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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, 12 janv. 2026, n° 2026000278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2026000278 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
ORDONNANCE DE REFERE prononcée le 20 février 2026 par mise à disposition au Greffe
Société PGCO c/ 1°) Société BRETAGNE AUTOMOBILES 2°) Société PARK AVENUE
DEMANDEUR (S) : Société PGCO 9, rue Léo Ferré 56890 SAINT-AVE RCS VANNES : 828 934 711 REPRESENTANT(S) : Me HAMON PELLEN Marie Pierre, Avocat au Barreau de VANNES Représentée à l’audience par Me BAHOLET, Avocat au Barreau de VANNES
DEFENDEUR (S) : 1°) Société BRETAGNE AUTOMOBILES 12, rue du Docteur Léonce Franco 56000 VANNES RCS VANNES : 876 980 236 REPRESENTANT(S) : Me GAUVRIT Anne-Laure, Avocat au Barreau de VANNES Représentée à l’audience par son Conseil
2°) Société PARK AVENUE 112-114, avenue des Etats-Unis 31200 TOULOUSE RCS TOULOUSE : 482 119 765
REPRESENTANT(S) : Me CABANNE-BARANI Claire, Avocat au Barreau de TOULOUSE Représentée à l’audience par Me GALAUP, Avocat au Barreau de VANNES
Cause plaidée à l’audience des référés du 06/02/2026 devant : Juge des référés : M. J. DUMOULIN Greffier : Maître Océane MALAU, Greffier associé
Par exploits de Commissaire de Justice en date des 30/12/2025 et 7/01/2026, la Société PGCO a fait assigner la Société BRETAGNE AUTOMOBILES et la Société PARK AVENUE aux fins de voir le Juge des référés ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile ;
Par conclusions, dont un exemplaire a été reçu au Greffe le 4 février 2026, le Conseil de la Société PARK AVENUE a demandé au Juge des référés de donner acte à cette dernière de ce qu’elle formulait les plus expresses réserves et protestations d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée ;
A l’audience, le Conseil de la Société PGCO a réitéré les termes de son exploit introductif d’instance ;
Les Conseils des Sociétés défenderesses ont formulé les protestations et réserves d’usage ;
Le délibéré de la présente instance a été fixé au 20/02/2026 ;
Sur quoi, Nous, Juge des référés,
Vu les exploits introductifs d’instance sus-datés ; Vu les conclusions échangées entre les parties ; Vu les dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que, par exploits de Commissaire de Justice en date des 30/12/2025 et 7/01/2026, la Société PGCO a fait assigner la Société BRETAGNE AUTOMOBILES et la Société PARK AVENUE devant le Juge des référés du Tribunal de céans ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que la Société PGCO a acquis le 23 juin 2023, auprès de la Société PARK AVENUE un véhicule de marque FORD modèle RANGER, immatriculé GC-208-TE, au prix de 34.900 € TTC, et a contracté un prêt pour cet achat de 21.000 € remboursé à hauteur de 400,71 € par mois ;
Attendu que le 18 avril 2024, le véhicule, qui présentait un kilométrage de 118.337 kilomètres, a émis de fortes fumées bleutées et présenté des « à-coups » lors des premiers rapports de la boîte de vitesse ;
Attendu que la Société PGCO a alors déposé le véhicule au garage BRETAGNE AUTOMOBILES, qui a passé la valise de diagnostic et indiqué que le véhicule ne présentait aucune anomalie, sans émission de facture ;
Attendu que le 28 novembre 2024, suite à une nouvelle apparition d’à-coups au niveau de la boîte de vitesse et de fortes fumées odorantes, la Société PGCO a dû redéposer son véhicule au garage BRETAGNE AUTOMOBILES qui a produit un devis facturé à hauteur de 145 € pour la réparation de la boîte de vitesse et sa vidange à hauteur de 2.543,57 € ;
Attendu qu’un rendez-vous a été fixé le 2 janvier 2025 ; que le véhicule est laissé dans l’intervalle chez le dirigeant de la Société PGCO et qu’il ne roulera pas ;
Attendu que le 2 janvier, la Société PGCO n’a pas pu démarrer le véhicule pour le rendez-vous du 2 janvier 2025 et a dû le faire remorquer jusqu’au garage BRETAGNE AUTOMOBILES qui a alors devisé pour un remplacement du moteur et de la boîte de vitesse à hauteur de 23.813,75 €;
Attendu qu’une expertise amiable sur le véhicule a été faite par la suite par ALLIANZ EXPERTS avec analyse de l’huile moteur, qui a mentionné que les désordres moteurs sont connus et courants sur ce type de véhicule ; que le défaut d’à-coups de la boîte de vitesse est imputable à son usure interne ; que l’analyse d’huile indique que le moteur présente une forte dilution par du combustible de l’ordre de 15% qui se traduit par une forte chute de la viscosité de l’inflammabilité de l’huile, et qui conclut à une mauvaise étanchéité ou gestion du circuit d’injection à l’origine de la pollution ;
