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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, procedures collectives, 9 juil. 2025, n° 2025000812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2025000812 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Le 09 juillet 2025 PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement autorisant le renouvellement de la période d’observation du redressement judiciaire de la SA AQUATONALE
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 08 janvier 2025, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
La SA AQUATONALE Siège social :[Adresse 1] : 353 819 865
désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS BODELET – [Y], prise en la personne de Maître [Y] ;
Vu le jugement en date du 05 mars 2025, autorisant la poursuite de la période d’observation, et disant et jugeant que l’affaire serait rappelée à l’audience du 09 juillet 2025 à 14 heures ; Vu les convocations adressées aux parties ;
Vu le rapport du Juge-Commissaire, émettant un avis favorable au renouvellement de la période d’observation ;
Vu la communication de la cause au Ministère Public ;
Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;
Composition du Tribunal lors de l’audience du 09 juillet 2025 :
Président : M. M. PAVEC
Juges : M. J. GUERRY M. J-N TANGUY
Greffier associé : Me O. MALAU Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil :
SELAS AJIRE, agissant en qualité d’Administrateur judiciaire, représentée par Maître [R]
Maître [Y], ès qualités,
La SA AQUATONALE, représentée par Madame [J] ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu qu’à l’audience, l’Administrateur judiciaire a exposé brièvement la situation de la SA AQUATONALE au bout de six mois de période d’observation s’agissant de la trésorerie, des assurances, de l’activité, et des opérations de restructuration ; que des licenciements étaient en cours ; que dans ces conditions, l’Administrateur judiciaire a indiqué qu’un plan était possible et qu’il demandait le renouvellement de la période d’observation, malgré une trésorerie tendue ;
Attendu que le Mandataire judiciaire a rappelé le montant du passif, non définitif, estimé à 2.600.000,00 euros ; qu’elle n’était pas opposé au renouvellement de la période d’observation, afin de permettre la vérification du passif et la présentation d’un plan de redressement ;
Attendu que Madame [J] a notamment indiqué que la SA AQUATONALE connaissait un regain d’activité ; que des commandes étaient en cours et que des licenciements étaient envisagés afin de réduire le nombre de salariés ;
Attendu que les dispositions de l’article L.621-3, alinéa 1er, du Code de Commerce énoncent que : « Le jugement ouvre une période d’observation d’une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l’administrateur, du débiteur ou du ministère public. » ;
Attendu qu’il est sollicité le renouvellement de la période d’observation de la SA AQUATONALE, accordée par jugement du 08 janvier 2025 ;
Attendu que cette dernière dispose en l’état de capacités de financement suffisantes pour assumer, conformément à la Loi, la poursuite de la période d’observation ;
Attendu qu’en conséquence, il y aura lieu de renouveler la période d’observation accordée à la SA AQUATONALE, par jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 08 janvier 2025, pour une durée maximale de six mois, et de dire et juger que l’affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l’audience du 17 décembre 2025 à 14 heures ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire , non susceptible de voie de recours, à l’exception du Ministère Public ;
Renouvelle la période d’observation accordée à la SA AQUATONALE pour une durée maximale de six mois et autorise celle-ci à poursuivre son activité pendant cette période ;
Dit et juge que l’affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l’audience du 17 décembre 2025 à 14 heures ;
Dit qu’il appartiendra, le cas échéant, à la SA AQUATONALE, au mandataire judiciaire ou au Ministère Public de solliciter qu’il soit statué sur le sort de cette entreprise, avant l’expiration de ladite période ;
Dit et juge que le présent jugement devra être communiqué par le Greffe, par lettre simple, au débiteur, ainsi qu’aux personnes mentionnées à l’article R.621-7 du Code de Commerce, et le cas échéant, aux contrôleurs ;
Ordonne le cas échéant la mention d’office de ce jugement au Registre du Commerce et des Sociétés ou au Répertoire National des Entreprises, à l’exclusion de toutes autres publicités ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;
Ainsi délibéré et prononcé le mercredi neuf juillet deux mil vingt-cinq.
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