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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, référé, 4 avr. 2025, n° 2025000683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2025000683 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
ORDONNANCE DE REFERE prononcée le 4 avril 2025 par mise à disposition au Greffe
Monsieur [U] [S] c/ Société THERMOCOMP
ENTRE :
Monsieur [U] [S], né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 1], demandeur aux fins d’exploit en date du 27 février 2025, représenté par Me Pierre-Alain MARQUET, Avocat au Barreau de PARIS ;
D’UNE PART ;
Société THERMOCOMP, SAS au capital social de 8.8895.075,75 euros, dont le siège social est à [Adresse 3], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VANNES sous le numéro 923 934 239, défenderesse, représentée par Me Jérémy SIMON, SELARL KACERTIS, Avocat au Barreau de NANTES ;
D’AUTRE PART ;
Par exploit de Commissaire de Justice en date du 27 février 2025, Monsieur [U] [S] a fait assigner la Société THERMOCOMP aux fins de voir le Juge des référés constater que sa demande de paiement de la somme de 110.000,00 euros envers la Société THERMOCOMP était bien fondée et ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, en conséquence, condamner la Société THERMOCOMP à lui payer la somme provisionnelle de 110.000 euros, assortie des intérêts légaux, et ce sous astreinte d’un montant de 150 euros par jour de retard à compter du huitième jour calendaire suivant la signification de la décision à intervenir, condamner la Société THERMOCOMP à la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens ;
Par conclusions n°1 en défense, dont un exemplaire a été reçu au Greffe le 6 mars 2025, le Conseil de la Société THERMOCOMP a demandé au Juge des référés de dire n’y avoir lieu à référé, de renvoyer Monsieur [U] à mieux se pourvoir, de condamner Monsieur [U] au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
A l’audience, le Conseil de Monsieur [U] a répondu aux dernières conclusions adverses, exposant, point par point, qu’il n’y avait aucune contestation sérieuse et a réitéré ses demandes ;
Le Conseil de la Société THERMOCOMP a réitéré les termes de ses écritures ;
Sur quoi, Nous, Juge des référés ;
Vu l’ordonnance en date du 25 février 2025 autorisant le demandeur à assigner la défenderesse pour l’audience des référés du 28 février 2025 à 10h30 ; Vu l’exploit introductif d’instance sus-daté ; Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Attendu qu’aux termes de l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le Juge des référés peut accorder une provision au créancier si l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
Attendu que Monsieur [U] a fait assigner la Société THERMOCOMP, dont il est l’ancien dirigeant, sur le fondement de l’article 873 du Code de Procédure Civile, en vue d’obtenir le paiement provisionnel de 110.000 euros, au titre de l’indemnité contractuelle de départ, impayée à ce jour ;
Attendu que la Société THERMOCOMP invoque l’existence de fautes graves quant à la gestion lors de son mandat de dirigeant (en tant que Directeur Général et de Président) de la part de Monsieur [U], ce qui justifierait la privation pour celui-ci de son indemnité contractuelle de fin de mandat ; que ces fautes constitueraient une contestation sérieuse ne relevant pas du pouvoir du Juge des référés ;
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’existence de fautes graves de la part de Monsieur [U]
Attendu que plusieurs décisions auraient été prises par Monsieur [U]
en sa qualité de dirigeant, dont le montant dépasserait 50.000,00 € alors qu’elles ne
pouvaient être actées sans l’accord du Conseil de Surveillance conformément au pacte
d’associés et notamment : une dépense totale de 185.000,00 € à l’égard de la Société
STRUCTEAM, une dépense totale de 128.304,00 € portant sur le contrat conclu avec
la Société KEYPROD, des factures enregistrées pour un total de 122.000,00 € avec la Société
SAFRAN SEATS TUNISIA, Et aussi :
des augmentations de rémunération de dirigeant pour un total de 118.075,00 €, des indemnités kilométriques pour un total de 6.345,00 €, des dénonciations d’accord d’entreprise ;
Attendu que, concernant la Société STRUCTEAM, aucun justificatif n’est présenté ; que concernant la Société KEYPROD, il n’est présenté qu’un devis à hauteur de 42.768,00 € HT ; que concernant la Société SAFRAN SEATS TUNISIA les factures présentées qui vont de mars 2023 à février 2024 ne représentent que la somme globale de 38.298,00 € ;
Attendu qu’un tableur des différentiels de rémunération et d’indemnités kilométriques concernant Monsieur [U] est présenté ; qu’il est cependant rempli d’erreurs et ne peut être exploité ;
Attendu que les dénonciations d’accord d’entreprise sont des actes de gestion qui ne peuvent s’apparenter à une faute grave ;
Attendu que de part le manque d’évidence des pièces justificatives présentées par la Société THERMOCOMP, les contestations soulevées par cette dernière ne peuvent être qualifiées de sérieuses ; qu’il y aura donc lieu de la débouter de la fin de non-recevoir ainsi soulevée ;
Sur la demande de provision au titre de l’indemnité contractuelle de fin
L’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » ;
Attendu qu’en date du 10 mai 2022, Monsieur [U] a été désigné Directeur Général de la société ; qu’en date du 31 mars 2023, Monsieur [U] a démissionné de son poste de Directeur général de la Société THERMOCOMP et en a été désigné Président ; que suite à une performance dégradée de la Société, Monsieur [U] a été révoqué de ses fonctions au cours d’une réunion organisée par le Comité Stratégique le 19 novembre 2024, selon la procédure prévue aux statuts, sans qu’aucune faute ne soit mentionnée ou constatée en séance ni consignée au sein du procès-verbal ;
Attendu qu’en conséquence, en l’absence de faute grave, l’indemnité de révocation est due par la Société THERMOCOMP depuis la date du 19 novembre 2024 ;
Attendu qu’il y aura donc lieu de condamner la Société THERMOCOMP à payer à Monsieur [U] [S] la somme provisionnelle de 110.000,00 euros, assortie des intérêts légaux et ce, sous astreinte d’un montant de 150,00 euros par jour de retard à compter du huitième jour calendaire suivant la signification de la présente ordonnance ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [U] [S] les frais irrépétibles exposés par lui, en les limitant toutefois à de plus justes proportions ; que partant, il y aura lieu de condamner la Société THERMOCOMP à lui payer une somme de 2.500,00 euros à ce titre ;
Attendu que la Société THERMOCOMP, succombant, sera également condamnée aux entiers dépens de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe ;
Déboutons la Société THERMOCOMP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamnons la Société THERMOCOMP à payer à Monsieur [U] [S] la somme provisionnelle de 110.000,00 euros, assortie des intérêts légaux et ce, sous astreinte d’un montant de 150,00 euros par jour de retard à compter du huitième jour calendaire suivant la signification de la présente ordonnance, pour les causes sus-énoncées ;
Condamnons la Société THERMOCOMP à payer à Monsieur [U] [S] la somme de 2.500,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
La condamnons également aux entiers dépens de la présente instance ;
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
Arrêtons et liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 euros TTC dont TVA 6,44 euros.
Cause plaidée à l’audience des référés du 7 mars 2025, devant Nous, LACHAUX, Juge des référés, assisté de Maître MALAU, Greffier associé.
Prononcée publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile, le vendredi quatre avril deux mil vingt-cinq.
Copie exécutoire délivrée A : Me Pierre-Alain MARQUET
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