SA : l’acte d’assignation délivré devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence le 13/06/2024, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 24/02/2025,
Vu pour le défendeur, Monsieur [B] [W] : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 24/02/2025,
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
La SARL NACIONAL exerce une activité de location d’engins et matériel de chantier avec opérateur ainsi que de transport routier de marchandises et d’agrégats.
Pour les besoins de son activité, la SARL NACIONAL a ouvert un compte professionnel entre les livres de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE par acte sous seing privé en date du 24 juin 2020.
Suivant acte sous seing privé en date du 15 juillet 2020, Ia SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a octroyé à la SARL NACIONAL une ouverture de trésorerie courante d’un montant de 50 000 euros au taux conventionnel de 9,25 % l’an. Cette ouverture de crédit était destinée à permettre à la SARL NACIONAL de faire face à d’éventuels décalages de trésorerie et/ou d’assurer une partie du financement de ses besoins courants d’exploitation.
Suivant acte sous seing privé du même jour, Monsieur [B] [W], gérant de la SARL NACIONAL, s’est porté caution solidaire de l’ensemble des engagements de cette dernière dans la limite de 65 000 euros incluant principal, intérêts, frais, accessoires et pénalités.
Le 20 octobre 2022, la société NACIONAL a été radiée du registre du commerce et des sociétés suite à une transmission universelle du patrimoine de la société NACIONAL.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 novembre 2023, la SOCIETE GENERALE a informé la SARL NACIONAL de la clôture de son compte courant professionnel moyennant un préavis de 60 jours.
Suivant lettre recommandée en date du 20 février 2024, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure la SARL NACIONAL de régler sous huitaine la somme de 53 675,15 euros au titre du solde débiteur de son compte courant professionnel désormais clôturé.
Suivant lettre recommandée en date du 18 mars 2024, Ia SOCIETE GENERALE a mis en demeure Monsieur [B] [W], en qualité de caution solidaire, de régler sous huitaine la somme de 53 876,45 euros au titre des engagements de la SARL NACIONAL.
Aucun accord amiable n’a pas été trouvé entre les différentes parties.
Par assignation en date du 13 juin 2024, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a saisi le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en vue d’obtenir la condamnation de Monsieur [B] [W] en qualité de caution solidaire au paiement de la somme de 54 368,53 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel de la société NACIONAL outre intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2024.
C’est dans ces circonstances que l’affaire est venue pour être plaidée au tribunal de commerce d’Aix-en-Provence à l’audience du 24 février 2025.
LES DEMANDES DES PARTIES :
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE demande au tribunal :
Vu les dispositions des articles 1103, 2318, 2292 suivants du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile,
Vu l’article L341-6 du Code de la consommation,
Vu la jurisprudence visée,
Vu les pièces versées aux débats et les explications qui précèdent, JUGER que la dette cautionnée par Monsieur [B] [W] est née antérieurement à la transmission universelle de patrimoine de la SARL NACIONAL,
JUGER en tout état de cause inopposable les effets de la radiation de la SARL NACIONAL dès suite de la transmission universelle de patrimoine à défaut d’information de la Banque du changement de situation statutaire,
En conséquence,
JUGER recevable et bien fondée l’action initiée par la SOCIETE GENERALE à l’encontre de Monsieur [B] [W],
JUGER parfaitement valable l’engagement de portée générale souscrit par Monsieur [B] [W] en date du 5 juillet 2020,
JUGER que la SOCIETE GENERALE n’a pas manqué à son obligation d’information annuelle de la caution envers Monsieur [B] [W],
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [B] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions comme étant manifestement irrecevables, infondées et injustifiées,
CONDAMNER Monsieur [B] [W], en qualité de caution solidaire, à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 54 368,53 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel de la SARL NACIONAL outre intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2024, date de la première mise en demeure et jusqu’à parfait règlement,
PRONONCER la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil, CONDAMNER Monsieur [B] [W], en qualité de caution solidaire, à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [W] demande au tribunal :
Vu l’article 122 du Code de procédure civile, Vu l’article 2318 du Code civil, Vu les articles 2292, 2293 et 2302 du Code civil Vu les pièces versées aux débats et la jurisprudence visée ;
A TITRE PRINCIPAL :
FIXER la date de naissance de la dette réclamée par la SOCIETE GENERALE au 31 août 2023, comme étant postérieure à la transmission universelle de patrimoine de la société NACIONAL réalisée le 20 octobre 2022,
JUGER que l’obligation de couverture de la caution a pris fin pour la dette réclamée par la SOCIETE GENERALE, née postérieurement à la transmission universelle de patrimoine de la société NACIONAL,
En conséquence,
DECLARER irrecevable la demande de la SOCIETE GENERALE aux fins de condamnation au paiement de la somme de 54 368,53 par Monsieur [W] [B] en qualité de caution au titre du solde débiteur du compte courant ouvert au nom de la société NACIONAL, DEBOUTER la SOCIETE GENERALE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
PRONONCER la nullité du cautionnement souscrit le 15 juillet 2020 faute de détermination de l’obligation principale garantie.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts et pénalités de retard, faute pour la SOCIETE GENERALE de justifier de l’accomplissement de son obligation d’information annuelle des cautions,
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [W] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
LES MOYENS DE PARTIES :
La discussion repose principalement sur le paiement de la somme de 54 368,53 euros par Monsieur [B] [W] en sa qualité de caution solidaire au titre du solde débiteur du compte courant ouvert à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE au nom de la société NACIONAL.
