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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 02, 23 sept. 2025, n° 2024F01404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2024F01404 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2025
2ème Chambre
N° RG : 2024F01404
DEMANDEUR
SA COFICA BAIL [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] comparant par Me Sophie MÜH du cabinet MUH [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS GST [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Eddie BOHBOT en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Olivier CHAUCHAT, Président, M. Nicolas KLAIN, M. Michel BERNOU, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Eddie BOHBOT, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
La société COFICA BAIL a consenti à la société GST un contrat de crédit-bail destiné à financer un véhicule automobile de marque TOYOTA, modèle CHR.
Les loyers n’étant plus honorés, la société COFICA BAIL à résilié le contrat de crédit-bail et prononcé la déchéance du terme.
La société COFICA BAIL a mis en demeure la société GST de lui régler les sommes restant dues, à hauteur de 14.576,24€, en vain.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice du 9 décembre 2024 signifié par dépôt en l’étude, la société COFICA BAIL a assigné la société GST demandant au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code Civil,
A titre principal,
Condamner la société GST à payer à la société COFICA BAIL la somme de 14.576,24€, incluant l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, soit le 16 février 2024, jusqu’au jour du parfait paiement,
A titre subsidiaire,
* Constater que la société GST a cessé de régler ses mensualités et a donc été défaillante dans le remboursement de son contrat de crédit-bail,
* Prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit-bail souscrit le 7 novembre 2023 par la société GST et la société COFICA BAIL au 2 mai 2024
En conséquence,
Condamner la société GST à payer à la société COFICA BAIL la somme de 14.576,24€, incluant l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente assignation jusqu’au jour du parfait paiement,
En tout état de cause,
* Ordonner à la société GST de restituer à la société COFICA BAIL le véhicule loué TOYOTA C-HR HYBRIDE immatriculé ww-118-ws et dont le numéro de châssis est le NMTK33BX50R221343 sous astreinte de 100,00€ par jour de retard dans les huit jours de la signification du jugement à intervenir,
* Dire qu’à défaut de restitution, la société COFICA BAIL pourra saisir le véhicule en tout lieu où il se trouvera par le ministère de tel huissier de justice de son choix, lequel pourra se faire assister de la force publique,
* Condamner solidairement la société GST et la société COFICA BAIL au paiement de la somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir (sic),
* Condamner solidairement la société GST et la société COFICA BAIL aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 4 février 2025 à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, puis a été renvoyée à l’audience collégiale du 4 mars 2025 avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 4 mars 2025 à laquelle le demandeur était absent et la partie défenderesse non comparante, l’affaire a été radiée.
Après rétablissement, l’affaire a été rappelée à l’audience collégiale du 13 mai 2025.
A l’audience collégiale du 13 mai 2025, à laquelle le défendeur n’a pas comparu, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 3 juin 2025 pour audition des parties.
A l’audience du Juge chargé d’instruire l’affaire du 3 juin 2025, à laquelle le défendeur demeurait non comparant, le demandeur a déclaré que le véhicule faisant l’objet du crédit-bail avait été restitué et revendu pour un montant net égal à 16.500,00€HT.
Puis, le Juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu la partie demanderesse, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 2 septembre 2025 par
mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, date reportée au 23 septembre 2025, les parties en ayant été avisées.
LES MOYENS DES PARTIES
La société COFICA BAIL expose que :
Selon acte sous seing privé du 7 novembre 2023, elle a consenti à la société GST le bénéfice d’un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule, de Marque Toyota – Modèle : C-HR HYBRIDE MY23, avec les caractéristiques suivantes :
Prix d’achat du bien loué : 30.170,00€, durée : 37 mois, montant du 1er loyer : 511,20€, montant des loyers suivants : 553,43€
La convention était stipulée résiliable à défaut de paiement d’une échéance à son terme, circonstance obligeant le locataire à la restitution du véhicule, au paiement de l’arriéré, ainsi qu’à celui d’une indemnité égale à la différence entre d’une part la valeur résiduelle hors taxes du matériel stipulé au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus, et d’autre part la valeur vénale hors taxes du matériel restitué. (Article 13)
Des incidents de paiement sont survenus à l’occasion de l’exécution du contrat à compter du 5 mars 2024.
La résiliation du contrat a été notifiée à la société GST par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mai 2024 après de vaines mises en demeure du 16 décembre 2023 et du 16 février 2024.
