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Sur la décision
| Référence : | T. com. Amiens, 28 juil. 2025, n° 2024J00174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens |
| Numéro(s) : | 2024J00174 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ AMIENS 28/07/2025 JUGEMENT DU VINGT-HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 21/11/2024.
La cause a été entendue à l’audience du seize mai deux mille vingt-cinq à laquelle siégeaient : Monsieur Rémy BOUTHORS, Président de la 4ème Chambre, Monsieur Didier GOY, Monsieur Christophe DUFOSSE, Juges, assistés de Madame Laura VIOLETTE, commis-greffier ;
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
ENTRE :
LE DEMANDEUR :
ET :
SA BANQUE CIC Nord Ouest, ayant son siège social [Adresse 4], représentée par Me Fabrice CHIVOT – SELARL CHIVOT SOUFFLET [Adresse 5] ;
LE DEFENDEUR :
Monsieur [E] [L], domicilié [Adresse 2] représenté par SELARL REMPART AVOCATS [Adresse 3] ;
APRES EN AVOIR DELIBERE:
Suivant acte sous seing privé du 17 février 2011, la société HBLS IMMOBILIER ayant pour dirigeant monsieur [E] [L] a ouvert dans les livres de la BANQUE CIC NORD OUEST un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] et par acte sous seing privé du 20 décembre 2026, le dirigeant a consenti au profit de la banque un engagement de caution solidaire « tous engagements » venant garantir les engagements de la société HBLS IMMOBILIER dans la limite de la somme de 24.000 € et pour une durée de 5 ans.
Suivant acte sous seing privé du 16 mai 2013, la BANQUE CIC NORD OUEST a consenti à la société HBLS IMMOBILIER un prêt professionnel d’un montant de 80.000 € destiné au financement de la redevance franchise century 21, l’enseigne vitrine, l’agencement, le mobilier, le matériel informatique, les frais d’établissement et de formations, remboursable au taux de 2,90 % en 84 mensualités de 1.053,46 €. Sur ce même acte Monsieur [E] [L] a consenti au profit de la BANQUE CIC NORD OUEST un cautionnement solidaire venant garantir cet engagement de la société HBLS IMMOBILIER, dans la limite de la somme de 80.000 € et pour une durée de 109 mois. Après un jugement prononçant la résolution du plan de la société HBLS IMMOBILIER, monsieur [E] [L] n’a toujours pas honoré les sommes dues au titre de ces engagements de caution.
Par acte extrajudiciaire du 21/11/2024, la SA BANQUE CIC Nord Ouest, représentée par Me Fabrice CHIVOT – SELARL CHIVOT SOUFFLET [Adresse 5], assignait Monsieur [E] [L] aux fins de :
« DIRE la BANQUE CIC NORD OUEST recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ; « CONDAMNER Monsieur [E] [L] à payer à la BANQUE CIC NORD OUEST la somme de 14.885,04 € outre intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2024 date du décompte, en sa qualité de caution des engagements de la Société HBLS IMMOBILIER venant garantir le solde débiteur de compte ; « CONDAMNER Monsieur [E] [L] à payer à la BANQUE CIC NORD OUEST la somme de 6.847,88 € outre intérêts au taux contractuel de 2.90% à compter du 28 mars 2024 date du décompte, en sa qualité de caution des engagements de la Société HBLS IMMOBILIER au titre du prêt professionnel ; « ORDONNER la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ; « CONDAMNER Monsieur [E] [L] à payer à la BANQUE CIC NORD OUEST la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
« CONDAMNER Monsieur [E] [L] aux entiers frais et dépens d’instance : « RAPPELER l’exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir ».
Les parties ont trouvé un accord sur la somme de 20 000€ au total pour solde de tout compte, étalée en deux échéances de 10 000€, la première devant intervenir le 30 avril 2025 et la deuxième échéance le 30 mai 2025 ; des dépens ont déjà été versés à la banque.
L’affaire a été mise en délibéré lors de l’audience du 16/05/2025, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
Les parties se sont accordées sur le montant de l’engagement de caution solidaire, lequel porte sur un montant de 20 000€, qu’au surplus l’échéancier convenu, accepté par les deux parties prévoit le remboursement de la dette cautionnée par paiements successifs au 30 avril 2025 et au 30 mai 2025 d’une somme de 10 000€ et qu’aucune contestation n’a été soulevée sur le montant ou la validité de cet accord, qu’en conséquence il y a lieu de constater l’accord des parties et de dire que la caution s’exécutera conformément aux échéances convenues ;
Au vu de tout ce qui précède, le Tribunal prend acte de l’accord intervenu entre les parties selon courriers officiels du 25/04/2025 et 15/05/2025 ci-après annexé à la présente décision, par conséquent le Tribunal condamne monsieur [E] [L] à payer à la société SA BANQUE CIC Nord Ouest la somme de 10 000€ due au titre de l’échéance du 30/05/2025 ;
Le Tribunal prend acte du règlement effectué par monsieur [E] [L] de la première échéance de 10 000€ ainsi que le règlement de 127,33€ au titre des dépens ;
Il convient de rappeler que la société SA BANQUE CIC Nord Ouest renonce à ses autres demandes de son acte introductif d’instance ;
Enfin, il convient de rejeter tous moyens fins et conclusions contraires des parties ;
Le tribunal, comme de droit, ordonne l’exécution provisoire et condamne monsieur [E] [L] aux entiers dépens de l’instance,
PAR CES MOTIFS:
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort;
PREND ACTE de l’accord intervenu entre les parties selon courriers officiels du 25/04/2025 et 15/05/2025 ciaprès annexé à la présente décision ;
PREND ACTE du règlement de la première échéance due au 30/04/2025 de la somme de 10 000€ ;
CONDAMNE monsieur [E] [L] à payer à la SA BANQUE CIC Nord Ouest la somme 10 000€ due au titre de l’échéance du 30/05/2025 ;
PREND ACTE du règlement de 127, 33€ au titre des dépens ;
PREND ACTE de la renonciation de la société SA BANQUE CIC Nord Ouest à toutes autres demandes ; REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
ORDONNE l’exécution provisoire,
CONDAMNE enfin monsieur [E] [L] aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA à 20%.
Ainsi jugé et prononcé
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