Pour la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE :
En s’appuyant respectivement sur les dispositions des articles 1103, 2318, 2292 et suivants du Code civil, de l’article 514-1 du Code de procédure civile, de l’article L341-6 du Code de la consommation, de la jurisprudence et des pièces versées au dossier, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE considère que la dette cautionnée par Monsieur [B] [W] d’un montant de 54 368,53 euros doit être payée par Monsieur [B] [W] en sa qualité de caution solidaire de la société NACIONAL.
Pour Monsieur [W] :
En s’appuyant sur les dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile, des articles 2292, 2293, 2302, 2318 du Code civil, de la jurisprudence et des pièces versées au dossier, Monsieur [B] [W] considère que l’obligation de couverture de caution a pris fin pour la dette réclamée par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à la radiation de la société
NACIONAL lors de la procédure de transmission universelle de patrimoine. Monsieur [B] [W] considère qu’il n’est redevable d’aucune somme vis-à-vis de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.
SUR CE LE TRIBUNAL :
Sur l’existence d’une dette vis-à-vis de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE cautionnée par Monsieur [B] [W] avant la procédure de transmission universelle de patrimoine de la société NACIONAL :
Le tribunal constate, au vu des pièces versées au dossier que le 24 juin 2020 la société NACIONAL a ouvert un compte courant professionnel auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et le 15 juillet 2020, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a octroyé à la société NACIONAL une ouverture de crédit en compte courant d’un montant de 50 000 euros au taux conventionnel de 9,25%.
Le 15 juillet 2020, Monsieur [B] [W], gérant de la société NACIONAL s’est porté caution solidaire de l’ensemble des engagements de cette dernière dans la limite de 65 000 euros.
Un contrat de convention de trésorerie courante lie la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et la société NACIONAL.
Le tribunal constate qu’il est indiqué dans cette convention que le contrat est conclu pour une durée indéterminée. Dans cette convention, il est aussi stipulé que :
« … l’ouverture de crédit est utilisable par le débit du compte courant existant entre la banque et le client, ouvert dans les livres de l’agence de [Localité 5] PRADO de la banque sous le numéro suivant … »
Le tribunal retient que le présent contrat peut être assimilé en un crédit accordé par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à la société NACIONAL.
La société NACIONAL a donc bénéficié d’une ouverture de ligne de crédit à hauteur de 50 000 euros.
Le tribunal constate, au vu des pièces versées au dossier, que le 30 septembre 2022, le solde du compte courant de la société NACIONAL était débiteur d’un montant de 24 512,79 euros.
Le tribunal observe que la société NACIONAL a été radiée le 20 octobre 2022 suite à une transmission universelle de patrimoine, que cette Transmission Universelle de Patrimoine a fait l’objet d’une publication au BODACC C n°20220206 dans l’annonce n°354 et ce en date du 23 octobre 2022.
L’article 2318 du Code civil dispose : « En cas de dissolution de la personne morale débitrice ou créancière par l’effet d’une fusion, d’une scission ou de la cause prévue au troisième alinéa de l’article 1844-5, la caution demeure tenue pour les dettes nées avant que l’opération ne soit devenue opposable aux tiers ; elle ne garantit celles nées postérieurement que si elle y a consenti à l’occasion de cette opération ou, pour les opérations affectant la société créancière, par avance. »
Le 15 juillet 2020, Monsieur [B] [W], gérant de la société NACIONAL, s’est porté caution solidaire de l’ensemble des engagements de cette dernière dans la limite de 65
000 euros incluant principal, intérêts, frais, accessoires et pénalités. Son engagement ne prévoyait pas de transmission par avance à la transmission universelle de patrimoine et donc ne portait pas sur les dettes postérieures à la transmission universelle de patrimoine.
Ainsi, conformément aux dispositions de l’article 2318 du Code civil, la caution, Monsieur [B] [W], ne reste tenu que des dettes nées antérieurement à la date où la transmission universelle de patrimoine est devenue opposable aux tiers soit à la date de publication du BODACC du 23 octobre 2022.
Or, les relevés de compte produits permettent de constater que le solde présentait un solde débiteur de -47 065,15 euros du 20 au 23 octobre 2022.
L’engagement de caution solidaire de Monsieur [B] [W] doit donc rester cantonné aux sommes dues en principal antérieurement au 23 octobre 2022 soit 47 065,15 euros et rejeter la part des demandes de condamnation en principal qui seraient supérieures à ce montant.
