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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 3 févr. 2025, n° 2023J00475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2023J00475 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 03/02/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023J475
DEMANDEUR SOCIETE DE [Localité 1] ET DE VALORISATION DE PNEUMATIQUES USAGES [Adresse 1]
représenté(e) par Maître Luc FURET
DÉFENDEUR [Localité 2] ENVIRONNEMENT [Adresse 2]
représenté(e) par Maître Thomas DESCHRYVER et Maître Pierre BEAUVOIS
[…]
Juge-rapporteur : Monsieur Claude GUILLAUME
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président :
Monsieur Claude GUILLAUME
Juges : Monsieur Michel CAP
Monsieur Dominique BUSSON
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 15/01/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES
La SOCIETE DE [Localité 1] ET DE VALORISATION DE [Localité 3] PNEUMATIQUES USAGES (ci-après « SBVPU ») est une société spécialisée dans la collecte, le traitement et la valorisation des déchets, et plus particulièrement des pneumatiques usagés.
A cet effet, la société SBVPU bénéficie d’un agrément et se doit de respecter des normes strictes notamment en matière de traitement de ses propres effluents.
Selon devis n°DEV1745472 du 24 avril 2017, la société SBVPU a commandé à la société [Localité 2] ENVIRONNEMENT un essai de traitabilité des écoulements d’eau de ruissellement depuis son site d’exploitation sis [Adresse 3] à [Localité 4].
Suite à cet essai, les conclusions de la société [Localité 2] ENVIRONNEMENT sont les suivantes : « L’échantillon réceptionné présente une bonne décantabilité mais une décantation simple n’est pas suffisante pour atteindre le taux réglementaire de Matières En Suspension (MES) qui doit être inférieur à 35mg/l. »
Afin d’atteindre cet objectif de rejet en MES d’un taux inférieur à 35 mg/l, la société [Localité 2] ENVIRONNEMENT a, le 23 juillet 2018, transmis à la société SBVPU une proposition technique de traitement des eaux d’origine pluviale pour une somme de 63.881,69 €.
La société SBVPU a immédiatement accepté ce devis et, la société [Localité 2] ENVIRONNEMENT a livré la station d’épuration commandée sur le site de [Localité 5] – [Localité 6] le 22 novembre 2018.
Le 26 novembre 2018, la société [Localité 2] ENVIRONNEMENT a fait parvenir à la société SBVPU une facture d’un montant de 62.931,29 € TTC
La facture n’ayant pas été payée à cette date, la société SBVPU a fait l’objet de relances les 31 janvier, 18 février et 7 mars 2019.
En parallèle, le 3 avril 2019, la société SBVPU a mandaté le laboratoire d’analyse départemental du MORBIHAN pour vérifier le bon fonctionnement de la station d’épuration. Les résultats ont révélé un taux de MES de 70 mg/l, soit le double du taux réglementaire MES de 35 mg/l.
Le 13 juin 2019, la société SBVPU a adressé à la société [Localité 2] ENVIRONNEMENT un premier règlement de 44.000 € suivi d’un second, le 1 er avril 2020 de 4.664 €.
Sur la période s’étalant de 2019 à 2022, les analyses effectuées à la demande de la société SBVPU, n’ont pas permis d’obtenir un taux de MES inférieur à 35mg/l.
Le solde de la facture d’un montant de 14.266,89 € demeurant impayé, la société [Localité 2] ENVIRONNEMENT a, par exploit d’huissier du 1 er avril 2021, fait assigner la société SBVPU devant le tribunal de commerce de LORIENT.
Par jugement du 20 mars 2023, le tribunal de commerce de LORIENT a jugé que la société SBVPU pouvait se prévaloir de l’exception d’inexécution, et a condamné la société [Localité 2] ENVIRONNEMENT à finaliser l’installation de son unité de traitement livrée à la SBVPU afin d’obtenir des eaux de sortie d’unité avec un taux de MES
Le jugement du 20 mars 2023 a été signifié à la société SAINT-DIZIER ENVIRONNEMENT le 4 avril 2023.