Attendu que la Société PGCO a obtenu le résultat du passage de la valise de diagnostic en date des 18 avril 2024 et 28 novembre 2024 ; qu’il en résulte des incidents importants, à savoir : huile moteur détériorée, tension faible du circuit de capteur du niveau d’huile moteur, pression de suralimentation non détectée, turbo/compresseur A – pression sur l’alimentation insuffisante ;
Attendu que la Société PGCO pose ainsi la question de la responsabilité du dernier intervenant sur le véhicule, à savoir la Société BRETAGNE AUTOMOBILES, ainsi que du vendeur, la Société PARK AVENUE ;
Attendu que l’article 145 du Code de Procédure Civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé »;
Attendu que l’expertise amiable du véhicule, faite par ALLIANZ EXPERTS avec analyse de l’huile moteur, ainsi que les résultats du passage de la valise de diagnostic en date des 18 avril 2024 et 28 novembre 2024, démontrent que la Société PGCO dispose d’un motif légitime de solliciter une expertise judiciaire avant tout litige envers le vendeur du véhicule la Société PARK AVENUE et envers le réparateur du véhicule la Société BRETAGNE AUTOMOBILE ;
Attendu que les parties présentes à l’audience du 6 février 2026, la Société PGCO, la Société PARK AVENUE et la Société BRETAGNE AUTOMOBILE, en ont été d’accord sans contestation ; que les sociétés défenderesses ont formulé les protestations et réserves d’usage ; qu’il y aura lieu de leur en donner acte ;
Attendu qu’en l’espèce, il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ; qu’en effet, une expertise judiciaire tendant à examiner de façon contradictoire les désordres invoqués, apparaît légitime ; que le Tribunal de Commerce de VANNES n’étant à ce jour saisi d’aucune instance au fond concernant ces faits, il y aura donc lieu de faire droit à la demande d’expertise formulée par la Société PGCO, aux frais avancés de celle-ci ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Donnons acte aux sociétés défenderesses qu’elles ne s’opposent pas à la mesure sollicitée, mais formulent les protestations et réserves d’usage ;
Ordonnons une expertise sur le fondement des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile ;
Commettons pour y procéder Monsieur [Q] [R], Expert judiciaire, 89 rue Abbé Philippe Le Gall, 56400 AURAY, lequel aura pour mission, en la présence des parties ou elles dûment appelées, de :
* Se rendre au lieu où se trouve le véhicule, à savoir au garage FORD BRETAGNE AUTOMOBILES, 12 rue du Docteur Léonce Franco, 56000 VANNES, en présence des parties et de leur Conseil préalablement convoqués, les entendre ainsi que tout sachant ;
* Examiner les désordres dénoncés dans l’assignation, dans le rapport de l’expert amiable ALLIANZ EXPERTS, dans les résultats des passages de la valise de diagnostic en date des 18 avril 2024 et 28 novembre 2024 ;
* Recueillir les observations,
* Se faire communiquer tout document utile,
* S’adjoindre le cas échéant le concours de tout sapiteur intervenant dans une spécialité distincte de la sienne,
* Examiner le véhicule en cause, décrire les désordres dont il est atteint ; en rechercher les causes ;
* Fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités en cours et notamment de dire si les dommages constatés résultent d’un défaut d’entretien, d’une intervention défectueuse ou de négligence ou encore de vice caché ;
* Préconiser les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ;
* Fournir tout élément permettant de chiffrer les préjudices subis par le requérant,
* Etablir un pré-rapport et répondre aux dires des parties,
De ses opérations dresser un rapport qu’il déposera au Greffe de ce Tribunal dans les six mois à compter du jour où il aura été informé par le Greffier associé du Tribunal du versement au Greffe de la provision ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la requête de la partie la plus diligente ;
Fixons à la somme de 3.000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, provision qui devra être consignée au Greffe de ce Tribunal dans le mois du prononcé de la présente ordonnance par la Société PGCO, par chèque libellé à l’ordre du Greffe du Tribunal de Commerce de VANNES ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque conformément aux dispositions de l’article 271 du Code de Procédure Civile ;
Disons qu’en cas de versement de la provision au Greffe du Tribunal de Commerce de VANNES après expiration du délai d’un mois ci-dessus imparti, le Greffier.
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