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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, référé, 10 oct. 2025, n° 2025002920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2025002920 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
ORDONNANCE DE REFERE prononcée le 10 octobre 2025 par mise à disposition au Greffe
Société ALLIANZ IARD c/ Société MAAF ASSURANCES SA
ENTRE :
La Société ALLIANZ IARD, société anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est [Adresse 1], demanderesse aux fins d’exploit de la SELARL HOSTARII 79, Commissaires de Justice associés à NIORT, en date du 1 er août 2025, ayant pour Conseil la SELARL BRITANNIA, Avocats associés au Barreau de BREST, et représentée à l’audience par Me JOLLY Marion, Collaboratrice de la SCP GICQUEL – DESPREZ, Avocats associés au Barreau de VANNES ;
D’UNE PART ;
ET :
La Société MAAF ASSURANCES SA, société anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIORT sous le numéro 542 073 580, dont le siège social est [Adresse 2], défenderesse, ayant pour Conseil la SELARL KERJEAN – LE GOFF – NADREAU – NEYROUD, Avocats associés au Barreau de SAINT-MALO-DINAN, et représentée à l’audience par Me DUMONT Marc, membre de la SELARL DUMONT, Avocat au Barreau de VANNES ;
D’AUTRE PART ;
Devant Nous, SANDRIN, Vice-Président du Tribunal de Commerce de VANNES, ont comparu les Conseils des parties, à l’audience des référés du vendredi 26 septembre 2025, à 10 heures 30;
Par exploit de Commissaire de justice en date du 1 er août 2025, la Société ALLIANZ IARD a fait assigner la Société MAAF ASSURANCES SA, en sa qualité d’assureur de la Société BRETAGNE ENDUITS, en exposant notamment que la Société REDONNAISE DE PREFABRICATION (SRP) l’avait fait assigner le 2 avril 2024 afin que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [K] [Z] suivant ordonnances des 21 avril et 1 er juin 2023 lui soient rendues communes et opposables ; que par ordonnance de référé du 7 juin 2024, le Juge des référés y avait fait droit ; qu’une réunion d’expertise s’était tenue le 6 février 2025 au contradictoire de la Société ALLIANZ IARD; que lors de cette réunion, l’Expert judiciaire avait confirmé les conclusions de son pré-rapport d’expertise du 30 novembre 2023 selon lesquelles il envisageait de retenir la responsabilité de la Société BRETAGNE ENDUITS ; qu’il avait également évoqué, au cours de cette réunion, la possibilité d’augmenter le quantum de responsabilités à la charge de cette entreprise ; que la Société BRETAGNE ENDUITS avait fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement 15 janvier 2017 ; qu’interrogé sur le nom de l’assureur de la Société BRETAGNE ENDUITS au moment des travaux, le mandataire judiciaire avait indiqué que celle-ci était assurée auprès de la MAAF ASSURANCES SA ; qu’il apparaissait dès lors nécessaire que les opérations soient déclarées communes et opposables à l’assureur de la Société BRETAGNE ENDUITS dont la responsabilité de son assuré était susceptible d’être retenue ;
Qu’en conséquence, la Société ALLIANZ IARD demandait, sans reconnaissance ni de recevabilité, ni du bien-fondé des réclamations formulées à son encontre par la Société SRP ou autre société, mais au contraire sous les plus expresses réserves d’y opposer tout moyen tant en fait qu’en droit, de déclarer les opérations d’expertise confiées à Monsieur [K] [Z] par ordonnances des 21 avril et 1 er juin 2023 communes et opposables à la Société MAAF ASSURANCES SA, en sa qualité d’assureur de la Société BRETAGNE ENDUITS et de statuer comme de droit sur les dépens ;