Le 17 avril 2023, cette dernière a interjeté appel.
Le 19 avril 2023, la société [Localité 2] ENVIRONNEMENT est cependant intervenue sur le site de la société SOCIETE DE [Localité 1] ET DE VALORISATION DE [Localité 3] PNEUMATIQUES USAGES en vue de procéder aux travaux de l’installation de l’unité de traitement livrée, conformément au jugement du 20 mars 2023 rendu par le tribunal de commerce de LORIENT.
Cependant, les travaux de finalisation n’ont pas pu être effectués car la société [Localité 2] ENVIRONNEMENT a mis en évidence de nombreuses modifications de l’unité de traitement et une absence d’eau.
Par courrier du 9 mai 2023, la société [Localité 2] ENVIRONNEMENT a demandé à la SOCIETE DE [Localité 1] ET DE VALORISATION DE [Localité 3] PNEUMATIQUES USAGES d’effectuer les opérations nécessaires de remise en état afin qu’elle puisse procéder aux opérations de finalisation de son unité de traitement.
Ce courrier est resté sans réponse.
L’unité de traitement n’étant toujours pas installée, la SOCIETE DE BROYAGE ET DE VALORISATION DE [Localité 3] PNEUMATIQUES USAGES, a, par exploit de commissaire de justice du 18 décembre 2023, fait assigner la société [Localité 2] ENVIRONNEMENT devant le tribunal de commerce de LORIENT en liquidation de l’astreinte prononcée par jugement du tribunal de commerce de LORIENT du 20 mars 2023.
Par jugement du 9 décembre 2024, le tribunal de commerce de LORIENT a :
* Pris acte de l’arrêt de la Cour d’appel en date du 19 novembre 2024 infirmant le jugement du 20 mars 2023 ;
* Renvoyé la cause et les parties devant le juge chargé d’instruire l’affaire afin que les parties indiquent la suite qu’elles entendent donner à la procédure.
Par conclusions du 17 décembre 2024, la SOCIETE DE [Localité 1] ET DE VALORISATION DE [Localité 3] PNEUMATIQUES USAGES s’est désistée de son instance.
La société SAINT-DIZIER ENVIRONNEMENT ayant formulé des demandes reconventionnelles, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 15 janvier 2025.
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l’audience du 15 janvier 2025, la SOCIETE DE BROYAGE ET DE VALORISATION DE [Localité 3] PNEUMATIQUES USAGES demande :
Vu les dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile,
Décerner acte à la SOCIETE DE BROYAGE ET DE VALORISATION DE [Localité 3] PNEUMATIQUES USAGES de ce qu’elle entend se désister de son instance engagée à l’encontre de la société [Localité 2] ENVIRONNEMENT dans le cadre de la procédure mise au rôle devant le tribunal de commerce de LORIENT sous le RG n° 2023J00475 ;
Dépens comme de droit ;
Aux termes de ses dernières conclusions déposées à l’audience du 15 janvier 2025, la société [Localité 2] ENVIRONNEMENT oppose :
Vu les dispositions de l’article 378 et suivants du code de procédure civile, Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
Prendre acte de l’opposition de la société [Localité 2] ENVIRONNEMENT à la demande de désistement d’instance formée par la société SBVPU ;
Condamner la SOCIETE DE [Localité 1] ET DE VALORISATION DE [Localité 3] PNEUMATIQUES USAGES à payer à la société défenderesse la somme de 8.000 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’instance ;
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
La société SAINT-DIZIER ENVIRONNEMENT s’oppose au désistement d’instance de la demanderesse et formule une demande au titre des frais irrépétibles aux motifs que :
* La SOCIETE DE BROYAGE ET DE VALORISATION DE [Localité 3] PNEUMATIQUES USAGES aurait pu attendre l’arrêt de la Cour d’appel afin de savoir si oui ou non il y avait lieu à la liquidation de l’astreinte ;
* Au contraire, elle a préféré l’assigner en liquidation de l’astreinte et s’est opposée à la demande de sursis à statuer formulée en défense ;
* Cette procédure précipitée a engendré des frais et du temps, justifiant que lui soit allouée la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le désistement d’instance est régi par les articles 394 à 399 du code de procédure civile qui disposent que :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. » (article 394)
« Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. » (article 395)
« Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. » (article 394)
« Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. » (article 399)
En l’espèce, la société SAINT-DIZIER ENVIRONNEMENT n’ayant pas présenté de défense au fond dans ses dernières conclusions, son opposition au désistement d’instance n’est pas légitime.
