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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, affaires courantes, 25 avr. 2025, n° 2024002949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2024002949 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Jugement prononcé le 25 avril 2025 CONTENTIEUX GENERAL – PREMIERE CHAMBRE par mise à disposition au Greffe
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] c/ Monsieur [K] [T]
ENTRE :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE THEIX [W], Société Coopérative de Crédit à capital variable, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VANNES, sous le numéro 309 646 768, dont le siège social est [Adresse 1], demanderesse aux fins d’exploit de la SELAS ABC HUISSIERS, Commissaires de Justice associés à LORIENT, en date du 5 novembre 2024, représentée par Me SVITOUXHKOFF, membre de la SELARL MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – GOURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, Avocats associés à VANNES ;
D’UNE PART ;
ET :
Monsieur [T] [K], né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2], restaurateur, de nationalité française, demeurant auparavant [Adresse 2], [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4] et actuellement [Adresse 4], défendeur, non comparant ni représenté ;
D’AUTRE PART ;
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l’exploit introductif d’instance susdaté ; Ouï le Conseil de la demanderesse, en ses explications ;
Par exploit en date du 5 novembre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE THEIX [W] a fait assigner Monsieur [T] [K] pour voir condamner celui-ci à lui payer, en sa qualité de caution de la SARL LA FERM', la somme de 12.000,00 euros, au titre des crédits de trésorerie n° DD22531642 du 29.11.2023 et n° DD21835049 du 29.06.2023, la somme de 1.600,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Monsieur [T] [K] n’a pas comparu ni personne pour lui ;
Le délibéré de la présente instance, initialement fixé au 28 mars 2025, a été prorogé au 25 avril 2025, pour plus ample délibéré ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que Monsieur [T] [K] n’a pas comparu ni personne pour lui; qu’il y aura lieu de constater cette non-comparution et de considérer qu’il n’avait aucun moyen sérieux à opposer à la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats, que suivant « Convention Eurocompte PRO » en date du 26 mai 2018, la SARL LA FERM’ a ouvert dans les livres de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5], deux comptes bancaires n° 987 06646331241 et 987 06646331240 ; que ce contrat a fait l’objet d’un avenant en date du 20 octobre 2018 signé avec la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] [W] ;
Attendu que selon contrat de crédit de trésorerie n° DD21560973 en date du 2 mai 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] [W] a consenti à la SARL LA FERM’ un découvert autorisé, sur son compte n° 987 06646331240, selon les paliers suivants :
* 6.000,00 euros, du 02.05.2023 au 14.06.2023,
* 4.800,00 euros, du 15.06.2023 au 14.07.2023,
* 3.600,00 euros, du 15.07.2023 au 14.08.2023,
* 2.400,00 euros, du 15.08.2023 au 14.09.2023,
* 1.200,00 euros, du 15.09.2023 au 15.10.2023,
au taux variable de 9,60 % l’an ;
Attendu que le même jour, Monsieur [T] [K], gérant de la SARL LA FERM, s’est porté caution solidaire et personnelle de ce crédit de trésorerie dans la limite de la somme de 7.200,00 euros, couvrant le paiement du principal, plus intérêts, et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et ce, pour une durée de 11 mois ;
Attendu que selon contrat de crédit de trésorerie n° DD21835049 en date du 29 juin 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE THEIX [W] a également consenti à la SARL LA FERM’ un découvert autorisé, sur son compte n° 987 06646331240, à hauteur de la somme de 5.000,00 euros, à échéance au 24 avril 2024, au taux variable de 9,60 % l’an ;
Attendu que par acte du même jour, Monsieur [T] [K] s’est porté caution solidaire et personnelle de ce crédit de trésorerie dans la limite de la somme de 6.000,00 euros, couvrant le paiement du principal, plus intérêts, et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et ce, pour une durée de 15 mois ;
Attendu que selon contrat de crédit de trésorerie n° DD2253l642 en date du 29 novembre 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] [W] a consenti à la SARL LA FERM’ un découvert autorisé, sur son compte n° 987 06646331240, à hauteur de la somme de 5.000,00 euros, à échéance au 15 février 2024, au taux variable de 9,60 % l’an ;
Attendu que le même jour, Monsieur [T] [K] s’est porté caution solidaire et personnelle de ce crédit de trésorerie dans la limite de la somme de 6.000,00 euros, couvrant le paiement du principal, plus intérêts, et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et ce, pour une durée de 60 mois ;
Attendu que par jugement en date du 24 juillet 2024, le Tribunal de Commerce de VANNES a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL LA FERM’ ;
Attendu que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 août 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE THEIX [W] a déclaré sa créance auprès de la SELAS CLEOVAL, ès qualités au titre des crédits de trésorerie n° DD21835049 du 29 juin 2023 et n° DD22531642 du 29 novembre 2023, pour la somme globale de 11.144,42 euros, à titre chirographaire ;
Attendu que le même jour, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] [W] a vainement mis en demeure Monsieur [T] [K] de lui régler ladite somme de 11.144,42 euros en sa qualité de caution personnelle solidaire ;
Attendu que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] [W] prétend qu’à la date du 2 septembre 2024, le compte n° 987 06646331240 présentait un solde débiteur de 12.065,77 euros; que toutefois, elle ne produit aucun décompte pour le justifier ;
Attendu qu’en conséquence, il y aura lieu de condamner Monsieur [T] [K], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la SARL LA FERM', à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] [W] la somme de 11.144,42 euros au titre des crédits de trésorerie n° DD21835049 du 29 juin 2023 et n° DD22531642 du 29 novembre 2023 ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE THEIX [W] les frais irrépétibles exposés par elle, en les limitant toutefois à de plus justes proportions ; que partant, Monsieur [T] [K] sera condamné à lui payer une somme de 1.000,00 euros à ce titre ;
Attendu que Monsieur [T] [K], succombant, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
Constate la non-comparution de Monsieur [T] [K] et dit le présent jugement contradictoire en tous ses effets ;
Condamne Monsieur [T] [K], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la SARL LA FERM', à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE THEIX [W] la somme de 11.144,42 euros au titre des crédits de trésorerie n° DD21835049 du 29 juin 2023 et n° DD22531642 du 29 novembre 2023, pour les causes sus-énoncées ;
Condamne Monsieur [T] [K] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le condamne également aux entiers dépens de la présente instance ;
Arrête et liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 57,23 euros TTC dont TVA 9,54 euros.
Cause plaidée à l’audience publique du 20 décembre 2024, Première Chambre, devant Messieurs LACHAUX, Président de Chambre, MARTIN et LAIZEAU, Juges, lesquels en ont délibéré, et étaient assistés de Madame LE BOUQUIN, Commis-Greffier assermenté.
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile, le vendredi vingt-cinq avril deux mil vingt-cinq.
Copie exécutoire délivrée A la SELARL MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – GOURDIN – NIVAULT – GOMBAUD
la présente décision est signée électroniquement par le Brésident d’audience et le Greffier.
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