Il conviendra de condamner Monsieur [B] [W] au paiement de la somme en principal de 47 065,15 euros outre intérêts.
Sur la validité du cautionnement souscrit par Monsieur [W] :
Le tribunal constate au vu des pièces versées au dossier que l’acte de caution signé par Monsieur [B] [W] est rédigé de façon claire. Il est notamment précisé dans l’article 3 document liant la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à la caution solidaire Monsieur [B] [W] :
« La caution garantie le paiement de toutes les sommes que le cautionné peut ou pourra devoir à la banque au titre de l’ensemble de ses engagements sous quelque forme que ce soit … » Il est aussi précisé la limite du montant maximum cautionné par Monsieur [B] [W] soit une somme de 65 000 euros.
Monsieur [B] [W] ne peut se prévaloir, lorsqu’il s’est porté caution d’une absence d’information sur le périmètre de son engagement vis-à-vis de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.
L’article 2292 du Code civil dispose : « Le cautionnement peut garantir une ou plusieurs obligations, présentes ou futures, déterminées ou déterminables ».
En l’espèce, le cautionnement est explicite concernant aussi bien le montant que l’étendue des obligations cautionnées. Il s’agit d’un cautionnement « toutes sommes dues » par la société cautionnée à la banque et ce dans la limite du plafond d’engagement de 65 000 euros.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal dira que l’engagement souscrit par Monsieur [B] [W] est un engagement de portée générale telle que précisé dans l’article 3 du document liant la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à la caution solidaire Monsieur [B] [W] et déboutera Monsieur [B] [W] de ses demandes de nullité de l’engagement.
Sur l’absence de manquement de la banque à son obligation annuelle d’information :
Le tribunal constate au vu des pièces versées au dossier que l’obligation annuelle d’information a bien été respectée par la banque respectivement le 15 mars 2023 et le 12 mars 2024.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que les dispositions de l’article L341-6 du Code de commerce concernant les obligations du créancier de faire connaître à la caution physique au plus tard le 31 mars de chaque année le montant du principal et des intérêts ne s’appliquent pas quand la caution est le dirigeant de la société cautionné.
En l’espèce Monsieur [B] [W] était gérant de la société cautionnée.
Le tribunal dira que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a respecté ses obligations contractuelles vis-à- vis du caution Monsieur [B] [W].
En conséquence de ce qui précède, le tribunal dira que l’action initiée par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à l’encontre de Monsieur [B] [W] en qualité de caution solidaire de la société NACIONAL est recevable et bien fondée.
Le tribunal condamnera Monsieur [B] [W] en qualité de caution solidaire à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 47 065,15 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel de la société NACIONAL au 23 octobre 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2024, date de la première mise en demeure et jusqu’à parfait règlement.
L’article 1343-2 du code civil dispose que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
Il est de jurisprudence constante que le Juge est tenu d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil d’ordre public, dès lors que la demande est judiciairement formée.
Le Tribunal ordonnera ainsi la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343- 2 du Code Civil.
Sur les effets de la radiation de la société NACIONAL suite à la transmission universelle de patrimoine sur la dette de cette dernière cautionnée par Monsieur [B] [W] :
Comme il est indiqué supra, il existe un contrat de convention de trésorerie courante liant la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à la société NACIONAL. L’article 7 de cette convention dispose : « … Informer la Banque en lui fournissant toutes les pièces justificatives nécessaires, de toutes modifications statutaires et ce, dans un délai de quinze jours calendaires à compter de l’acte ou de la décision de modification… »
La transmission universelle de patrimoine effectuée le 20 octobre 2022 et publiée le 23 octobre 2022, a entraîné la radiation de la société NACIONAL du RCS et donc une modification statutaire de la société.
Dans le cadre de cette convention, il appartenait donc à Monsieur [B] [W], gérant de la SARL NACIONAL d’informer la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE du changement statutaire de la société NACIONAL découlant de la transmission universelle de patrimoine.
Le tribunal constate que la SOCIETE GENERALE n’a pas de demande sur ce manquement éventuel et ne peut juger ultra petita.
Sur les autres demandes :
Il conviendra de débouter pour le surplus les parties de toutes leurs autres demandes, en ce comprises celles plus amples ou contraires, comme étant superfétatoires.
Pour faire reconnaitre ses droits, la SOCIÉTÉ GENERALE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il conviendra de condamner Monsieur [B] [W] à payer à la SOCIÉTÉ GENERALE la somme de 700 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [B] [W] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l’instance à intervenir.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort par un jugement contradictoire,
Condamne Monsieur [B] [W] à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 47 065,15 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel de la SARL NACIONAL, outre intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2024, date de la première mise en demeure et jusqu’à parfait règlement,
Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l’article 1342-2 du Code Civil,
Condamne Monsieur [B] [W] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 700 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne Monsieur [B] [W] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 75,04 euros TTC dont TVA 12,51 euros,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Franck-Valéry BUFFET, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
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