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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, procedures collectives, 25 juin 2025, n° 2025001566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2025001566 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Le 25 juin 2025
PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement prononçant la liquidation judiciaire de la SARL LOCO RESTAURATION au cours du redressement judiciaire
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 06 novembre 2024, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
la SARL LOCO RESTAURATION
Restaurant, bar, brasserie, restauration sous toutes ses formes, vente de plats à emporter Siège social :, [Adresse 1]
RCS, [Localité 1] : 809 709 512
désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me, [Z], et disant et jugeant que l’affaire serait rappelée en Chambre du Conseil, à l’audience du 08 janvier 2025 à 14 heures, afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ;
Vu le jugement en date du 08 janvier 2025 autorisant la poursuite de la période d’observation ; Vu le jugement en date du 23 avril 2025 autorisant le renouvellement de la période d’observation ; Vu la requête conjointe présentée par le mandataire judiciaire et le débiteur, déposée au Greffe le 18 juin 2025, et enrôlée pour l’audience du 25 juin 2025, aux fins de conversion du redressement judiciaire de la SARL LOCO RESTAURATION en liquidation judiciaire ;
Vu les convocations envoyées par le Greffe ;
Vu le rapport du Juge-Commissaire :
Vu la communication de la cause au Ministère Public et, en présence de Monsieur DARCHY, Substitut du Procureur de la République ;
Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;
Composition du Tribunal lors de l’audience du 25 juin 2025 :
Président :
M. J. LACHAUX
Juges : Mme B. MARTIN
M. F. TERTRAIS
Greffier associé : Me O. MALAU
Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil : Maître, [Z], ès qualités, La SARL LOCO RESTAURATION, représentée par son dirigeant Monsieur, [W], [C] ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu qu’à l’audience, le mandataire judiciaire a notamment indiqué que, depuis le renouvellement de la période d’observation, la situation de la SARL LOCO RESTAURATION avait fait l’objet de points réguliers ; que l’activité peinait à décoller en Bretagne ; que le nombre de couverts était trop aléatoire et que l’activité générerait de nouvelles dettes ; que, dans ces conditions, elle réitérait les termes de sa requête et sollicitait la conversion du redressement judiciaire de la SARL LOCO RESTAURATION en liquidation judiciaire ;
Attendu que Monsieur, [W], [C], ès qualités de gérant de la SARL LOCO RESTAURATION, a notamment indiqué qu’un chiffre d’affaires de 65.000 euros serait nécessaire pour que le redressement soit envisageable ; que la trésorerie disponible était insuffisante ; que, dans ces conditions, il n’avait d’autre choix que de solliciter, conjointement avec le mandataire judiciaire, la conversion du redressement judiciaire de la SARL LOCO RESTAURATION en liquidation judiciaire ;
Attendu que le Ministère Public a indiqué être favorable à la conversion du redressement en liquidation judiciaire ;
Attendu que les dispositions de l’article L.631-15-II du Code de Commerce énoncent :
« qu’à tout moment de la période d’observation, le Tribunal, à la demande du débiteur, de l’Administrateur, du Mandataire Judiciaire, d’un contrôleur, du Ministère Public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible » ;
Attendu parallèlement que les dispositions de l’article L.640-1 dudit code prévoient qu’il :
« est institué une procédure de liquidation judiciaire, ouverte à tout débiteur dont le redressement est manifestement impossible, destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens » ;
Attendu que le mandataire judiciaire et le débiteur sollicitent la conversion du redressement judiciaire de la SARL LOCO RESTAURATION, en liquidation judiciaire ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies à l’audience qu’il n’existe pas de possibilités sérieuses de redressement ni d’apurement du passif ;
Attendu qu’en conséquence, il échet de mettre fin à la période d’observation, et en application des dispositions de l’article L.631-15 et L.640-1 à L.640-6 du Code de Commerce, de prononcer la liquidation judiciaire de la SARL LOCO RESTAURATION ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire ;
Déclare la requête conjointe du mandataire judiciaire et du débiteur recevable et y fait droit ;
Met fin à la période d’observation et prononce la liquidation judiciaire de la SARL LOCO RESTAURATION, pour les causes sus-énoncées ;
Maintient le Juge-Commissaire dans ses fonctions ;
Nomme en qualité de liquidateur la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Maître, [Z] ;
Dit et juge qu’il appartiendra, le cas échéant, au liquidateur de compléter la liste des créances mentionnée à l’article R.624-2 du Code de Commerce, conformément aux dispositions l’article R.641-29 dudit Code, et de la déposer au Greffe dans un délai de dix huit mois à compter du jugement d’ouverture ;
Dit et juge qu’en application des dispositions de l’article L.643-9 alinéa 1 du Code de Commerce, le Tribunal de céans examinera la clôture de la présente procédure dans un délai de trois ans à compter du prononcé du présent jugement, soit avant le 25 juin 2028 ;
Ordonne la notification du présent jugement à la diligence du greffe, à la SARL LOCO RESTAURATION prise en la personne de son dirigeant, ainsi que sa communication au Liquidateur et au Ministère Public, outre les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ;
Ordonne l’emploi des entiers dépens afférents au présent jugement et aux mesures de publicité subséquentes, en frais privilégiés de procédure ;
Ainsi délibéré et prononcé le mercredi vingt-cinq juin deux mil vingt-cinq.
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