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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 26 mars 2025, n° 2024055484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024055484 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 26/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024055484
ENTRE :
SAS REFENERGIE, dont le siège social est [Adresse 1]
* RCS de Toulon : 804 851 434
Partie demanderesse : comparant par Maître Jean-Baptiste ABADIE, Avocat (C368)
ET :
SARL GO ENERGIE, à associé unique, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris : 851 792 747
Partie défenderesse : assistée du cabinet SIMON ASSOCIES, agissant par Maître François-Luc SIMON, Avocat (P411) et comparant par l’AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES, agissant Maître Virginie TREHET, Avocat (J119)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Attendu que par acte extrajudiciaire en date du 4 septembre 2024, la SAS REFENERGIE assigne la SARL GO ENERGIE ;
Attendu qu’à l’audience publique du 11 février 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du CPC ;
Attendu que les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience dudit juge le 4 mars 2025 ;
Attendu que les parties, au cours de la présente instance, ont signé par voie électronique les 5 et 11 février 2025 un protocole d’accord, en application des articles 2044 et suivants du code civil, et notamment de l’article 2052 du même code, dont elles sollicitent l’homologation par le tribunal ;
Attendu qu’en application des articles 1565 et 1567 du code de procédure civile l’accord auquel sont parvenues les parties peut être soumis à l’homologation du juge « aux fins de le rendre exécutoire » ;
Attendu que ledit protocole contient des concessions réciproques des parties, le tribunal :
homologuera l’accord intervenu entre les parties qui reste joint à la procédure, compte tenu de l’article 8 du protocole,
dira que chaque partie conserve à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l’occasion du présent litige,
constatera l’extinction de l’instance et son dessaisissement,
laissera les dépens à la charge du demandeur.
Par ces motifs
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort,
homologue, en application de l’article 1567 du code de procédure civile, le protocole transactionnel qui reste joint à la procédure,
dit que chaque partie conserve à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l’occasion du présent litige,
constate l’extinction de l’instance et son dessaisissement en application des articles 384 et 385 du code de procédure civile,
laisse les dépens à la charge de la SAS REFENERGIE, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 mars 2025, en audience publique, devant M. Bruno Gallois, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Bruno Gallois, M. Claude Pepin de Bonnerive et Mme Diane de Montjamont.
Délibéré le 11 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bruno Gallois, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président
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