Par conclusions dont un exemplaire a été reçu au Greffe le 23 septembre 2025, le Conseil de la Société MAAF ASSURANCES SA a demandé qu’il soit décerné acte à celle-ci de ce qu’elle ne s’opposait pas à la demande d’extension des opérations d’expertise sollicitée, mais formulait toutes protestations et réserves d’usage quant à sa responsabilité et/ou la mobilisation de ses garanties, de déclarer les opérations d’expertise opposables à l’ensemble des parties co-défenderesses et de réserver les dépens ;
A l’audience, les Conseils des parties ont réitéré les termes de leurs écritures ;
Le délibéré de la présente instance a été fixé au 10 octobre 2025 ;
Sur quoi, Nous, Vice-Président ;
Vu l’exploit introductif d’instance susdaté ; Vu l’ordonnance de référé du 21 avril 2023 ; Vu l’ordonnance du 1 er juin 2023 ; Vu l’ordonnance de référé du 7 juin 2024 ; Vu les dispositions du Code de Procédure civile et notamment celles de l’article 145 ;
Attendu que la Société ACJ a fait construire un bâtiment à [Localité 1] pour les besoins de son activité ; que la Société SRP s’est vu confier le lot gros œuvre ; que la Société BRETAGNE ENDUITS s’est vu confier le lot enduits ; que les travaux ont été réceptionnés le 29 octobre 2012 ;
Attendu que la Société ACJ, faisant état de fissures dans les murs du bâtiment, a sollicité, par exploit du 14 octobre 2022, une expertise judiciaire au contradictoire notamment de la Société SRP ; que par ordonnance de référé du 21 avril 2023, il a été fait droit à sa demande et Monsieur [C] [F], expert judiciaire, a été commis pour y procéder ; que par ordonnance en date du 1 er juin 2023, ce dernier 2 a été relevé de la mission qui lui était impartie et il a été procédé à la nomination d’un nouvel expert en la personne de Monsieur [K] [Z] ;
Attendu que par ordonnance de référé du 7 juin 2024, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à l’assureur de la Société SRP, la Société ALLIANZ IARD ;
Attendu que la Société ALLIANZ IARD sollicite désormais que lesdites opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à la MAAF ASSURANCES SA, qui était l’assureur de la Société BRETAGNE ENDUITS lors de la réalisation des travaux et dont la responsabilité est retenue par l’expert aux termes de son pré-rapport du 30 novembre 2023 ;
Attendu que la Société MAAF ASSURANCES SA ne s’oppose pas à cette demande mais formule toutes protestations et réserves d’usage quant à sa responsabilité et/ou la mobilisation de ses garanties ; qu’il lui en sera décerné acte ;
Attendu qu’il est nécessaire que toutes les parties concernées puissent assister aux opérations d’expertise et que celles-ci leur soient déclarées communes et opposables ; que partant, il y aura lieu de faire droit à la demande de la Société ALLIANZ IARD et d’étendre les opérations d’expertises ordonnées le 21 avril 2023 et le 1 er juin 2023 à la Société MAAF ASSURANCES SA, en sa qualité d’assureur de la Société BRETAGNE ENDUITS ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe ;
Décernons acte à la Société MAAF ASSURANCES SA de ce qu’elle n’est pas opposée à ce que les opérations d’expertise ordonnées le 21 avril 2023 et le 1 er juin 2023 lui soient étendues mais qu’elle émet toutes prestations et réserves d’usage quant à sa responsabilité et/ou la mobilisation de ses garanties ;
Déclarons les opérations d’expertise confiées à Monsieur [K] [Z] par ordonnances des 21 avril 2023 et 1 er juin 2023 communes et opposables à la Société MAAF ASSURANCES SA, pour les causes sus-énoncées ;
Réservons les dépens ;
Arrêtons et liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 euros TTC dont TVA 6,44 euros.
Cause plaidée à l’audience des référés du 26 septembre 2025, devant Nous, SANDRIN, Vice-Président du Tribunal, assisté de Madame LE BOUQUIN, Commis-Greffier assermenté.
Prononcée publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure civile, le vendredi dix octobre deux mil vingt-cinq.
Copie exécutoire délivrée A : SCP GICQUEL – DESPREZ.
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