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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, procedures collectives, 25 févr. 2026, n° 2026001133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2026001133 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Le 25 février 2026 PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement réputé contradictoire sur assignation l’URSSAF DE BRETAGNE c/ la SAS LES FACADIERS BRETONS
ENTRE :
L’URSSAF DE BRETAGNE, dont le siège est situé [Adresse 1] et [P] [Q] – [Adresse 2], demanderesse aux fins d’exploit en date du 05 février 2026, représentée à l’audience par Madame [Z] [T] aux termes d’un pouvoir annuel de représentation de Monsieur [V] [L], directeur de l’URSSAF de BRETAGNE, en date du 04 février 2026 ;
ET:
D’UNE PART,
La SAS LES FACADIERS BRETONS, dont le siège social est [Adresse 3], la réalisation de travaux d’enduit, de ravalement et d’isolation par l’extérieur. Cela inclut, sans s’y limiter, la préparation et l’application de revêtements extérieurs, la rénovation de façades, l’isolation thermique par l’extérieur (ite) et tous travaux connexes – la réalisation de travaux d’enduit, de ravalement et d’isolation par l’extérieur. Cela inclut, sans s’y limiter, la préparation de façades, l’isolation thermique par l’extérieur. Cela inclut, sans s’y limiter, la préparation et l’application de revêtements extérieurs, la rénovation de façades, l’isolation thermique par l’extérieur (ite) et tous travaux connexes, isolation thermique par l’extérieur (ite) et tous travaux connexes, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VANNES sous le numéro 984 132 191, défenderesse, non comparante ni représentée ;
D’AUTRE PART ;
Vu l’exploit introductif d’instance sus-daté ;
Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;
Vu la communication de la cause au Ministère Public, et en présence de Monsieur DARCHY, Substitut du Procureur de la République ;
Composition du Tribunal lors de l’audience du 25 février 2026 :
Mme B. MARTIN
M. J. GUERRY
M. D. MARTIN
Maître Océane MALAU, Greffier associé
Par exploit en date du 05 février 2026, l’URSSAF DE BRETAGNE a fait assigner la SAS LES FACADIERS BRETONS, pour l’audience du 25 février 2026, aux fins de voir constater l’état de cessation des paiements de cette dernière et de voir ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire, et, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire ;
A l’audience, l’URSSAF DE BRETAGNE a réitéré les termes de l’exploit introductif d’instance sus-daté, et a notamment indiqué que la SAS LES FACADIERS BRETONS était redevable de la somme de 19.512,44 euros au titre de cotisations salariales et patronales pour la période de mai 2024 à décembre 2025 ; que les tentatives de recouvrement s’étaient avérées infructueuses ; qu’il était donc sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS LES FACADIERS BRETONS et à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire ;
La SAS LES FACADIERS BRETONS n’a pas comparu ni personne pour elle ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que la SAS LES FACADIERS BRETONS n’a pas comparu ni personne pour elle ; qu’il y aura lieu de constater cette non-comparution ;
Attendu qu’il résulte des débats et des pièces produites que la créance de l’URSSAF DE BRETAGNE à l’égard de la SAS LES FACADIERS BRETONS est certaine, liquide et exigible ; que toutes les procédures et
voies d’exécution engagées par l’URSSAF DE BRETAGNE pour le recouvrement de sa créance sont demeurées vaines et infructueuses ;
Attendu partant, qu’il y a lieu de constater que la SAS LES FACADIERS BRETONS, qui n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, se trouve en état de cessation de paiements ;
Attendu qu’il convient en conséquence, conformément aux dispositions du Titre III du Livre VI du Code de Commerce, intitulé « du redressement judiciaire », Chapitre 1er intitulé « de l’ouverture et du déroulement du redressement judiciaire », d’ouvrir à l’égard de la SAS LES FACADIERS BRETONS une procédure de redressement judiciaire ;
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier et des explications apportées à l’audience que la SAS LES FACADIERS BRETONS reste notamment devoir une dette à l’égard de l’URSSAF DE BRETAGNE depuis mai 2024 ; qu’en considération de ces éléments, il échet de fixer la date de cessation des paiements de la SAS LES FACADIERS BRETONS au 25 août 2024, date comprise dans le délai maximal de dix-huit mois prévu par les dispositions de l’article L.631-8 alinéa 2 du Code de Commerce ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort ;
Constate la non-comparution de la SAS LES FACADIERS BRETONS ;
Constate l’état de cessation des paiements de la SAS LES FACADIERS BRETONS, et ouvre à son égard une procédure de redressement judiciaire ;
Fixe au 25 août 2024, la date de cessation de ses paiements ; Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Dit, conformément aux dispositions de l’article L.631-9 du Code de Commerce, que le Commissaire de Justice devra réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 dudit Code, et lui impartit un délai d’un mois à compter du prononcé du présent jugement pour les transmettre au Greffe en vue de leur d’épôt et dit qu’il pourra, en tant que de besoin, s’adjoindre, à ses frais, tout sapiteur de son choix ;
Invite, le cas échéant, conformément aux dispositions des articles L.631-9-1 et L.621-4 du Code de Commerce, le comité social et économique ou, à défaut, les salariés, à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise, et dit qu’en cas de carence, il appartiendra au chef d’entreprise d’en dresser procès -verbal, conformément aux textes susvisés ;
Dit et juge qu’en application des dispositions de l’article L.631-15 du Code de Commerce, l’affaire sera rappelée, en Chambre du Conseil, avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter du prononcé du présent jugement, soit à l’audience du 22 avril 2026, à quatorze heures, afin qu’il soit statué sur l’éventuelle poursuite de la période d’observation au vu de tout document justifiant de la capacité financière de la Société débitrice à poursuivre ladite période d’observation, et notamment d’un compte d’exploitation et de ses relevés de banque pour la période postérieure au prononcé de son redressement judiciaire, et dit et juge qu’il appartiendra à la Société débitrice, en l’absence d’administrateur, d’établir le rapport prévu par cet article ;
Fixe à dix-huit mois à compter du prononcé du présent jugement le délai au cours duquel le liquidateur devra établir, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente ;
Ordonne la signification du présent jugement à la diligence du Greffe, par acte de Commissaire de Justice à la SAS LES FACADIERS BRETONS, ainsi que sa communication par tout moyen au Ministère Public, au mandataire judiciaire, au Directeur départemental des Finances Publiques et au Commissaire de Justice ci-dessus désigné, outre les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ;
Ordonne l’emploi des entiers dépens afférents au présent jugement et aux mesures de publicité subséquentes, en frais privilégiées de procédure ;
Ainsi délibéré et prononcé le mercredi Vingt-cinq Février Deux mil vingt six.
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