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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, affaires courantes, 13 févr. 2026, n° 2024000891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2024000891 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
Le 13 février 2026 CONTENTIEUX GENERAL – PREMIERE CHAMBRE JUGEMENT DE DESISTEMENT D’INSTANCE
I. SARL ROUX c/ CIBTP GRAND OUEST II. CIBTP GRAND OUEST c/ SELAS [B] ès qualités de liquidateur de la SARL ROUX
I. DEMANDEUR (S) A L’OPPOSITION : la SARL ROUX
[Adresse 1] RCS [Localité 1] : 498 179 860
Non-comparante à l’audience, ni représentée ;
DEFENDEUR (S) : [Adresse 2] 2 REPRESENTANT(S) : HAMON-PELLEN & ASSOCIES, Avocat au Barreau de VANNES Représentée à l’audience par Me JAOUEN, Avocat au Barreau de VANNES
II. DEMANDEUR (S) : [Adresse 3]) : HAMON-PELLEN & ASSOCIES, Avocat au Barreau de VANNES Représentée à l’audience par Me JAOUEN, Avocat au Barreau de VANNES
DEFENDEUR (S) : SELAS [B] prise en la personne de Me [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 4]
Non-comparante à l’audience, ni représentée ;
Composition du Tribunal lors de l’audience publique du 13/02/2026 : Président : M. M. PA VEC, Président du Tribunal Juges : M. J-N TANGUY Mme N. KERGUEN Greffier : Maître Océane MALAU, Greffier associé
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que la SARL ROUX et la SELAS [B] ès qualités n’ont pas comparu ni personne pour elles ; qu’il y aura lieu de constater ces non-comparutions ;
Attendu qu’à la demande de la CIBTP GRAND OUEST une ordonnance portant injonction de payer la somme principale de 14.432,80 euros a été rendue à l’encontre de la SARL ROUX, le 14 décembre 2023 ;
Attendu que la SARL ROUX a formé opposition à l’encontre de ladite ordonnance, par courrier reçu le 26 février 2024 ;
Attendu que la CIBTP GRAND OUEST a fait assigner en intervention forcée la SELAS [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ROUX, par exploit du 22 juillet 2025, suite à l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de cette dernière ;
Attendu que, par conclusions, la CIBTP GRAND OUEST a indiqué se désister de son instance à l’égard de la SARL ROUX et de la SELAS [B] ès qualités ; qu’il y aura donc lieu de prendre acte de ce désistement ;
Attendu que la SARL ROUX et la SELAS [B] ès qualités, non comparantes ni représentées, n’avaient aucun moyen à présenter pour s’opposer à ce désistement ;
Attendu qu’il y aura lieu de prendre acte de cette acceptation tacite ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 395 du Code de Procédure Civile, il y aura lieu de considérer que ce désistement est parfait, et de constater l’extinction de la présente instance ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 399 du Code de Procédure Civile, aucune convention contraire n’étant versée aux débats, il y aura lieu de laisser à la charge de la CIBTP GRAND OUEST les entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Constate les non-comparutions de la SARL ROUX et de la SELAS [B] ès qualités ;
Prend acte du désistement d’instance de la CIBTP GRAND OUEST ;
Prend acte de l’acceptation tacite par la SARL ROUX et la SELAS [B] ès qualités de ce désistement ;
Constate le caractère parfait de ce désistement d’instance ;
Constate en conséquence l’extinction de la présente instance ;
Laisse à la charge de la CIBTP GRAND OUEST les entiers dépens de l’instance ;
Arrête et liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 116,90 euros TTC, dont T.V.A. 19,48 euros.
Ainsi délibéré et prononcé le Treize Février Deux mil vingt six.
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