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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, référé, 20 févr. 2026, n° 2025004047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2025004047 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
ORDONNANCE DE REFERE prononcée le 20/02/2026 par mise à disposition au Greffe
1°) Société COOPERATIVE DES ARTISANS PROFESSIONNELS DE L’AUTOMOBILE D’INDRE ET LOIRE (CAPAIL) (COARTFA)
2°) SELARL AJASSOCIES, es qualités d’Administrateur judiciaire de la Société CAPAIL
c /
Société MORBIHAN OCCASIONS AUTOMOBILES
DEMANDEUR (S) : 1°) Société COOPERATIVE DES ARTISANS PROFESSIONNELS DE L’AUTOMOBILE D’INDRE ET LOIRE (CAPAIL) (COARTFA)
[Adresse 1] : 329 980 387
2°) SELARL AJASSOCIES, es qualités d’Administrateur judiciaire de la Société CAPAIL
[Adresse 2] RCS [Localité 1] : 423 719 178
REPRESENTANT(S) : BAUDRY Stéphanie, Avocat au Barreau de TOURS SELARL P. & A., Avocat au Barreau de VANNES Représentées à l’audience par Me HALLIER (SELARL P.&A.)
DEFENDEUR (S) : Société MORBIHAN OCCASIONS AUTOMOBILES [Adresse 3] PLOEREN RCS VANNES : 804 697 613 REPRESENTANT(S) : Me GALAUP Etienne, Avocat au Barreau de VANNES Représentée à l’audience par son Conseil
Cause plaidée à l’audience des référés du 06/02/2026 devant : Juge des référés : M. J. DUMOULIN Greffier : Maître Océane MALAU, Greffier associé
Par exploit de Commissaire de Justice en date du 03/12/2025, la Société COOPERATIVE DES ARTISANS PROFESSIONNELS DE L’AUTOMOBILE D’INDRE ET LOIRE (CAPAIL) (COARTFA) et la SELARL AJASSOCIES, es qualités d’Administrateur judiciaire de la Société CAPAIL ont fait assigner la Société MORBIHAN OCCASIONS AUTOMOBILES aux fins de voir le Juge des référés condamner cette dernière à payer, par provision, à la Société CAPAIL la somme de 20.545,46 euros TTC, outre les intérêts à courir sur cette somme à hauteur de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date de la mise en demeure, soit à compter du 3 juillet 2025 et ce jusqu’à parfait paiement, la somme de 160,00 euros, au titre de l’indemnité de recouvrement, outre la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens ;
Par conclusions aux fins d’homologation d’un accord amiable, dont un exemplaire a été reçu au Greffe le 2 février 2026, le Conseil de la Société COOPERATIVE DES ARTISANS PROFESSIONNELS DE L’AUTOMOBILE D’INDRE ET LOIRE (CAPAIL) (COARTFA) et de la SELARL AJASSOCIES, es qualités d’Administrateur judiciaire de la Société CAPAIL, a demandé au Juge des référés d’homologuer l’accord amiable conclu le 28 janvier 2026 entre les parties, de donner force exécutoire audit accord amiable et de dire ce que de droit quant aux dépens ;
A l’audience, les Conseils des parties ont confirmé, qu’en cours de procédure, les parties étaient parvenues à un accord et que ces dernières en demandaient l’homologation ;
Le délibéré de la présente instance a été fixé au 20/02/2026 ;
Sur quoi, Nous, Juge des référés,
Vu l’exploit introductif d’instance sus-daté ; Vu les conclusions aux fins d’homologation d’un accord amiable ; Vu l’accord amiable du 28 janvier 2026 ; Vu les dispositions du Code de Procédure Civile ;
Attendu que, par exploit de Commissaire de Justice en date du 03/12/2025, la Société COOPERATIVE DES ARTISANS PROFESSIONNELS DE L’AUTOMOBILE D’INDRE ET LOIRE (CAPAIL) (COARTFA) et la SELARL AJASSOCIES, es qualités d’Administrateur judiciaire de la Société CAPAIL ont fait assigner la Société MORBIHAN OCCASIONS AUTOMOBILES devant le Juge des référés du Tribunal de céans, pour obtenir sa condamnation en paiement par provision ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que, suite à la signification de cette assignation, un accord a été trouvé entre les parties ; qu’un accord a ainsi été conclu entre la Société COOPERATIVE DES ARTISANS PROFESSIONNELS DE L’AUTOMOBILED’INDRE ET LOIRE (CAPAIL) (COARTFA), la SELARL AJASSOCIES, es qualités d’Administrateur judiciaire de la Société CAPAIL et la Société MORBIHAN OCCASIONS AUTOMOBILES, le 28 janvier 2026, par courrier officiel ; que les Conseils des parties ont confirmé à l’audience l’existence de cet accord et en ont demandé l’homologation par le Juge des référés ;
Attendu qu’aux termes de l’article 2044 du Code Civil :
« La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. » ;
Attendu que les parties ont fait savoir au Juge des référés qu’une transaction était intervenue entre elles ; qu’il y aura lieu de constater cette transaction intervenue en date du 28 janvier 2026 et de l’homologuer ;
Attendu qu’en application de l’article 384 du Code de Procédure Civil, il y aura donc lieu de constater l’extinction de la présente instance et de se déclarer dessaisi de l’affaire ;
Attendu qu’il y aura lieu de condamner la Société MORBIHAN OCCASIONS AUTOMOBILES aux entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance contradictoire et en dernier ressort ;
Constatons la transaction intervenue entre la Société COOPERATIVE DES ARTISANS PROFESSIONNELS DE L’AUTOMOBILE D’INDRE ET LOIRE (CAPAIL) (COARTFA), la SELARL AJASSOCIES, es qualités d’Administrateur judiciaire de la Société CAPAIL et la Société MORBIHAN OCCASIONS AUTOMOBILES, en date du 28 janvier 2026 et leur en décernons acte ;
Homologuons la transaction intervenue dans les termes suivants :
Règlement par la Société MORBIHAN OCCASIONS AUTOMOBILES à la Société CAPAIL de la somme de 20.545,46 euros TTC, en 4 mensualités, à savoir :
* première règlement de 5.136 euros, au plus tard le 31/01/2026,
* second règlement de 5.136 euros, au plus tard le 28/02/2026,
* troisième règlement de 5.136 euros, au plus tard le 31/03/2026,
* quatrième règlement de 5.137,46 euros, au plus tard le 30/04/2026,
« En contrepartie de ces règlements : la Société CAPAIL prendra des conclusions de désistement d’instance et d’action » ;
Disons et jugeons qu’en application des dispositions de l’article 2052 du Code Civil, ladite transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet ;
Constatons l’extinction de l’instance et nous déclarons dessaisi de l’affaire ;
Condamnons la Société MORBIHAN OCCASIONS AUTOMOBILES aux entiers dépens de l’instance
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
Arrêtons et liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 54,82 euros TTC, dont T.V.A. 9,14 euros.
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile, le vendredi Vingt Février Deux mil vingt six.
Copie exécutoire délivrée A : Me BAUDRY Stéphanie
Signé électroniquement par Maître Océane MALAU, Greffier associé.
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