Il y a donc lieu de constater le désistement d’instance de la SOCIETE DE BROYAGE ET DE VALORISATION DE [Localité 3] PNEUMATIQUES USAGES.
Cette dernière a engagé la présente procédure en liquidation de l’astreinte 8 mois après l’appel formé par la société SAINT-DIZIER ENVIRONNEMENT contre le jugement du 20 mars 2023 l’ayant condamnée sous astreinte à finaliser l’installation de son unité de traitement.
En l’espèce, par jugement du 20 mars 2023, le tribunal de céans a condamné la société SAINT-DIZIER ENVIRONNEMENT à finaliser l’installation de son unité de traitement sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision. Ladite signification étant intervenue le 4 avril 2023, l’astreinte a commencé à courir à partir de cette date.
Dès lors, 8 mois et demi plus tard, soit le 18 décembre 2023, la SOCIETE DE BROYAGE ET DE VALORISATION DE [Localité 3] PNEUMATIQUES USAGES était en droit d’agir en liquidation de l’astreinte, quand bien même la Cour d’appel de RENNES n’avait pas encore rendu sa décision. En effet, le jugement du 20 mars 2023 était assorti de l’exécution provisoire, et l’appel du 17 avril 2023 n’était pas suspensif.
Toutefois, si effectivement, aucun texte de loi n’interdisait à la SOCIETE DE BROYAGE ET DE VALORISATION DE [Localité 3] PNEUMATIQUES USAGES d’agir en liquidation de l’astreinte avant que la Cour d’appel ne rende sa décision, cette procédure a entraîné des frais pour la société SAINT-DIZIER ENVIRONNEMENT, qui a finalement obtenu gain de cause en appel.
Il apparaît donc juste de faire droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle quoique fondée en son principe apparaît, en revanche, exagérée dans son montant. En conséquence, en condamnant la SOCIETE DE [Localité 1] ET DE VALORISATION DE [Localité 3] PNEUMATIQUES USAGES à verser à la société SAINT-DIZIER ENVIRONNEMENT une somme de 2.000 €, le tribunal estime faire bonne justice.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l’instance seront laissés à la charge de la SOCIETE DE [Localité 1] ET DE VALORISATION DE [Localité 3] PNEUMATIQUES USAGES.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu les articles 394, 395, 396, 399 et 700 du code de procédure civile,
Prend acte du désistement d’instance de la SOCIETE DE [Localité 1] ET DE VALORISATION DE [Localité 3] PNEUMATIQUES USAGES à l’encontre de la société SAINT-DIZIER ENVIRONNEMENT ;
Constate en conséquence l’extinction de la présente instance ;
Se déclare dessaisi à compter de ce jour ;
Condamne la SOCIETE DE BROYAGE ET DE VALORISATION DE [Localité 3] PNEUMATIQUES USAGES à payer à la société SAINT-DIZIER ENVIRONNEMENT la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les entiers dépens de la présente à la charge de la SOCIETE DE [Localité 1] ET DE VALORISATION DE [Localité 3] PNEUMATIQUES USAGES, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 € TTC ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Claude GUILLAUME
Signe electroniquement par Claude GUILLAUME
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
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