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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 9 déc. 2025, n° 2025R00450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025R00450 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
09/12/2025 ORDONNANCE DU NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 22 octobre 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 18 novembre 2025 à laquelle siégeait : – Madame Catherine ROZAND, Président,
assisté de :
* Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,
après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n° ENTRE 2025R450
* La SAS ETS, [Q], [M], [Adresse 1]
,
[Localité 1] – représenté(e) par COJURIS, M,.[Z], [P], avec pouvoir -
,
[Adresse 2]
* La SARL, [A]'S
,
[Adresse 3] DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 09/12/2025 à COJURIS, M,.[Z], [P], avec pouvoir
Rappel des faits, procédure et moyens des parties :
La SARL, [Q] ET, [M] ETABLISSEMENTS, s’estimant créancière de la SARL, [A]'S de la somme en principal de 7 208,49€ au titre de factures impayées, a saisi la présente juridiction, n’ayant pu obtenir règlement de sa créance malgré mise en demeure.
Par assignation en date du 22 octobre 2025, la SARL, [Q] ET, [M] ETABLISSEMENTS demande au juge des référés de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu l’article 873 du code de procédure civil,
Vu les articles L441-10 et D441-5 du code de commerce
Dire recevables et bien fondées les demandes de la SARL, [Q] ET, [M] ETABLISSEMENTS.
Condamner l’EURL, [A]'S à titre provisionnel au paiement :
* De la somme principale de 7 208,49€, outre pénalités de retard au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter du lendemain de l’échéance de chacune des 8 factures restant non lettrées
* De la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance selon les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La SARL, [A]'S, bien que régulièrement touchée, n’a pas conclu, ni ne s’est fait représenter.
Il sera donc statué sur les éléments produits pas le demandeur.
Motifs de l’ordonnance :
Sur l’absence du défendeur :
Bien que régulièrement convoqué, la SARL, [A]'S n’est, ni présente, ni représentée à l’audience.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire.
Pour la demande principale :
L’article 872 du code de procédure civile autorise le juge des référés pour ordonner en urgences des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
L’article 873 du code de procédure civile autorise le juge des référés, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, à accorder une provision au créancier.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, la SARL, [Q] ET, [M] ETABLISSEMENTS fait valoir que la SARL, [A]'S a omis de s’acquitter de factures dont elle est débitrice.
A l’appui de ses demandes, elle verse aux débats :
* La facture 1020095, du 13 juin 2024, d’un total de 849,87€, à échéance au 05 juillet 2024.
* La facture 1020443, du 27 juin 2024, d’un total de 1 636,61€, à échéance au 20 juillet 2024.
* La facture 1020789, du 11 juillet 2024, d’un total de 2 331,87€, à échéance au 05 août 2024.
* La facture 1021489, du 26 août 2024, d’un total de 4 258,35€, à échéance au 20 septembre 2024.
* La facture 1021680, du 03 septembre 2024, d’un total de 520,74€, à échéance au 05 octobre 2024.
* La facture 1021730, du 04 septembre 2024, d’un total de 92,32€, à échéance au 05 octobre 2024.
* La facture 1021864, du 10 septembre2024, d’un total de 1 654,55€, à échéance au 05 octobre 2024.
* Les échanges mail entre les parties, datant du 26 août 2024, s’accordant sur un échéancier pour le paiement des factures en attente de règlement.
* Le relevé du compte client, issu de la comptabilité, en date du 3 octobre 2024, indiquant un solde de 18 008,49€.
* La mise en demeure demandant de respecter l’échéancier convenu afin de régler la somme de 18 008,49€, adressée par la SARL, [Q] à la SARL, [A]'S, reçu par son destinataire le 1 er octobre 2024.
* Les échanges mail entre les parties, entre le 27 novembre 2024, et 21 juillet 2025, attestant de paiement d’un paiement partiel de 7 200€, et de 6 virements de 600€.
* L’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SARL, [A]'S qui d’une part, a procédé à des paiements partiels, et d’autre part, a reçu l’assignation.
Cette créance est certaine, liquide et exigible au regard des pièces produites par la SARL, [Q] ET, [M] ETABLISSEMENTS.
La SARL, [A]'S sera donc condamnée à payer à titre provisionnel à la SARL, [Q] ET, [M] ETABLISSEMENTS la somme en principal de 7 208,49€ TTC.
La SARL, [Q] ET, [M] ETABLISSEMENTS peut prétendre au paiement d’une pénalités de retard au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter de l’échéance de chacune des factures impayées, conformément aux dispositions de l’article L.441-10 du code de commerce.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il serait injuste de laisser à la charge de la SARL, [Q] ET, [M] ETABLISSEMENTS les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour sa défense.
Le juge des référés condamnera en conséquence la SARL, [A]'S à payer à la SARL, [Q] ET, [M] ETABLISSEMENTS la somme arbitrée à 800€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL, [A]'S sera également condamnée aux entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, JUGE DES REFERES, STATUANT PAR UNE ORDONNANCE REPUTE CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNONS la SARL, [A]'S à payer à la SARL, [Q] ET, [M] ETABLISSEMENTS la somme provisionnelle de 7 208,49€ TTC en principal, outre pénalités de retard au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter du lendemain de l’échéance de chacune des factures :
* 682,53€ TTC, solde facture 1020789, du 11 juillet 2024, à échéance au 05 août 2024.
* 4 258,35€ TTC facture 1021489, du 26 août 2024, à échéance au 20 septembre 2024.
* 520,74€ TTC, facture 1021680, du 03 septembre 2024, à échéance au 05 octobre 2024.
* 92,32€ TTC, facture 1021730, du 04 septembre 2024, à échéance au 05 octobre 2024.
* 1 654,55 € TTC, facture 1021864, du 10 septembre 2024, à échéance au 05 octobre 2024.
CONDAMNONS la SARL, [A]'S à payer à la SARL, [Q] ET, [M] ETABLISSEMENTS une somme de 800€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la SARL, [A]'S aux entiers dépens, et les LIQUIDONS à la somme indiquée au bas de la lère page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Catherine ROZAND
Le Greffier Paola BOCCHIA
Signe electroniquement par Catherine ROZAND
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
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