Au 26 novembre 2024, il restait dû par la société GST une somme de 14.576,24€ incluant l’indemnité de résiliation.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 6 pièces :
* Détail de la créance,
* Offre préalable de crédit-bail,
* Historique de compte,
* Plan de location avec option d’achat,
* Lettres de mise en demeure et de notification de résiliation,
* Décompte de vente du véhicule.
La partie défenderesse, n’ayant pas comparu, n’a donc pu présenter aucun argument susceptible de l’exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s’expose ainsi à ce qu’un Jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
LES MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en principal
La société COFICA BAIL demande au Tribunal de condamner la société GST à lui payer la somme de 14.576,24€, incluant l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, soit le 16 février 2024, au titre de la résiliation d’un contrat de crédit-bail.
Au soutien de sa demande, la société COFICA BAIL verse aux débats le contrat de crédit-bail signé avec la société GST en date du 7 novembre 2023, la déclaration de réception du véhicule TOYOTA modèle CHR Hybride par la société GST en date du 10 novembre 2023, l’historique de compte de la société GST dans ses livres à la date du 25 novembre 2024, le plan de location avec option d’achat ainsi que le décompte de vente du véhicule restitué pour un montant net de 19.650,00€ TTC.
Le contrat de crédit-bail stipule à l’article XIII « résiliation du contrat » que :« Le contrat pourra être résilié par le bailleur à la suite d’une mise en demeure par lettre recommandée demeurée sans effet dans les huit jours de sa réception, en cas de non-paiement à la bonne date de toute somme due au titre du contrat de location (…)».
La société COFICA BAIL justifie avoir mis en demeure la société GST en date du16 décembre 2023 et du 16 février 2024, afin de mettre à jour son compte et de payer ses échéances en retard.
Conformément à son article XIII, en l’absence de réponse de la société GST, la société COFICA BAIL a notifié à la société GST par courrier LRAR du 2 mai 2024, la résiliation du contrat de créditbail du 7 novembre 2023 portant sur le véhicule de marque TOYOTA modèle CHR Hybride.
Ainsi, la société COFICA BAIL justifie avoir résilié le contrat de crédit-bail, conformément aux dispositions contractuelles.
L’article XIII du contrat de crédit-bail stipule : « La résiliation du contrat oblige le locataire a : -Restituer immédiatement le matériel loué au bailleur muni de toutes les pièces administratives y afférentes, en bon état d’entretien (…)
* Régler les loyers échus et impayés et tous leurs accessoires (…)
* Régler une indemnité égale à la différence entre d’une part la valeur résiduelle hors taxes du matériel stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée à la date de la résiliation du contrat de la somme hors taxes des loyers non encore échus, et, d’autre part la valeur vénale hors taxes du matériel restitué. La valeur actualisée des loyers, non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de moitié. La valeur vénale est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué.
Cette indemnité sera majorée de toutes taxes applicables ainsi que de tous les frais entrainés par la défaillance du locataire ».
Il ressort du plan de location avec option d’achat versé aux débats par la société COFICA que la valeur résiduelle du matériel est de 18.692,12€ TTC (15.576,77€ HT).
Les loyers non encore échus à la date de résiliation du contrat s’élèvent à un total de 12.780,00€ correspondant à 30 mois de loyers HT (30 x 426,00€), soit 12.034,02€ actualisé selon modalités indiquées à l’article XIII du contrat.
Selon le décompte de vente du véhicule produit par la société COFICA BAIL, il doit être déduit de l’indemnité la somme de 16.500,00€ HT.
Ainsi l’indemnité de résiliation s’établit de la façon suivante :
Loyers à échoir (12.034,02€) + valeur résiduelle (15.576,77€) – produit de la revente du véhicule HT (16.500,00€) = 11.110,79€
Il résulte de l’historique du compte de la société GST, produit aux débats par la société COFICA BAIL, que le montant des loyers échus, et non payés à la date de résiliation du crédit-bail, s’élève à la somme de 1.243,29€.
Ainsi, le montant total restant dû par la société GST à la société COFICA BAIL s’élève ainsi à la somme totale de 1.243,29€ + 11.110,79€ = 12.354,08€.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société GST à verser à la société COFICA BAIL la somme de 12.354,08€ avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure soit le 16 février 2024, jusqu’au parfait paiement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaitre ses droits la société COFICA BAIL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société GST à lui payer la somme de 1.200,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutera la société COFICA BAIL du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la partie défenderesse qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Condamne la société GST à payer à la société COFICA BAIL la somme de 12.354,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2024 ;
Condamne la société GST à payer à la société COFICA BAIL la somme de 1.200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la société COFICA BAIL du surplus de sa demande ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la partie défenderesse aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 112,76 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
5 ème et dernière page.
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