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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, référé, 11 avr. 2025, n° 2025R00030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025R00030 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 AVRIL 2025
Références : 2025R00030
ENTRE :
SA [K]
[Adresse 1]
Représentée par la Me Florent CUTTAZ ([Localité 1])
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
Mme [B] [X] née [F] [Adresse 2] [Localité 2]
Non comparante
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
Nous, M. Jean-Michel LABORDE, président de chambre, faisant fonction de président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l’audience publique des référés du 28 mars 2025 en notre cabinet,
Vu l’assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice le 12 mars 2025, sur la requête de la SA [K], à l’encontre de Mme [B] [X] née [F],
Il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions à l’assignation conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Un temps suffisant s’est écoulé entre la date de l’audience et la date d’établissement le 12 mars 2025 du procès-verbal par le commissaire de justice concernant les modalités de remise de l’assignation à Mme [B] [X] née [F]. La certitude de son domicile est confirmée par ce procès-verbal et Mme [B] [X] née [F] a reçu un avis de passage ainsi que la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile.
Pourtant, Mme [B] [X] née [F] a fait le choix de ne pas comparaître, alors que les conséquences de cette abstention lui ont été rappelées dans l’assignation, ce qui laisse supposer qu’elle n’a rien à opposer aux demandes adverses.
Après avoir pris connaissance de l’exposé des moyens visés à l’assignation et après les avoir rapprochés de l’ensemble des pièces versées au débat, listées dans le corps de l’assignation, l’obligation de Mme [B] [X] née [F] n’est pas sérieusement contestable à concurrence de la somme provisionnelle réclamée de 4 844,40 euros, correspondant à différentes factures émises par la SA [K] entre le 4 février 2022 et 4 avril 2024 dans le cadre du traitement de sa mission de comptabilité et de suivi juridique.
Il convient dans ces conditions de condamner Mme [B] [X] née [F] à payer à la SA [K] la somme provisionnelle de 4 844,40 euros, à valoir sur les factures émises par la SA [K] entre le 4 février 2022 et le 4 avril 2024 dans le cadre de sa mission d’expertise comptable, outre les intérêts de retard calculés sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 7 décembre 2024, date de réception de la mise en demeure.
La demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement est fondée au vu des dispositions des articles L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce. Celle-ci s’établit à 40 euros par facture impayée. Il est donc dû par Mme [B] [X] née [F] la somme de 1 160 euros (29 X 40 euros).
Sur la prétendue résistance abusive, la SA [K] n’a pas suffisamment caractérisé et démontré le principe, la nature et l’étendue d’un préjudice distinct de celui réparé au titre du retard de paiement de sa créance par la somme et les intérêts accordés qu’elle réclame.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de la SA [K] de voir condamner Mme [B] [X] née [F] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de la résistance abusive.
Il est équitable d’accorder à la SA [K] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que nous fixons à la somme de 800 euros.
Perdant son procès, Mme [B] [X] née [F] doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons Mme [B] [X] née [F] à payer, en deniers ou quittances valables, à la SA [K] :
* la somme provisionnelle de 4 844,40 euros TTC, montant principal de la cause sus-énoncée,
* les intérêts de retard sur cette somme calculés au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 7 décembre 2024, date de réception de la mise en demeure,
* la somme de 1 160 euros au titre des frais de recouvrement,
* la somme de 800 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* les dépens,
Rejetons toutes autres demandes,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros TTC avec TVA = 20 %,
Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet, le 11 Avril 2025.
Le greffier,
Le président.
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