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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, affaires courantes, 21 nov. 2025, n° 2025003782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2025003782 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Le 21 novembre 2025 CONTENTIEUX GENERAL – PREMIERE CHAMBRE JUGEMENT DE DESISTEMENT D’INSTANCE ET D’ACTION
Société SECHE TRANSPORTS c/ Société ROUXEL TP (SAS)
DEMANDEUR (S) : Société SECHE TRANSPORTS [Adresse 1] : 391 918 885 REPRESENTANT(S) : Me ALGAR DUBOS Kelly-Ann, Avocat au Barreau de PARIS
DEFENDEUR (S) : Société ROUXEL TP (SAS) [Adresse 2] RCS [Localité 1] : 435 243 001 Non-comparant ni représenté à l’audience ;
Composition du Tribunal lors de l’audience publique du 21/11/2025 :
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que la Société ROUXEL TP (SAS) n’a pas comparu ni personne pour elle ; qu’il y aura lieu de constater cette non-comparution ;
Attendu que par exploit de Commissaire de Justice en date du 16 octobre 2025, la Société SECHE TRANSPORTS a fait assigner la Société ROUXEL TP (SAS) devant le Tribunal de céans aux fins de voir condamner celle-ci à lui payer la somme principale de 5.733,84 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir, la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Attendu qu’à l’audience, le Conseil de la Société SECHE TRANSPORTS a déclaré que celle-ci se désistait de son instance et de son action à l’égard de la Société ROUXEL TP (SAS) ; qu’il y aura donc lieu de prendre acte de ce désistement ;
Attendu que la Société ROUXEL TP (SAS), non comparante ni représentée, n’avait aucun moyen à présenter pour s’opposer à ce désistement ; qu’il y aura lieu de prendre acte de cette acceptation tacite ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 395 du Code de Procédure Civile, il y aura lieu de considérer que ce désistement est parfait, de constater l’extinction de la présente instance et de se déclarer dessaisi de l’affaire ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 399 du Code de Procédure Civile, aucune convention contraire n’étant versée aux débats, il y aura lieu de laisser à la charge de la Société SECHE TRANSPORTS les entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Constate la non-comparution de la Société ROUXEL TP (SAS) ;
Prend acte du désistement d’instance et d’action de la Société SECHE TRANSPORTS ;
Prend acte de l’acceptation tacite par la Société ROUXEL TP (SAS) de ce désistement ;
Constate le caractère parfait de ce désistement d’instance et d’action ;
Constate en conséquence l’extinction de la présente instance et se déclare dessaisi de l’affaire ;
Laisse à la charge de la Société SECHE TRANSPORTS les entiers dépens de l’instance ;
Arrête et liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 57,23 euros TTC, dont T.V.A. 9,54 euros.
Ainsi délibéré et prononcé le Vingt-et-un Novembre Deux mil vingt cinq.
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