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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 04, 22 janv. 2025, n° 2024P02267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024P02267 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF D'ILE DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
N° de Rôle : 2024P02267
Le 22 Janvier 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
Délibéré par :
Président : M. Richard METZGER Juges : M. Luc DOUTRELANT M. Gilles BENHAMOU
Greffier, lors des débats : Mme Corinne MOUILLERON, Commis Assermentée
Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure.
Débats en Chambre du Conseil le 14 Janvier 2025
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
URSSAF D’ILE DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 7] Représenté par Mme [M].
DEFENDEUR(S) :
SAS J AND Y BROTHERS [Adresse 3] [Localité 6]
Activité en France et à l’étranger, salon de coiffure, barbier, vente et achat de tous produits liés à ces activités,
import, export, apporteur d’affaires
N° de Registre du Commerce BOBIGNY : 821620051 / N° de Gestion : 2016 B 6761
Représentant Légal : M. [H] [L]
Domicilié : [Adresse 1] [Localité 6]
non comparant
Assigné(s) par exploit d’huissier en date du 19 Juillet 2024.
RG n° 2024P02267
Par acte en date du 19 Juillet 2024 signifié à la société débitrice par un procès-verbal article 659 selon le code de procédure civile pour l’audience publique du 1er Octobre 2024, où le débiteur n’a pas comparu, l’ URSSAF D’ILE DE FRANCE demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS J AND Y BROTHERS.
La créance invoquée qui s’élève à 7881,04 € dont 5238,04 € de parts salariales, est certaine, liquide et exigible ; elle est prouvée par saisie attribution du 15/09/2023 et signification d’un procès-verbal de carence du 18/10/2023.
La débitrice inscrite auRCS de BOBIGNY : 821620051 / N° de Gestion : 2016 B 6761 a pour activité : en France et à l’étranger, salon de coiffure, barbier, vente et achat de tous produits liés à ces activités, import, export, apporteur d’affaires. Exerçant sous la forme de SAS , elle est donc commerciale de par sa forme et son objet.
L’affaire a été renvoyée à la chambre du conseil du 14 Janvier 2025 au cours de laquelle :
La demanderesse s’est fait représenter par Mme [W] [M] (munie d’un pouvoir)
M. [H] [L] ayant la qualité de Président de la société défenderesse n’a pas comparu en Chambre du Conseil.
Personne ne s’est présenté au nom du personnel.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience, la procédure lui ayant été communiquée.
Le jugement a été mis en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 22 Janvier 2025 à 14h00, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le Tribunal ne s’estimant pas suffisamment informé, ordonnera une enquête préalable ;
Il échet donc de statuer dans les termes ci-après.
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L621-1 al. 4 & L631-7 du Code de Commerce, et R. 621-3 & R. 631-7 du Code de Commerce,
Ordonne une enquête ;
Commet M. Thierry FARSAT, Juge Commis aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise, qui désigne pour l’assister la SELARLU BALLY M. J. [Adresse 4] [Localité 5] et dit que son rapport devra être déposé avant le 01/03/2025.
Dit que le rapport devra être communiqué par les soins du Greffe à Monsieur le Procureur de la République, et que le débiteur et les Représentants du Comité d’Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel pourront en prendre connaissance au Greffe.
Renvoie l’affaire à l’audience du 04 Mars 2025 devant le Tribunal de Commerce de BOBIGNY en chambre du conseil à 9 Heures 45 pour être entendu en ses explications, préalablement à une éventuelle ouverture de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Liquide les dépens d’enquête à la charge du demandeur et les liquide à la somme de : 104,96 € TTC, dont 17,49€ de TVA.
La minute du présent jugement est signée par : M. Richard METZGER, Président
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